Loi du 21 décembre 2001 modifiant certaines dispositions en matière d'impôts directs et complétant le code des assurances sociales.


I. Impôt sur le revenu
II. Loi sur l'évaluation des biens et valeurs
III. Impôt sur la fortune
IV. Code des assurances sociales
V. Mise en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2001 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

I. Impôt sur le revenu

Art. 1er.

Le titre 1er (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:

L'article 3 est complété comme suit par une lettre d):
«     
d) sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l'un est un contribuable résident et l'autre une personne non résidente, à condition que l'époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l'année d'imposition. L'époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants.
     »
A l'article 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«     

L'imposition collective du contribuable et de ses enfants mineurs n'a lieu que pour les contribuables résidents et pour les personnes qui demandent l'imposition collective prévue à l'article 3, lettre d).

     »
L'article 6 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:
«     

Lorsqu'une personne non résidente, mariée à une personne résidente et ne vivant pas en fait séparée, demande à être imposée collectivement avec son conjoint en vertu de l'article 3, lettre d), elle est imposée comme si elle avait été contribuable résident respectivement pendant toute l'année d'imposition ou, si l'assujettissement du conjoint n'a pas existé durant toute l'année, pendant les mois entiers de l'assujettissement du conjoint résident.

     »
L'article 115 est modifié et complété par les dispositions suivantes:
il est ajouté un point 9a libellé comme suit:
«     
9a. la prime de démobilisation versée aux soldats volontaires de l'armée luxembourgeoise à la fin de la période de volontariat;
     »
au point 10, l'alinéa 1er est complété d'une phrase de la teneur suivante:
«     

En cas de fractionnement des indemnités sur plusieurs années, le montant de l'exemption est en outre plafonné à 500.000 francs par licenciement.

     »
A l'article 153, l'alinéa 1er est complété par l'ajout d'un numéro 4 libellé comme suit:
«     

lorsque le revenu est imposable dans le chef des contribuables qui ont opté conjointement pour l'imposition collective en vertu de l'article 3, lettre d);

     »

Le numéro 3 du même alinéa est à compléter en conséquence par l'ajout du mot «ou» à la fin du libellé.

II. Loi sur l'évaluation des biens et valeurs

Art. 2.

La loi du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit:

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 21, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs, la prochaine fixation générale des valeurs unitaires de la fortune d'exploitation et la prochaine fixation générale des valeurs unitaires des droits d'exploitation interviendront le 1er janvier 2002.
Le paragraphe 67, alinéa 1er, numéro 11 est modifié comme suit:
«     
11. les objets d'art et les collections, même visés aux numéros 9 et 10, lorsque leur valeur totale dépasse 25.000 euros.
     »
III. Impôt sur la fortune

Art. 3.

La loi du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune est modifiée comme suit:

La prochaine assiette générale, visée au paragraphe 12, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune, aura lieu le 1er janvier 2002.

IV. Code des assurances sociales

Art. 4.

Le Code des assurances sociales est modifié comme suit:

- A l'article 378 il est inséré un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante:

«Les contribuables résidents ne sont redevables de la contribution dépendance sur les revenus du patrimoine et sur les revenus nets résultant de pensions ou de rentes au sens de l'article 96 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, que s'ils relèvent du cercle des bénéficiaires de l'assurance dépendance, tel que défini à l'article 352 du présent code.»

- Les alinéas 3, 4, 5, 6, 7 et 8 anciens deviennent respectivement les alinéas 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
V. Mise en vigueur

Art. 5.

Les dispositions de la présente loi sont applicables comme suit:

- l'article 1er, à partir de l'année d'imposition 2000;
- les articles 2 et 3 pour les fixations et assiettes établies au 1er janvier 2002 et suivantes;
- l'article 4 avec effet immédiat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Henri

Doc. parl. No 4780; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002.