Loi du 1er août 2001 portant:

-transposition, dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, de l’article 1er de la directive 2000/64/CE modifiant les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE en ce qui concerne l’échange d’informations avec des pays tiers;
- modification de l’article 76 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article I.- Transposition, dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, de la directive 2000/64/CE modifiant, entre autres, la directive 85/611/CEE en ce qui concerne l’échange d’informations avec des pays tiers.

Le paragraphe (3) de l’article 76 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est remplacé par le libellé suivant:

«(3)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange des informations avec:

-les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des organismes de placement collectif,
-les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l’exception des centrales des risques, et établis dans des pays tiers,
-les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:

-les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,
-les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise,
-les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,
-les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, accordent le même droit d’information à la Commission,
-la divulgation par la Commission d’informations reçues de la part d’autorités d’origine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des organismes de placement collectif, ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (2).»

Article II.- Modification de l’article 76 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.

Aux paragraphes (2), (4), (5) et (6) de l’article 76 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, les termes  « organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive 85/611/CEE telle que modifiée »  sont remplacés par les termes  « organismes de placement collectif » .

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Cabasson, le 1er août 2001.

Henri

Doc. parl. No 4814; sess. ord. 2000-2001 - Dir. 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 2000/64/CE.