Loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1999 et de celle du Conseil d’Etat du 18 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1 er.
Le Gouvernement est autorisé à faire établir un réseau national de pistes cyclables comprenant les pistes énoncées à l’article 4 et figurées sur le plan annexé à la présente loi dont il fait partie intégrante.
Le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics, appelé ci-après «le ministre», est autorisé à ces fins à faire procéder à l’aménagement des infrastructures nécessaires dont la réalisation est d’utilité publique.
Les communes peuvent réaliser des embranchements permettant de connecter des pistes cyclables locales au réseau national. La réalisation de ces embranchements, qui ne font pas partie du réseau national, est d’utilité publique.
Art. 2.
Aux termes de la présente loi on entend par:
1. |
piste cyclable: voie publique ou partie d’une voie publique réservée à la circulation des cycles, quelque soit le propriétaire de l’assise et dont le tracé est nettement séparé de la voirie de l’Etat; |
2. |
liaison: piste cyclable qui fait la jonction entre deux différentes pistes cyclables du réseau national; |
3. |
embranchement: point de raccordement d’une piste cyclable avec une piste cyclable du réseau national et aboutissant soit sur un site d’intérêt particulier soit sur une piste cyclable locale. |
Art. 3.
L’itinéraire des pistes cyclables du réseau national est retenu de manière à profiter au maximum de l’infrastructure existante de pistes cyclables et de chemins forestiers, ruraux et vicinaux.
Les itinéraires sont aménagés de manière à éviter les conflits avec la circulation des grands axes routiers et au besoin des ouvrages de franchissement dénivelés sont réalisés.
Les pistes cyclables existantes ou à créer peuvent comporter des tronçons ouverts à la circulation d’autres usagers de la route que les cyclistes.
Les liaisons entre les différentes pistes cyclables ou tronçons de pistes cyclables et les embranchements vers des sites particuliers peuvent être intégrés dans le réseau national dans l’intérêt de sa cohérence et de la sécurité et du confort des usagers.
Des tronçons de pistes cyclables à aménager dans les régions limitrophes du territoire national peuvent à ces fins être subventionnés par le Gouvernement.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités et les caractéristiques techniques de l’aménagement des pistes cyclables du réseau national.
Art. 4.
Le réseau national comprend les pistes cyclables suivantes:
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Art. 5.
Les aménagements à faire sur les propriétés privées bordant les pistes cyclables du réseau national ne sont pas soumis à l’octroi d’une permission de voirie. Sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires, les travaux à réaliser sur l’assise-même de la piste, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien, sont soumis à l’autorisation du ministre.
Art. 6.
La signalisation des pistes cyclables et la circulation des usagers qui les empruntent sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions prises en son exécution.
Les règles de circulation valables sur le réseau national de pistes cyclables sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Le ministre peut temporairement, dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de ce réseau et des riverains, prendre les mesures particulières qui sont justifiées par l’état et la disposition des lieux sur des tronçons déterminés des pistes cyclables faisant partie du réseau national. Ces mesures cessent leurs effets si dans un délai de trois mois elles ne sont pas reprises par un règlement grand-ducal.
Tous les signaux sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées.
Art. 7.
Les terrains formant l’assise des pistes cyclables du réseau national, qu’ils soient privés ou publics, sont acquis par l’Etat, à l’exception de l’assise des chemins forestiers et ruraux communaux existants, des chemins vicinaux et des terrains sur lesquels l’Etat acquiert un usufruit sur base conventionnelle.
Les dépenses d’aménagement et de l’entretien constructif des pistes cyclables ou d’un tronçon ou partie d’une piste cyclable faisant partie du réseau national, tel que précisé à l’article 4 de la présente loi, sont à charge de l’Etat.
L’entretien courant des pistes cyclables du réseau national incombe aux communes sur le territoire desquelles se trouvent les différents tronçons ou parties de pistes cyclables. En cas de carence des communes, les prestations nécessaires au maintien de la viabilité du réseau sont exécutées par l’Etat aux frais des communes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Classes Moyennes Fernand Boden
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Fernand Boden
Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry |
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1999. Pour le Grand-Duc: Henri Grand-Duc héritier |
Doc. parl. n° 4366; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. |