Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification

1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;
2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.


Chapitre I.- Dispositions générales
Chapitre II.- Formation pendant le stage ou le service provisoire
Chapitre III.- Formation continue
Chapitre IV.- Organisation des cours
Chapitre V.- Fonctionnement de l'Institut
Chapitre VI.- Dispositions modificatives
Chapitre VII.- Disposition abrogatoire
Chapitre VIII.- Dispositions transitoires
Chapitre IX.- Entrée en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I.- Dispositions générales

Art. 1er.

L'Institut national d'administration publique, dénommé ci-après «l'Institut», est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, dénommé ci-après «le ministre».

Art. 2.

L'Institut a pour mission de promouvoir la formation professionnelle du personnel de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes.

Par formation professionnelle au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d'entendre, d'une part, la formation pendant le stage et la formation continue du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et, d'autre part, la formation pendant le service provisoire et la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes.

Art. 3.

L'Institut comprend un département de la formation du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, composé d'une division de la formation pendant le stage et d'une division de la formation continue, et un département de la formation du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, composé d'une division de la formation pendant le service provisoire et d'une division de la formation continue.

Art. 4.

Le temps passé à l'Institut compte comme temps de service pour le calcul du traitement et de la pension, et ce dans les limites prévues aux lois respectives.

Chapitre II.- Formation pendant le stage ou le service provisoire

Art. 5.

(1)

La formation professionnelle s'applique, en ce qui concerne le volet de la formation pendant le stage ou le service provisoire:

1. aux fonctionnaires stagiaires des carrières énumérées aux tableaux I. Administration générale – VII. Douanes de l'Annexe D de la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
2. aux fonctionnaires en service provisoire des carrières énumérées à l'Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

(2)

D'autres catégories d'agents peuvent être autorisées à suivre la formation pendant le stage dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal prévu à l'article 9.

Art. 6.

(1)

La formation assurée à la division de la formation pendant le stage comprend une partie de formation générale organisée par l'Institut et une partie de formation spéciale organisée par les administrations et établissements publics de l'Etat en collaboration avec l'Institut.

(2)

La formation assurée à la division de la formation pendant le service provisoire comprend une partie de formation générale organisée par l'Institut et une partie de formation spéciale organisée par le ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes en collaboration avec l'Institut.

Art. 7.

(1)

Les administrations et établissements publics de l'Etat élaborent, en collaboration avec l'Institut, un plan d'insertion professionnelle pour chaque stagiaire des carrières visées à l'article 5, paragraphe (1), point 1.

Le ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes élaborent, en collaboration avec l'Institut, un plan d'insertion professionnelle pour chaque fonctionnaire en service provisoire des carrières visées à l'article 5, paragraphe (1), point 2.

(2)

Le plan d'insertion professionnelle a pour objet de faciliter le processus d'intégration administrative et sociale du stagiaire ou du fonctionnaire en service provisoire dans sa nouvelle administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.

(3)

Le plan d'insertion professionnelle prévoit, à l'égard du stagiaire ou du fonctionnaire en service provisoire, la mise à disposition d'un patron de stage, l'élaboration d'un livret d'accueil et, le cas échéant, l'élaboration d'un dossier-formation.

Art. 8.

La formation pendant le stage ou le service provisoire est sanctionnée par un examen qui décide de l'admission définitive du stagiaire ou du fonctionnaire en service provisoire.

Art. 9.

L'organisation détaillée de la division de la formation pendant le stage et de la division de la formation pendant le service provisoire, les modalités de la mise en oeuvre du plan d'insertion professionnelle ainsi que les modalités de l'examen de fin de stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, et de l'examen d'admission définitive du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre III.- Formation continue

Art. 10.

La formation professionnelle s'applique, en ce qui concerne le volet de la formation continue:

1. aux fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques I. Administration générale - III. Force publique - VII. Douanes figurant à l'annexe A de la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
2. aux employés occupés dans les services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat;
3. aux ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat;
4. aux fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées à l'Annexe A du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat;
5. aux employés occupés dans les services des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes;
6. aux ouvriers des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes.

Art. 11.

Les cours de formation continue en vue du perfectionnement des agents visés à l'article 10, points 1 à 3, sont organisés par l'Institut en collaboration avec les administrations et établissements publics de l'Etat.

Les cours de formation continue en vue du perfectionnement des agents visés à l'article 10, points 4 à 6, sont organisés par l'Institut en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes.

Un règlement grand-ducal détermine l'organisation détaillée de la formation continue à l'Institut. Il fixe de même les conditions sous lesquelles une formation spéciale, assurée au Luxembourg ou à l'étranger soit par une administration ou un établissement public de l'Etat soit par une administration, un syndicat ou un établissement public des communes, peut être assimilée à celle organisée par l'Institut.

Chapitre IV.- Organisation des cours

Art. 12.

(1)

Il est institué une commission chargée de coordonner les relations entre l'Institut et les administrations et établissements publics de l'Etat, d'une part, et entre l'Institut, le ministère de l'Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes, d'autre part.

Les missions, la composition et le fonctionnement de la commission de coordination sont déterminés par règlement grand-ducal.

(2)

Le mode de collaboration entre l'Institut et les administrations et établissements publics de l'Etat et entre l'Institut, le ministère de l'Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes est déterminé par règlement grand-ducal.

Art. 13.

(1)

La formation à l'Institut est assurée par des chargés de cours nommés par le ministre, sur avis de la commission administrative prévue à l'article 18.

(2)

La nomination des chargés de cours intervenant dans la formation du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes se fait par le ministre, sur avis de la commission administrative et sur proposition du ministre de l'Intérieur.

(3)

Les chargés de cours doivent soit être porteurs d'un grade d'enseignement supérieur correspondant à la matière qu'ils sont chargés d'enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualification professionnelle requise pour les matières qu'ils sont appelés à enseigner.

Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. L'arrêté de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d'études et de stage applicables.

Art. 14.

Les chargés de cours sont nommés pour des mandats renouvelables d'une année.

Art. 15.

Les chargés de cours sont rémunérés selon un barème à déterminer par règlement grand-ducal.

Chapitre V.- Fonctionnement de l'Institut

Art. 16.

(1)

La direction de l'Institut est assurée par un chargé de la direction qui doit être fonctionnaire de la carrière supérieure de l'administration. Il est nommé par le ministre pour un mandat, renouvelable, d'une durée de six ans. Il représente l'Institut et assure l'exécution des décisions du ministre.

(2)

Le chargé de la direction est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonctionnaire ou un fonctionnaire stagiaire de la carrière du rédacteur détaché d'une administration. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n'en soient modifiés.

(3)

Suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, des fonctionnaires des différentes fonctions de la carrière supérieure, de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'artisan et de l'huissier des administrations et services de l'Etat peuvent être adjoints à l'Institut. Le Conseil de gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque carrière sur proposition du ministre.

(4)

Au moment de leur adjonction à l'Institut, les fonctionnaires visés aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d'origine. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières respectives, ils peuvent être promus jusqu'au dernier grade de leurs carrières respectives par dépassement des effectifs de leur administration d'origine au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Le fonctionnaire détaché à l'Institut, dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal, soit à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe, soit au moment d'une promotion.

(5)

Le personnel de l'Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(6)

Le chargé de la direction, le secrétaire et le personnel attaché à l'Institut pourront être chargés par le ministre au sein de son département de toute autre mission.

Art. 17.

Le chargé de la direction bénéficie d'une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.

La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 18.

(1)

Une commission administrative conseille le ministre sur toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Institut et est appelée à donner son avis prévu à l'article 13.

Elle est composée de quinze membres à savoir:

a) deux représentants de l'Institut, dont le chargé de la direction,
b) un représentant du ministre,
c) un représentant du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale,
d) un représentant du ministre de l'Intérieur,
e) un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises,
f) le président de la Chambre des fonctionnaires et employés publics,
g) deux délégués du personnel enseignant, dont un qui représente les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel de l'Etat, et un qui représente les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel communal,
h) trois fonctionnaires en activité de service représentant les carrières de l'Etat pour lesquelles la formation est assurée par l'Institut,
i) trois fonctionnaires en activité de service représentant les carrières des communes pour lesquelles la formation est assurée par l'Institut.

(2)

Les membres de la commission administrative sont nommés pour des mandats renouvelables de 3 années.

La commission administrative élit parmi ses membres un président. En l'absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire de l'Institut.

(3)

Le membre de la commission prévu sub c) est nommé par le ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale.

Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le ministre sur proposition du ministre de l'Intérieur.

Le membre de la commission prévu sub e) est nommé par le ministre sur proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises.

Les membres de la commission prévus sub g) sont nommés par le ministre sur proposition du corps enseignant de l'Institut.

Les membres de la commission prévus sub h) et i) sont nommés par le ministre sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

(4)

La commission administrative arrête son règlement d'ordre interne sous l'approbation du ministre.

Art. 19.

Dans le cadre des missions définies à l'article 2, l'Institut peut conclure, avec l'autorisation du ministre, des accords de coopération avec des instituts ou des organismes de formation nationaux ou internationaux du secteur public ou du secteur privé.

Chapitre VI.- Dispositions modificatives

Art. 20.

(1)

Dans les lois et règlements en vigueur, la dénomination «Institut de formation administrative» est remplacée par celle de «Institut national d'administration publique».

(2)

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique».

Art. 21.

La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

A l'article 1er, le paragraphe II est remplacé comme suit:
«     

II.

Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières visées par la présente loi, nul ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s'il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique qu'il a accompli le nombre de jours de formation continue requis par le présent paragraphe, ou qu'il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique

Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de formation dans le premier grade de promotion et six jours de formation dans le deuxième grade de promotion.

Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de formation dans le premier grade de promotion, quatre jours de formation dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de formation dans le troisième grade de promotion.

     »
A l'article 1er, il est ajouté un nouveau paragraphe III ayant la teneur suivante:
«     

III.

1) Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s'il n'a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s'il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d'années prévu pour l'accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s'il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique qu'il a accompli au moins douze jours de formation continue ou qu'il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.
2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe qui précède, le fonctionnaire appartenant à l'une des carrières visées aux articles 10, 11 et 12 (4) de la présente loi ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé, s'il n'a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s'il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d'années prévu pour l'accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s'il ne peut présenter un certificat de qualification attestant qu'il a accompli un cycle de formation en management public.
3) Le cycle de formation en management public est organisé par l'Institut national d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l'article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.
     »

Art. 22.

L'article 22, VI, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:
«     

1)

Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d'administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d'avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

     »

Art. 23.

Le chapitre 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit:
«     

Chapitre 11.- Formation continue

Art. 42.

La formation continue des fonctionnaires communaux est assurée par l'Institut national d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.

     »

Chapitre VII.- Disposition abrogatoire

Art. 24.

La loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, telle quelle a été modifiée dans la suite, est abrogée.

Chapitre VIII.- Dispositions transitoires

Art. 25.

Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative restent applicables aux fonctionnaires stagiaires admis au stage avant le 1er octobre 2000.

Art. 26.

(1)

Pour l'application des dispositions de l'article 21, point 1° de la présente loi, le fonctionnaire qui fait partie d'une carrière dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article est classé dans le deuxième grade de promotion, bénéficie d'une dispense de six jours de formation.

Le fonctionnaire qui fait partie d'une carrière dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, bénéficie d'une dispense de quatre jours de formation si, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, il est classé dans le deuxième grade de promotion et d'une dispense de huit jours de formation s'il est classé dans le troisième grade de promotion.

(2)

Le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, est classé dans une fonction correspondant à un grade de promotion du cadre ouvert prévu pour sa carrière et qui peut faire valoir la participation à un ou deux cours de recyclage et de perfectionnement bénéficie, pour l'application des dispositions de l'article 21, point 1° ci-dessus, d'une mise en compte de ces cours à raison de deux jours de formation pour un cours suivi et de quatre jours de formation pour deux cours suivis. Cette bonification est prise en considération pour la promotion au grade immédiatement supérieur prévu pour sa carrière.

Chapitre IX.- Entrée en vigueur

Art. 27.

(1)

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

(2)

L'article 6 entre en vigueur le 1er octobre 2000 et s'applique respectivement aux fonctionnaires stagiaires et en service provisoire concernés, engagés à partir de cette date.

(3)

Les articles 21, 22 et 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 juin 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Les membres du Gouvernement

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Georges Wohlfahrt

Luc Frieden

Lydie Err

Doc parl. 4506, sess. Ord. 1998-1999