La loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1, 3° est modifié comme suit:
«
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3° |
«l'enfant né dans le Grand-Duché qui ne possède pas de nationalité en raison du fait que son auteur ou ses auteurs sont apatrides.»
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»
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2) |
A l'article 2, 1ère phrase le mot «Acquiert» est remplacé par le mot «Obtient».
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3) |
L'article 2, 3° est modifié comme suit:
«
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3° |
•
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«l'enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l'auteur ou l'adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise et
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•
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l'enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l'auteur ou l'adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise en application du 1er tiret de la présente disposition.»
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»
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4) |
L'article 4, alinéa 1er est modifié comme suit:
«
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La naissance au Grand-Duché avant le premier janvier mil neuf cent vingt établit la qualité de Luxembourgeois d'origine.
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»
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5) |
L'article 6 est modifié comme suit:
«
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Pour être admis à la naturalisation il faut
•
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avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus
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•
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avoir disposé d'une autorisation de séjour au Grand-Duché et
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•
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y avoir résidé effectivement pendant une période d'au moins cinq années consécutives précédant immédiatement la demande de naturalisation.
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Pour les réfugiés reconnus selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés la période entre la date du dépôt de la demande d'asile et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre de la Justice est assimilée à un séjour autorisé au sens du deuxième tiret du premier alinéa.
Les conditions d'âge et de résidence doivent être remplies au moment de la demande prévue à l'article 9.
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»
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6) |
L'article 7 est modifié comme suit:
«
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La naturalisation sera refusée à l'étranger:
1° |
lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6;
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2° |
lorsqu'il ne prouve pas, par des certificats ou attestations, qu'il a perdu sa nationalité d'origine ou qu'il la perd de plein droit à la suite de l'acquisition d'une autre nationalité;
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3° |
lorsque la naturalisation ne se concilie pas avec les obligations qu'il a à remplir envers l'Etat auquel il appartient et qu'il pourrait en naître des difficultés;
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4° |
lorsqu'il ne justifie pas d'une intégration suffisante, notamment lorsqu'il ne justifie pas d'une connaissance active et passive suffisante d'au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et, lorsqu'il n'a pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou documents officiels;
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5° |
lorsqu'il a encouru, dans le pays ou à l'étranger, une condamnation entraînant d'après la loi luxembourgeoise une déchéance du droit électoral, pour la durée de cette déchéance;
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6° |
lorsqu'il a encouru, dans le pays ou à l'étranger, une condamnation définitive pour crime ou délit graves ou pour contravention aux dispositions légales sur la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d'une de ces infractions.
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Il peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 2° et 3°, lorsque l'intéressé établit qu'il a demandé aux autorités compétentes, soit les certificats ou attestations mentionnés sous 2°, soit une attestation établissant qu'il n'a plus d'obligations à remplir envers son Etat d'origine et qu'il lui a été impossible d'en obtenir la délivrance dans un délai d'un an à partir de sa demande, ou lorsque l'intéressé est reconnu par l'autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité ou ne la permet qu'après acquisition d'une nationalité nouvelle.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre des Députés peut renoncer à une ou plusieurs des conditions énoncées plus haut sous 2° à 6°.
Dans les mêmes circonstances exceptionnelles, la naturalisation peut être conférée, sans condition de résidence, à l'étranger qui rend des services signalés à l'Etat.
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»
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7) |
L'article 8 est modifié comme suit:
«
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L'homme ou la femme qui demande la naturalisation ensemble avec son conjoint qui remplit les conditions prévues à l'article 6 doit, au moment de la présentation de la demande, avoir résidé au Luxembourg pendant au moins trois années consécutives précédant immédiatement la demande et vivre en communauté de vie pendant la même durée avec son conjoint.
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»
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8) |
L'article 9, 1° est modifié comme suit:
«
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introduire auprès de la commune de résidence par écrit une demande en naturalisation, signée du demandeur en naturalisation et adressée au ministre de la Justice; cette demande vaut déclaration;
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»
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9) |
L'article 9, 2°, d) est modifié comme suit:
«
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d) |
un certificat constatant la durée de la résidence obligatoire, délivré par les communes dans lesquelles l'étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence obligatoire dans le pays;
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»
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10) |
L'article 9, 2°, e) est modifié comme suit:
«
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e) |
un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays d'origine.
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»
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11) |
L'article 12 est modifié comme suit:
«
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La naturalisation n'est assujettie à aucun droit d'enregistrement.
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»
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12) |
L'article 14 est modifié comme suit:
«
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«Le ministre de la Justice délivre une ampliation certifiée de la loi ayant conféré la naturalisation à l'intéressé pour lui servir de titre.»
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»
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13) |
Les articles 15, 16 et 17 sont abrogés.
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14) |
L'article 18 est modifié comme suit:
«
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La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Mémorial. La naturalisation ne sort ses effets que quatre jours après cette publication au Mémorial.
Mention de cette publication ou du refus d'adopter la demande par la Chambre doit être faite en marge de l'acte de naturalisation.
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»
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15) |
L'article 20, 2ième alinéa est modifié comme suit:
«
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La déclaration d'option doit être faite dans les cas prévus à l'alinéa qui précède à partir de l'âge de dix-huit ans révolus.
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»
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16) |
Le 3ième alinéa de l'article 20 est abrogé.
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17) |
L'article 21 est modifié comme suit:
«
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La recevabilité de l'option prévue à l'article 19, 3° est soumise à la condition qu'au moment de la déclaration l'intéressé doit avoir résidé au Luxembourg pendant au moins trois années consécutives précédant immédiatement la demande et vivre en communauté de vie pendant la même durée avec son conjoint luxembourgeois; est assimilée à une résidence au pays la résidence à l'étranger nécessitée par l'exercice, par le conjoint luxembourgeois, d'une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale.
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»
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18) |
L'article 22, alinéas 1 et 2, est modifié comme suit:
«
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Dans tous les cas visés par l'article 19, l'option est en outre irrecevable:
1° |
lorsque l'intéressé ne prouve pas par des certificats ou attestations, qu'il a perdu sa nationalité d'origine ou qu'il la perd de plein droit à la suite de l'acquisition d'une autre nationalité;
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2° |
lorsque l'option ne se concilie pas avec les obligations que l'intéressé a à remplir envers l'Etat auquel il appartient et qu'il pourrait en naître des difficultés;
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3° |
lorsqu'il ne justifie pas d'une intégration suffisante, notamment lorsqu'il ne justifie pas d'une connaissance active et passive suffisante d'au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et, lorsqu'il n'a pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou documents officiels;
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4° |
lorsqu'il a encouru, dans le pays ou à l'étranger, une condamnation entraînant d'après la loi luxembourgeoise la déchéance du droit électoral, pour la durée de cette échéance;
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5° |
lorsqu'il a encouru, dans le pays ou à l'étranger, une condamnation définitive pour crime ou délit graves ou pour contravention aux dispositions légales sur la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d'une de ces infractions.
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En outre les dispositions de l'article 9, 2° doivent trouver leur application.
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»
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19) |
L'article 24 est modifié comme suit:
«
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L'acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d'option n'est assujettie à aucun droit d'enregistrement.
Le ministre de la Justice délivre l'arrêté portant agrément ou le refus de la déclaration d'option à l'intéressé pour lui servir de titre.
La déclaration d'option ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d'agrément doit être faite en marge de l'acte d'option.
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»
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20) |
L'article 26 est modifié comme suit:
«
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Le Luxembourgeois d'origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois peut la recouvrer par une déclaration à faire en conformité de l'article 35 à partir de l'âge de dix-huit ans révolus.
La déclaration de recouvrement est soumise à l'agrément du ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis doit être pris en séance secrète. Il n'est pas requis lorsque l'intéressé n'a jamais eu de résidence au pays.
La déclaration de recouvrement n'est assujettie à aucun droit d'enregistrement.
Le ministre de la Justice délivre l'arrêté portant agrément ou le refus d'agrément de la déclaration de recouvrement à l'intéressé pour lui servir de titre.
La déclaration de recouvrement ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d'agrément doit être faite en marge de la déclaration de recouvrement. Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 9, 1° et 2°, d).
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»
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21) |
L'article 34 est abrogé.
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22) |
L'article 40, 2ième alinéa est modifié comme suit:
«Elles sont instruites et jugées comme en matière civile.»
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