Loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 2000 et celle du Conseil d'Etat du 13 juin 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Objet de la loi
1.
La présente loi a pour objet de faciliter l'accès aux études supérieures par l'allocation d'une aide financière sous la forme de bourses, de prêts, avec ou sans charge d'intérêts, de subventions d'intérêts et de primes d'encouragement. L'aide financière est accordée par le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur, désigné par la suite par le terme «le ministre».
2.
Sur demande motivée de l'étudiant, présentée dans les délais et les formes fixés par règlement grand-ducal, l'aide financière est accordée par décision du ministre, conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessous.
3.
Dans le cadre de la présente loi, le terme «études supérieures» désigne des études postsecondaires, universitaires ou non universitaires, de type long et de type court, ainsi que des études de 3e cycle.
4.
Les études supérieures sont des études définies comme suit:4.1. |
Les études universitaires organisées en 3 cycles d'études.
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4.2. |
Les études universitaires à deux degrés (prélicence et postlicence).
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4.3. |
Les études non universitaires et à cycle d'études ou de formation unique.
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Art. 2. Bénéficiaires de l'aide financière
Peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, les étudiants admis à poursuivre des études supérieures et qui remplissent l'une des conditions suivantes:
a) | être ressortissant luxembourgeois, ou |
b) | être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et tomber sous le champ d'application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, ou |
c) | jouir du statut du réfugié politique au sens de l'article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou |
d) | être ressortissant d'un Etat tiers ou être apatride au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins avant la présentation de la première demande et être détenteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale. |
Art. 3. Montant des bourses et prêts
1.
Le montant total qu'un étudiant peut obtenir à titre de bourses et/ou de prêts ne peut dépasser un maximum de 16.350 euros par année académique. Ce montant correspond à la cote d'application de 548,67 points de l'échelle mobile des salaires. Sa valeur au 1er juillet de chaque année est prise comme valeur en vigueur pour l'année académique subséquente.
2.
Le montant total dont un étudiant peut bénéficier se compose d'un montant de base et, le cas échéant, de majorations et de réductions.
3.
Un règlement grand-ducal fixera le montant de base, les majorations et les réductions de l'aide financière ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les majorations sont accordées et les réductions sont déduites.Art. 4. Critères de l'aide financière
1.
La proportion dans laquelle l'aide financière est accordée sous la forme d'une bourse ou sous celle d'un prêt pour des études de 1er et de 2e cycles varie en fonction, d'une part, de la situation financière et sociale de l'étudiant et de ses parents ainsi que, d'autre part, des frais d'inscription à charge de l'étudiant.
2.
Pour les études de 3e cycle, seule la situation financière et sociale de l'étudiant ainsi que les frais d'inscription à sa charge sont pris en compte pour le calcul de l'aide financière.
3.
Les modalités selon lesquelles la situation financière et sociale de l'étudiant et, le cas échéant, celle de ses parents sont prises en compte, sont fixées par règlement grand-ducal.
4.
La prime d'encouragement est déterminée par le dipl™me obtenu; ni la situation financière et sociale de l'étudiant, ni celle de ses parents ne sont prises en considération. Le montant de la prime d'encouragement varie suivant le cycle d'études et l'octroi de cette prime est soumis à des conditions déterminées par règlement grand-ducal.Art. 5. Conditions d'octroi de l'aide financière
1.
L'étudiant peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre d'années d'études dépassant d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de la totalité des 1er et 2e cycles d'études, sanctionnées par un diplôme final. Le même principe s'applique à des études ne comportant qu'un cycle unique.
2.
L'aide financière sous forme de bourses et de prêts pour des études de 3e cycle est accordée pour une durée maximale de quatre ans.
3.
Dans des cas exceptionnels et sur demande écrite de l'étudiant, une prolongation de la durée des bourses et des prêts peut être accordée dans les cas suivants:- | lorsque l'étudiant, après la réussite de son 2e cycle, poursuit des études complémentaires pour une durée maximale de trois ans; |
- | lorsque l'étudiant veut terminer son cycle d'études resté inachevé, il pourra bénéficier de l'aide financière sous forme de prêt pour une année supplémentaire au maximum; |
- | lorsque l'étudiant se réoriente au plus tard après la 1ère année d'études; |
- | lorsque l'étudiant se trouve dans une situation grave et exceptionnelle. |
4.
Des primes d'encouragement peuvent être accordées aux étudiants ayant terminé avec succès les études dans leurs cycles d'études respectifs et dans les durées officiellement prévues pour le cycle d'études en cause. Par dérogation, la prime d'encouragement du 1er cycle est également allouée à l'étudiant ayant terminé son 1er cycle dépassant d'une année la durée officiellement prévue.
5.
Une réorientation des études, telle qu'elle est prévue au paragraphe 3 ci-dessus, n'empêche pas l'attribution de primes d'encouragement à condition que les cycles d'études postérieurs à la réorientation soient parcourus dans les durées officiellement prévues.
6.
Les primes d'encouragement susmentionnées ne peuvent être accordées qu'une seule fois à l'étudiant par cycle d'études.
7.
En cas de résultats jugés gravement insuffisants, l'octroi de l'aide financière est refusé par le ministre.Art. 6. Liquidation de l'aide financière
1.
Les bourses et prêts sont alloués pour la durée d'une année académique. Ils sont liquidés en deux tranches pour des inscriptions semestrielles et en une seule tranche pour une inscription annuelle.
2.
La liquidation de l'aide est subordonnée à la production de certificats ou d'autres pièces officielles attestant que les conditions de l'octroi de l'aide sont remplies, notamment de certificats d'inscription et le cas échéant, de certificats de réussite des études antérieures.Art. 7. Subventions d'intérêts et garantie de l'Etat
1.
Les conditions d'octroi des prêts visés à l'article 5 ainsi que les modalités de leur remboursement et celles du paiement des intérêts y relatifs font l'objet d'une convention à conclure entre l'Etat et un ou plusieurs instituts de crédit. Dans le cadre de cette convention, l'Etat s'engage à supporter, sous forme de subventions, une partie des intérêts en rapport avec l'allocation des prêts.
2.
L'aide financière accordée sous forme de prêt fait l'objet d'un prêt contracté par l'étudiant auprès d'un des instituts de crédit qui sont parties à la convention visée au paragraphe précédent.
3.
L'Etat se porte garant du capital ainsi que des intérêts et accessoires redus par l'étudiant. En contrepartie, l'étudiant cède à l'Etat ses droits à la restitution de la TVA en matière de logement.
4.
Les modalités d'application de la garantie de l'Etat sont arrêtées par la convention visée au paragraphe 1 du présent article.
5.
Si l'Etat a dû rembourser l'institut de crédit, il est subrogé dans les droits de celui-ci.
6.
Le recouvrement des sommes redues est assuré par les soins de l'Administration de l'enregistrement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d'enregistrement.Art. 8. Commission consultative
1.
Il est institué une commission consultative composée de membres nommés par le ministre et dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.
2.
Sur avis de la commission consultative et par décision conjointe, le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur et le ministre ayant le budget dans ses attributions peuvent prendre les mesures suivantes à l'égard d'étudiants se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle:- | augmenter le montant de l'aide financière annuelle sans pour autant pouvoir dépasser le montant total fixé à l'article 3 ci-dessus; |
- | accorder des délais pour le remboursement des prêts; |
- | dispenser partiellement ou totalement du remboursement des mêmes prêts. Dans ce dernier cas, l'Etat se charge du remboursement du solde. |
3.
Le ministre ayant dans ses compétences l'enseignement supérieur peut demander à la commission consultative de lui donner un avis sur toutes autres questions qu'il juge utiles de lui soumettre.
4.
Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 458 du code pénal leur est applicable.
5.
Les membres de la commission consultative ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil.Art. 9. Restitution de l'indu
1.
Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées immédiatement lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.
2.
Pour l'aide accordée sous forme de bourses et de primes, le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu'au jour de la restitution.
3.
Les personnes qui ont obtenu une des aides prévues par la présente loi sur la base de renseignements qu'elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal.Art. 10. Modalités d'exécution
Le règlement grand-ducal prévu aux articles 1.2), 3.3), 4.3), 4.4) et 8.1) est pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat.
Art. 11. Disposition
La présente loi abroge la loi modifiée du 8 décembre 1977 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures.
Art. 12. Entrée en vigueur
1.
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet suivant sa publication au Mémorial.
2.
Les étudiants inscrits à un cycle d'études supérieures au moment de l'entrée en vigueur de la loi bénéficient des dispositions de la loi.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges |
Doc. parl. 4562; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000. |