Loi du 8 décembre 2000

a) concernant la prévention du surendettement et portant introduction d'une procédure de règlement collectif des dettes en cas de surendettement;
b) portant modification du Livre 1er, Titre 1er, Article 4 du Nouveau Code de procédure civile.


Titre I – La procédure de règlement collectif des dettes
Chapitre I – Dispositions introductives
Chapitre II - Du règlement conventionnel
Chapitre III - Du redressement judiciaire
Titre II - Les organes
Chapitre I - Le Service d'information et de conseil en matière de surendettement
Chapitre II - La Commission de médiation
Chapitre III - Le Fonds d'assainissement en matière de surendettement
Chapitre IV - Dispositions communes
Titre III - Dispositions additionnelles

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 2000 et celle du Conseil d'Etat du 24 octobre 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre I – La procédure de règlement collectif des dettes
Chapitre I – Dispositions introductives

Art. 1er.

Est instituée une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur en lui permettant de payer ses dettes et en lui garantissant, ainsi qu'à sa communauté domestique, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.

La procédure de règlement collectif des dettes comporte:

- la phase du règlement conventionnel devant la Commission de médiation;
- la phase du règlement judiciaire devant le juge de paix.

Art. 2.

La procédure de règlement collectif des dettes est ouverte à toute personne physique, autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, éprouvant des difficultés financières durables pour faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Est exclu de la procédure le débiteur qui a la qualité de commerçant au sens de l'article 1erdu Code de commerce. Toutefois, la procédure lui est ouverte s'il a cessé son activité commerciale depuis au moins six mois ou, en cas de faillite, si la clôture des opérations a été prononcée.

Peut encore être exclu de la procédure le débiteur qui aurait organisé son insolvabilité.

Chapitre II - Du règlement conventionnel

Art. 3.

La procédure de règlement conventionnel a lieu devant la Commission de médiation.

La procédure est engagée à la demande formelle du débiteur à présenter auprès du Service d'information et de conseil en matière de surendettement.

L'introduction de la demande formelle du débiteur auprès du Service d'information et de conseil en matière de surendettement entraîne de plein droit la suspension des procédures d'exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, à l'exception des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes alimentaires.

Cette suspension est acquise jusqu'à l'expiration du délai tel que prévu à l'article 6 de la présente loi.

Art. 4.

Le Service d'information et de conseil en matière de surendettement procède à l'instruction du dossier. A la demande du service, le débiteur doit présenter toutes les pièces se rapportant à sa situation de surendettement.

En concertation avec le débiteur, ses créanciers et, le cas échéant, d'autres services assurant des prestations au bénéfice du débiteur, le service élabore un projet de plan de redressement qu'il soumet à la Commission de médiation.

Art. 5.

La Commission de médiation propose au débiteur, aux créanciers et, le cas échéant, aux autres parties intéressées, un plan de redressement qui peut comporter notamment:

- des mesures de report ou de rééchelonnement de paiement des dettes;
- l'obligation pour le débiteur d'accomplir des actes propres à faciliter ou à garantir le paiement des dettes;
- l'obligation pour le débiteur de s'abstenir d'actes qui aggraveraient son insolvabilité;
- une assistance sur les plans social, éducatif ou de la gestion des finances;
- des secours financiers publics ou privés;
- une remise partielle ou totale des dettes;
- une réduction des taux d'intérêt.

Le plan définit les modalités de son exécution et les obligations réciproques des parties concernées.

A cet effet la commission peut convoquer toutes les parties intéressées et procéder à leur audition.

Si le plan de redressement proposé est accepté, il est daté et signé par toutes les parties intéressées et par le président de la commission.

Les modalités du plan conventionnel de redressement peuvent être modifiées si des éléments nouveaux le justifient.

Art. 6.

Si, dans un délai de six mois à partir de la présentation de la demande, le plan de redressement proposé n'a pas été accepté par les parties intéressées, le Service d'information et de conseil en matière de surendettement informe le débiteur de l'échec de la procédure de règlement conventionnel

Chapitre III - Du redressement judiciaire

Art. 7.

En cas d'échec de la procédure de règlement conventionnel, une procédure collective de redressement judiciaire peut être engagée devant le juge de paix du domicile du débiteur au moment de l'introduction de la demande par le Service d'information et de conseil en matière de surendettement, le débiteur ou toute partie intéressée.

Art. 8.

La requête introductive d'instance est déposée au greffe du tribunal de paix du domicile du débiteur. Elle énonce, outre les faits sur lesquels la demande est basée, les nom, prénom, date de naissance, profession, domicile ou résidence du débiteur ainsi que les nom, prénom, raison ou dénomination sociale et domicile ou résidence de ses créanciers connus.

Art. 9.

Les parties sont convoquées devant le juge de paix par lettre recommandée du greffier, dans la quinzaine du dépôt de la demande. La convocation précise l'objet de la demande. Elle mentionne, à peine de nullité, que si les parties dûment convoquées ne comparaissent pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n'est pas susceptible d'opposition.

Le juge de paix peut, soit à la demande des parties, soit d'office, appeler en cause tout autre créancier dont la présence à l'instance lui paraît utile.

Art. 10.

Les débiteurs doivent comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils peuvent se faire assister de leurs conseils et ils peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 18 août 1995 concernant l'assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts.

Art. 11.

Le juge de paix peut en tout état de cause instituer toute mesure d'instruction légalement admissible et ordonner aux parties et à des tiers la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à justifier le montant des revenus, créances et produits de travail du débiteur ainsi que de ses dettes.

Les renseignements demandés sont communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits de travail du débiteur.

S'il n'est pas donné suite par les tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu'il détermine, ou si les renseignements fournis lui paraissent incomplets ou inexacts, le juge peut, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaisse en personne aux jour et heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues par l'article 407 du Nouveau Code de procédure civile.

La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l'alinéa précédent.

Art. 12.

Le juge de paix saisi dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire peut à tout stade de cette procédure suspendre les mesures d'exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, à l'exception des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes alimentaires.

Art. 13.

Après avoir entendu les parties, le juge vérifie le caractère certain, liquide et exigible des créances.

Lorsque l'existence ou le montant d'une créance dont la connaissance échappe à sa compétence d'attribution est contesté, le juge fixe provisoirement le montant à prendre en considération dans le cadre du plan de redressement.

Art. 14.

Le juge rend un jugement dans lequel il arrête un plan de redressement judiciaire qui peut comporter les mesures suivantes:

1) le sursis au paiement de tout ou partie de dettes;
2) la réduction du taux d'intérêt;
3) la suspension de l'effet d'une sûreté réelle sans perte de privilège ni compromission de l'assiette;
4) la remise de la dette sur les accessoires.

Le juge peut, le cas échéant, désigner les personnes chargées d'une assistance sur les plans social, éducatif ou de la gestion des finances, aux fins de veiller à ce que la partie des revenus du débiteur qui n'est pas affectée au remboursement des dettes soit employée aux fins auxquelles elle est destinée.

Dans l'accomplissement de leur mission, ces personnes sont habilitées à prendre toute mesure destinée à éviter que cette partie du revenu soit détournée de son but naturel ou que les intérêts de la communauté domestique du débiteur soient lésés.

Le juge fixe le délai endéans lequel le redressement judiciaire doit aboutir.

Ce délai ne peut en aucun cas dépasser sept ans.

Le juge fixe également les dates auxquelles il est procédé au contrôle du respect des modalités du plan de redressement.

Art. 15.

Le juge de paix statue dans le mois à compter de la date de clôture des débats.

Le jugement est prononcé à l'audience publique indiquée par le juge.

Le jugement est notifié par le greffier au débiteur, aux créanciers parties à l'instance et à la Commission de médiation dans les formes prévues à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

Le jugement produit ses effets dès la notification, sauf en cas d'urgence où le juge peut ordonner qu'il produit ses effets à partir du prononcé et au seul vu de la minute.

Art. 16.

Les modalités du plan de redressement judiciaire peuvent être modifiées si des éléments nouveaux le justifient.

Art. 17.

La caducité du plan de redressement est prononcée par le juge qui constate que le débiteur:

- a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou de conserver le bénéfice de la procédure de règlement;
- ne respecte pas ses obligations;
- a délibérément augmenté son passif ou diminué son actif;
- a organisé son insolvabilité;
- a fait sciemment de fausses déclarations;
- a omis de déclarer la survenance de faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan.

Le juge est saisi par l'une des parties visées à l'article 7 selon la procédure définie à l'article 8.

La constatation judiciaire de la caducité du plan de redressement fait recouvrer aux créanciers leurs droits de poursuite individuels.

Les délais de prescription sont suspendus pendant le délai fixé pour le plan de redressement.

Art. 18.

Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications pouvant intervenir en exécution de la procédure prévue ci-dessus ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement

Titre II - Les organes
Chapitre I - Le Service d'information et de conseil en matière de surendettement

Art. 19.

Il est créé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Famille et la Solidarité sociale un Service d'information et de conseil en matière de surendettement, qui a pour mission:

d'informer les particuliers en matière d'endettement et de surendettement;
de participer aux initiatives de prévention;
de participer à la formation des professionnels du travail éducatif et social confrontés à des situations de surendettement;
de proposer des plans conventionnels de redressement;
de participer aux procédures de règlement des dettes;
de participer aux travaux de la commission de médiation et du juge de paix;
de contrôler l'exécution des engagements pris;
d'établir des relations d'échange et de coopération avec des organismes similaires;
d'examiner l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages au Luxembourg, d'en apprécier les causes, d'en évaluer les effets et les conséquences;
d'élaborer des propositions de lutte contre le surendettement et de les soumettre au gouvernement.

Art. 20.

La gestion du service peut être confiée à des organismes répondant aux critères prévus par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

L'organisation et le fonctionnement du service sont précisés par règlement grand-ducal.

Les frais de fonctionnement du service sont à charge de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 21.

En vue de la gestion des demandes introduites auprès de la Commission de médiation, le Service d'information et de conseil en matière de surendettement peut créer et exploiter une banque de données suivant les conditions prévues par la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Chapitre II - La Commission de médiation

Art. 22.

La Commission de médiation est composée de six membres, à savoir:

– deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Famille et la Solidarité sociale qui assure la présidence;

– deux personnes désignées en fonction de leurs compétences en matière de prêts aux particuliers;

– deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le domaine de la lutte contre le surendettement.

Les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille et la Solidarité sociale pour des mandats renouvelables de trois ans.

L'organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que l'indemnisation de ses membres font l'objet d'un règlement grand-ducal.

Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires.

Chapitre III - Le Fonds d'assainissement en matière de surendettement

Art. 23.

Il est institué un Fonds d'assainissement en matière de surendettement ayant pour objet l'octroi de prêts de consolidation de dettes dans le cadre d'un règlement conventionnel ou d'un redressement judiciaire des dettes.

Le fonds est régi par les dispositions des articles 76 et 77 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

Le fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Famille et la Solidarité sociale.

Art. 24.

Le fonds est alimenté par:

- des dotations annuelles du budget de l'Etat;
- des dons.

Art. 25.

Dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, le fonds peut accorder au débiteur un prêt de consolidation à l'initiative de la Commission de médiation ou du juge de paix, le Service d'information et de conseil en matière de surendettement demandé en son avis.

Art. 26.

Le prêt ne peut pas dépasser le montant de 70.000 francs au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1erjanvier 1948. Sans préjudice des exceptions prévues à l'alinéa 2 ci-après, il est remboursable par mensualités fixes et la durée maximale de remboursement ne peut dépasser 7 ans. Le taux d'intérêt correspond au taux d'intérêt légal et il est refixé périodiquement en fonction de l'évolution de ce dernier.

A l'initiative de la Commission de médiation ou du juge de paix, le fonds peut, le Service d'information et de conseil en matière de surendettement demandé en son avis:

- supprimer ou réduire le taux d'intérêt;
- prolonger la durée du prêt;
- suspendre temporairement le remboursement du prêt;
- transformer le solde redû du prêt en un secours non remboursable;
- dans des cas exceptionnels, procéder, après écoulement d'un délai de 7 ans et suite à un réexamen de la situation par la Commission de médiation ou par le juge de paix, au remboursement total ou partiel de la dette autre qu'alimentaire ou fiscale pour les seuls cas d'insolvabilité manifeste des débiteurs dont l'absence de ressources ou de biens saisissables rend impossible un apurement des dettes.

Cette insolvabilité doit se caractériser dans le chef du débiteur par une situation durablement compromise et sans issue, de sorte que l'actif est en tout état de cause insuffisant pour apurer le passif de manière significative.

Aucun nouveau remboursement ne peut intervenir dans une période de 10 ans.

Cette procédure ne peut pas être invoquée pour le remboursement de créances dues à des professionnels du secteur financier.

Art. 27.

Le fonds peut se faire consentir toutes les garanties personnelles et réelles qu'il juge nécessaires.

Chapitre IV - Dispositions communes

Art. 28.

Les membres de la Commission de médiation, les collaborateurs du Service d'information et de conseil en matière de surendettement, ainsi que tous les autres intervenants de services sociaux appelés à intervenir dans les procédures de règlement collectif des dettes, sont tenus au respect du secret professionnel par rapport à des tiers non concernés par ces procédures, sous peine des sanctions prévues à l'article 458 du Code pénal

Titre III - Dispositions additionnelles

Art. 29.

Il est ajouté au Livre 1er, Titre 1er, article 4, du Nouveau Code de procédure civile un numéro 6° libellé comme suit:
«     
des demandes relevant de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement.
     »

Art. 30.

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement».

Art. 31.

Le Gouvernement présentera à la Chambre des Députés, dans un délai de cinq ans suivant la mise en vigueur de la présente loi, un rapport sur son application.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Henri

Doc. parl. N° 4409 - sess. ord. 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001.