Loi du 30 juillet 1999 concernant

a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle
b) la promotion de la création artistique.


PREMIERE PARTIE
Chapitre I: Champ d'application - Statut de l'artiste indépendant - Définition de l'intermittent du spectacle
Chapitre II: Mesures sociales
DEUXIEME PARTIE
Promotion de la création artistique
Chapitre III: Les aides
Chapitre IV: Mesures fiscales pour artistes professionnels ou non
Chapitre V: Commandes publiques
Chapitre VI: Commission consultative
Chapitre VII: Mesures transitoires
Chapitre VIII: Entrée en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

PREMIERE PARTIE
Chapitre I: Champ d'application - Statut de l'artiste indépendant - Définition de l'intermittent du spectacle

Art. 1er. Champ d'application

La présente loi s'applique aux auteurs et interprètes dans les domaines des arts graphiques et plastiques, des arts de la scène (notamment théâtre et danse), de la littérature, de la musique ainsi qu'aux créateurs et/ou réalisateurs d'oeuvres d'art qui se servent notamment de techniques photographiques, cinématographiques, sonores, audiovisuelles ou de toutes autres technologies de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux personnes qui ont pour activité principale la création:

- d'oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes moeurs
- des oeuvres destinées ou utilisées à des fins purement commerciales ou de publicité.

Les dispositions relatives aux mesures sociales s'appliquent uniquement aux personnes qui tombent sous la définition des articles 2 et 4 de la présente loi et qui ont résidé au Luxembourg depuis au moins deux ans avant de demander le bénéfice de ces mesures.

Art. 2. Définition de l'artiste professionnel indépendant

Est reconnu comme artiste professionnel indépendant la personne qui, depuis au moins trois ans et en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle effectue ses prestations artistiques et qui en assume le risque économique et social, donc à l'exclusion de toute autre activité professionnelle, ceci sous réserve de l'alinéa 5 de ce présent article.

Ne pourra être reconnu comme artiste professionnel la personne dont les activités principales sont régies par la loi d'établissement du 28 décembre 1988 et les règlements grand-ducaux y relatifs.

Le prétendant au statut devra rapporter la preuve de son travail et être inscrit comme travailleur intellectuel indépendant pendant la période minimale requise.

La période minimale de trois ans est ramenée à 12 mois pour la personne qui peut se prévaloir d'un titre officiel homologué à la suite d'études spécialisées dans une des disciplines visées par la présente loi.

L'artiste professionnel indépendant ne perd pas ses droits au bénéfice des dispositions de la présente loi par le fait qu'il exerce une activité secondaire pendant 90 jours par année au maximum.

Les aides en vertu des articles 5, 6 et 9 de la présente loi ne peuvent toutefois lui être octroyées pendant la période où une activité secondaire est exercée.

Art. 3. Reconnaissance du statut d'artiste professionnel indépendant

La reconnaissance du statut d'artiste professionnel indépendant peut être obtenue sur demande écrite adressée au Ministre ayant la culture dans ses attributions. A cette demande est joint un dossier dont le contenu est déterminé par règlement grand-ducal.

Le Ministre ayant la culture dans ses attributions accordera le statut aux personnes qui répondent aux critères fixés par la présente loi, la Commission consultative instituée par la présente loi entendue en son avis.

Les décisions du Ministre sont susceptibles de recours en annulation.

Art. 4. Définition de l'intermittent du spectacle

Est intermittent du spectacle la personne qui exerce son activité soit pour le compte d'une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d'une production notamment cinématographique, théâtrale ou musicale et qui offre ses services moyennant honoraires ou cachet sur base d'un contrat de prestation artistique.

Chapitre II: Mesures sociales

Art. 5. Fonds social culturel

Il est créé, auprès du Ministère de la Culture, un Fonds social culturel alimenté annuellement par une dotation de l'État et géré selon les règles fixées à l'article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'État.

Ce fonds intervient en faveur des artistes professionnels indépendants reconnus tels que définis à l'article 2 et des intermittents de spectacle tels que définis à l'article 4 de la présente loi.

Art. 6. Aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants

Pour les artistes professionnels indépendants reconnus, dont les revenus professionnels n'atteignent pas le minimum cotisable au sens des articles 39, alinéa 1 et 241, alinéa 1 du Code des assurances sociales, le Fonds social culturel intervient pour parfaire le minimum du salaire social minimum sans que cette intervention ne puisse dépasser la moitié dudit salaire.

Ces aides, qui sur demande à adresser au Fonds social culturel peuvent être mensuellement perçues, sont limitées à 24 mois.

Art. 7. Aides en cas d'inactivité des intermittents du spectacle

(1)

Le bénéfice d'une indemnité de chômage est accordé aux intermittents du spectacle exerçant leur activité principale au Luxembourg, au sens des articles 1, 4 et 5 de la présente loi, à condition:

1. qu'ils justifient de quatre mois au moins d'assurance à la caisse de pension compétente endéans la période de douze mois précédant la demande d'indemnisation, au titre d'une activité exercée soit pour le compte d'une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d'un projet notamment cinématographique, théâtral ou musical,
2. qu'ils soient domiciliés et résident effectivement au Luxembourg au moment de la demande, la date de la déclaration d'arrivée faisant foi,
3. qu'ils adressent leur demande d'indemnisation écrite au directeur de l'Administration de l'emploi, sous peine de forclusion, endéans les deux mois suivant la fin de leur dernière activité

(2)

Les décisions en rapport avec l'indemnité de chômage prévue au paragraphe 1 obéissent aux règles prévues à l'article 46, paragraphes 2 à 5 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet. Elles sont prises sur avis de la Commission consultative instituée par la présente loi.

(3)

En cas d'admission au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, l'intermittent du spectacle a droit à une indemnité correspondant à 80% de la moyenne des revenus ayant servi de base au calcul des cotisations à la caisse de pension compétente pendant l'activité prise en compte pour la computation de la période de stage visée au paragraphe (1) sous 1. du présent article.

L'indemnité de chômage ne peut être inférieure à 80% du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Elle ne peut excéder le plafond de deux et demi fois le salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés pour les six premiers mois et de deux fois le salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour les six mois subséquents.

(4)

La durée d'indemnisation au titre du présent article est de 8 mois au maximum pendant une période de 24 mois au maximum à compter de la première demande conformément au paragraphe (1) sous 3. du présent article.

Après l'épuisement des droits ou l'arrivée du terme de 24 mois, l'intermittent du spectacle est d'office considéré comme demandeur d'emploi disponible pour le marché du travail, conformément au chapitre 1er de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, à moins qu'il ne prouve qu'un nouvel engagement artistique est en cours ou imminent.

Une nouvelle demande d'indemnisation ne sera recevable qu'après une période de 12 mois à compter de la date de l'épuisement des droits ou de la date d'arrivée à terme de la période de 24 mois.

(5)

Le bénéfice de l'indemnité de chômage ne pourra plus être sollicité par l'intermittent du spectacle visé au paragraphe

(1)

du présent article qui aura bénéficié quatre fois ou pendant trente-deux mois d'une indemnisation en application dudit article.

(6)

Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à charge du Fonds social culturel visé à l'article 5 de la présente loi.

Art. 8. Carnet d'intermittent du spectacle

Les heures accomplies en qualité d'intermittent du spectacle sont consignées dans un carnet de travail.

Les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail sont fixées par règlement grand-ducal.

DEUXIEME PARTIE
Promotion de la création artistique
Chapitre III: Les aides

Art. 9. Aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques

Des bourses peuvent être attribuées aux artistes professionnels ou non sur demande et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à titre de soutien à la création artistique ou comme aides au perfectionnement et au recyclage.

Le montant et la périodicité du paiement des bourses sont individuellement fixés par le membre du Gouvernement ayant la culture dans ses attributions, l'avis de la commission consultative prévue à l'article 14 demandé.

Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l'appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites.

Les décisions de refus ou de retrait d'une bourse sont susceptibles de recours en annulation.

Chapitre IV: Mesures fiscales pour artistes professionnels ou non

Art. 10. Exemptions

Sont exemptés de l'impôt sur le revenu dans le chef des artistes professionnels ou non:

1. les prix artistiques et académiques attribués par les collectivités de droit public luxembourgeoises ou étrangères ou par des organismes internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où ils ne constituent pas la rémunération d'une prestation économique;
2. les aides prévues aux articles 6, 7 et 9 de la présente loi.

Art. 11. Forfait pour dépenses d'exploitation

Les personnes telles que visées dans l'article 1er de la présente loi ont droit, à titre de dépenses d'exploitation, à une déduction minimum forfaitaire de 25% des recettes d'exploitation provenant de l'exercice de leur activité artistique sans que cette déduction forfaitaire puisse dépasser 500.000,- francs par an.

Art. 12. Revenu extraordinaire

Le bénéfice de l'exercice d'une activité artistique qui dépasse la moyenne des bénéfices de l'exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents, est à considérer comme revenu extraordinaire au sens de l'article 132, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, à imposer d'après les dispositions de l'article 131, alinéa 1er, b de la prédite loi.

Chapitre V: Commandes publiques

Art. 13.

Lors de la construction d'un édifice par l'État, ou de la réalisation d'un édifice par les communes ou les établissements publics financée ou subventionnée pour une part importante par l'État, un pourcentage du coût total de l'immeuble ne pouvant être en dessous de 1% et ne pouvant dépasser les 10% est affecté à l'acquisition d'oeuvres artistiques à intégrer dans l'édifice.

Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles à vocation culturelle, éducative, sociale, administrative ainsi que tous les immeubles destinés à recevoir des visiteurs.

Un concours d'idées est lancé dans les cas où une loi spéciale doit être votée pour la réalisation de l'édifice, ceci conformément aux dispositions de l'article 99 de la Constitution.

Le pourcentage du coût global est déterminé par règlement grand-ducal, de même que les modalités des concours publics ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions du présent article.

Chapitre VI: Commission consultative

Art. 14.

Il est institué auprès du Ministre ayant la culture dans ses attributions une commission consultative dont la composition, la mission et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre VII: Mesures transitoires

Art. 15.

Les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà en possession d'un titre officiel tel que visé à l'article 2 de la présente loi ou qui remplissent déjà les autres critères tels que définis dans ce même article pendant au moins un an, peuvent obtenir le statut de l'artiste professionnel indépendant.

Les personnes visées par le présent article doivent être inscrites comme travailleurs intellectuels indépendants auprès des organismes de sécurité sociale. Cette inscription doit exister au jour de la reconnaissance comme artiste professionnel indépendant par le ministre.

Chapitre VIII: Entrée en vigueur

Art. 16.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 juillet 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4177; sess. ord. 1995-1996 à 1998-1999.