Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

1.

La présente loi a pour objet de:

- réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;
- protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel;
- promouvoir un développement durable.

2.

Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement( s)», dont l'existence, l'exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l'égard des intérêts dont question au point 1.

Art. 2. DÉFINITIONS

Au sens de la présente loi, on entend par:

1. «développement durable»: la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect - de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine; - de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail;
2. «autorisation»: la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou partie d'un établissement sous certaines conditions, permettant d'assurer que l'établissement satisfait aux exigences de la présente loi. Une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d'établissement situées sur le même site et exploitées par le même exploitant;
3. «pollution»: l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
4. «substance»:tout élément chimique et ses composés;
5. «émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;
6. «modification de l'exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de l'établissement pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés par l'article 1er de la présente loi;
7. «modification substantielle»: une modification de l'établissement qui, de l'appréciation des autorités compétentes, peut avoir des incidences négatives et/ou significatives sur les intérêts protégés par l'article 1er de la présente loi;
8. «valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.
9. Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l'annexe I de la présente loi.
10. Les valeurs limites d'émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'établissement, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination.
11. En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition de garantir un niveau équivalent de la protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation relative aux rejets de substances polluantes dans les eaux;
12. «meilleures techniques disponibles»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.
13. Par «techniques» on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt.
14. Par «disponibles» on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en pre- nant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
15. Par «meilleures» on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
16. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe II de la présente loi;
17. «norme de qualité environnementale»: série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné pour un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci.

Art. 3. NOMENCLATURE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

Les établissements sont divisés en quatre classes et deux sous-classes.

Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal.

Art. 4. COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'AUTORISATION

Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l'environnement, désignés ci-après «les ministres».

Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.

Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi, les établissements de la classe 3A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement.

Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal dans l'intérêt de l'environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l'établissement, à l'exception de celles visant la santé des travailleurs.

Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, à l'exception de celles visant la santé des travailleurs. Ce règlement détermine en outre l'autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité.

Art. 5. RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS COMPOSITES ET PROCÉDURES D'AUTORISATION ÉCHELONNÉES

Lorsque plusieurs installations d'un établissement projeté ou existant relèvent de classes différentes, l'installation présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d'autorisation visé à l'article qui précède.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements relevant de la 4e classe.

Pour la construction d'immeubles à caractère administratif et/ou commercial, l'autorité compétente, sur demande expresse du demandeur, arrête des procédures d'autorisation distinctes concernant, selon le cas,

- la démolition, l'excavation et les terrassements,
- la construction et le gros oeuvre seulement, y compris l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mesures appropriées en cas de sinistre, et
- l'exploitation en fonction de l'utilisation finale de l'immeuble.

Art. 6. MODIFICATION, MODIFICATION SUBSTANTIELLE ET TRANSFERT DE L'ÉTABLISSEMENT

L'exploitant d'un établissement est tenu de communiquer à l'autorité compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B.

L'autorité compétente doit dans les trente jours suivant la date de l'avis de réception informer l'exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non.

Lorsque la modification projetée de l'établissement constitue une modification substantielle, le requérant est invité à présenter une demande d'autorisation conformément à l'article 7 de la présente loi.

Lorsque la modification projetée de l'établissement ne constitue pas une modification substantielle, l'autorité compétente actualise l'autorisation ou les conditions d'aménagement ou d'exploitation se rapportant à la modification.

L'instruction de la demande d'autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l'article 9 de la présente loi.

La décision de l'autorité compétente doit porter sur les parties de l'établissement et les données énumérées à l'article 7 susceptibles d'être concernées par les modifications.

Toute modification substantielle d'un dossier de demande qui intervient au cours de l'enquête publique ou après celle-ci, et avant que l'autorité compétente n'ait statué sur la demande, est soumise à une nouvelle enquête publique.

Tout transfert d'un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autorisation.

Une nouvelle enquête publique commodo/incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes 1 et 2.

Art. 7. DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

1.

Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en trois exemplaires à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines.

Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s'étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.

Lorsqu'un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la gestion des déchets et/ou de la législation relative à la protection et à la gestion de l'eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l'Administration de l'environnement un respectivement deux exemplaires supplémentaires.

2.

Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s'étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.

3.

Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines et un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

4.

Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Inspection du travail et des mines qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

5.

Les demandes d'autorisation des établissements de la classe 3B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.

6.

L'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et les administrations communales mettent à la disposition des demandeurs d'autorisation des formulaires de demande type, adaptés à la nature et à l'envergure de l'établissement projeté.

7.

Les demandes d'autorisation indiquent:

a) les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le code NACE et le numéro d'identité national sont à indiquer;
b) la nature et l'emplacement de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les installations et procédés à mettre en oeuvre, ainsi que les quantités approximatives de matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner;
c) le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d'hygiène du travail, de salubrité et d'ergonomie.
d) les prélèvements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol, les émissions de bruit, de vibrations et de radiation à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres résidus d'exploitation, la production ainsi que la consommation et l'utilisation des différentes formes d'énergie par l'établissement ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement.
e) d'une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients et les risques auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins, le public et l'environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, ainsi que, en tant que de besoin, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'établissement;
f) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
g) l'évaluation des incidences sur l'environnement ainsi que l'étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l'article 8 de la présente loi.

8.

Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes:

a) un plan de l'établissement à l'échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l'emplacement des installations;
b) un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement;
c) un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant d'identifier l'emplacement projeté de l'établissement.

9.

Les demandes d'autorisation pour un établissement de la classe 1 sont transmises, s'il y a lieu, pour avis à d'autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d'autorisation avant l'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 9 de la présente loi. Faute d'avoir été transmis à l'autorité compétente dans le prédit délai, il y est passé outre.

10.

A la requête du demandeur, l'autorité compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. En cas de refus de l'autorité compétente, celle-ci doit motiver ce refus.

Ces éléments sont à communiquer à l'autorité compétente sous pli séparé.

Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environnement.

Art. 8. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT, ÉTUDES DES RISQUES ET RAPPORTS DE SÉCURITÉ

1.

Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant le travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l'établissement quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l'établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation.

Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d'une étude ainsi que toutes les modalités y relatives.

Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l'enceinte de l'établissement.

2.

Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une évaluation des incidences de l'établissement sur l'homme et l'environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y relatives.

Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur l'environnement.

Art. 9. PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION ET DÉLAI DE PRISE DE DÉCISION

1.

L'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines, et le(s) bourgmestre(s) de la ou des communes concernées par l'implantation de l'établissement projeté, désignés ci-après par les termes

«l'autorité compétente», doivent, chacun en ce qui le concerne, dans les quarante-cinq jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 et de trente jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant l'avis de réception relatif à la demande d'autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d'autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi.

1.1.

L'autorité compétente, lorsque le dossier de demande d'autorisation n'est pas complet, invite le requérant dans le délai précité à compléter le dossier.

Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut.

1.2.1.

Le requérant envoie les renseignements demandés, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'autorité compétente dans un délai de cent quatre-vingts jours.

Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l'autorité compétente dans le délai précité, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue.

Sur demande motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours.

1.2.2.

Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l'autorité compétente doit informer le requérant: a) dans les quarante-cinq jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8, et b) dans les trente jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l'avis de réception relatif à l'envoi des renseignements demandés que le dossier est complet.

1.3.

Lorsqu'à l'expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l'autorité compétente estime que le dossier de demande d'autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l'état du dossier est dressé par l'autorité compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l'audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l'avis de réception relatif à la notification du constat de l'état du dossier de demande d'autorisation.

Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d'arrêter l'état définitif du dossier de demande d'autorisation.

1.4.

La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions et l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.

La requête, en autant d'exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'audience fixée par le président du tribunal administratif ou par celui qui le remplace.

1.5.

Les décisions sont rendues sous forme d'ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l'autorité compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les décisions peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative.

2.

L'Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu'il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement de la classe 1 est complet, le dossier aux fins d'enquête publique aux communes concernées.

3.

Le demandeur a le droit de s'enquérir auprès de l'autorité compétente de l'état d'instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d'instruction et de prise de décision, à l'exception de la période d'enquête publique.

4.

L'autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d'autorisation:

a) dans les quatre-vingt-dix jours à compter respectivement
de la transmission de l'avis de la commune concernée à l'autorité compétente pour les établissements de la classe 1;
b) dans les soixante jours à compter respectivement
-

de l'expiration du délai d'affichage pour les établissements de la classe 2,

-

de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements des classes 3, 3A ou 3B.

Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l'autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l'article 16.

5.

A défaut d'une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.

Art. 10. AFFICHAGE ET PUBLICATION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION

Un avis indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiché pendant 15 jours dans la commune d'implantation de l'établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins.

Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s'étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l'article 7 de la présente loi.

Pour les établissements de la classe 1, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées.

Pour les établissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé complet et régulier.

L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l'emplacement où l'établissement est projeté. A dater du jour de l'affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l'établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés.

En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d'autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 sont portées à la connaissance du public simultanément avec l'affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même pour les établissements de la classe 1 dans les autres localités. Les frais de cette publication sont à charge des requérants.

Art. 11. COOPÉRATION TRANFRONTIÈRE

1.

Lorsqu'un projet d'établissement relevant de la classe 1 est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme et/ou l'environnement d'un autre Etat ou lorsqu'un Etat susceptible d'en être notablement affecté le demande, le dossier de demande, comprenant l'évaluation des incidences et/ou l'étude des risques ainsi que le rapport de sécurité est transmis à cet Etat, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l'affichage et de la publication de la demande dont question à l'article 10.

2.

Dans le cadre des relations bilatérales des deux Etats, il sera veillé à ce que

- les autorités et le public concerné de l'Etat en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible au cours de l'enquête publique et avant que l'autorité compétente au titre de la présente loi n'arrête sa décision,
- la décision prise sur la demande d'autorisation soit communiquée à l'Etat en question.

Art. 12. PROCÈS-VERBAL DE L'ENQUÈTE PUBLIQUE ET AVIS DE LA COMMUNE

A l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 de la présente loi, le bourgmestre ou son délégué recueille les observations écrites et procède dans la commune du siège de l'établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête.

Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'en- quête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(s) concernée(s) est retourné, au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage en double exemplaire à l'Administration de l'environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines.

Pour les établissements de la classe 2, l'enquête publique doit être clôturée au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 alinéa 1er de la présente loi.

La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de la loi communale.

Art. 13. AUTORISATIONS, CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION

1.

Les autorisations fixent les conditions d'aménagement et d'exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article 1erde la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles, dont l'applicabilité et la disponibilité n'entraînent pas de coûts excessifs.

L'appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou d'une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine.

Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l'établissement devra être mis en exploitation.

2.

Dans les cas où l'établissement n'est pas appelé à fonctionner pendant plus d'un an, une autorisation peut être délivrée pour la durée de six mois, renouvelable une fois, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi.

Les autorisations venant à expiration peuvent être prolongées par l'autorité compétente à la demande des exploitants sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi.

3.

L'autorisation du ministre ayant dans ses attributions l'environnement détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la prévention et la gestion des déchets.

L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.

4.

L'autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.

L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.

Le ministre peut, le cas échéant, prescrire l'établissement d'un plan d'urgence interne et d'un plan d'urgence externe.

5.

Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Le rapport concernant ces réceptions et contrôles devra être communiqué à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Les autorisations peuvent prescrire une distance à respecter entre l'établissement concerné et notamment d'autres établissements, maisons d'habitation et cours d'eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l'autorisation et celles du plan d'aménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables.

Les autorisations peuvent prévoir l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des questions de sécurité ou d'environnement. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette ou de ces personnes.

6.

Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque quant aux intérêts protégés par l'article 1er de la présente loi devront contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et en cas de cessation des activités.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application de cet alinéa.

7.

Toute cessation d'activité doit être déclarée à l'autorité qui a délivré l'autorisation et qui fixera les conditions pour assurer la décontamination, la démolition des immeubles, l'assainissement du sous-sol et la remise en état du site.

Art. 14. COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT

Il est institué un comité d'accompagnement, qui a pour mission:

- de discuter et de se prononcer, sur demande respectivement du ministre ayant dans ses attributions l'environnement et du ministre ayant dans ses attributions le travail ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l'exécution de la présente loi;
- de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions l'environnement jugera utiles de lui soumettre, ou qu'il entend invoquer de sa propre initiative, y compris, en collaboration avec le centre de ressources des technologies pour l'environnement, sur la détermination des meilleures techniques disponibles.
- Le comité comprend des représentants
- des ministères et administrations concernés;
- des chambres professionnelles patronales;
- des chambres professionnelles des salariés;
- des associations écologiques agréées;
- du Syvicol.

Le comité se compose de 15 membres qui sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'empêchement; les membres suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs.

La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 15. CENTRE DE RESSOURCES DES TECHNOLOGIES POUR L'ENVIRONNEMENT

Il est créé un centre de ressources des technologies pour l'environnement qui a pour mission de conseiller les entreprises en matière de technologies environnementales surtout en vue de l'application des meilleures techniques disponibles.

Art. 16. NOTIFICATION DES DÉCISIONS

Les décisions portant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour les établissements des classes 1, 3, 3A et 3B sont notifiées par L'Administration de l'environnement et l'Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l'établissement et le cas échéant, aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l'établissement.

Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour un établissement de la deuxième classe, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l'Administration de l'environnement et à l'Inspection du travail et des mines.

Les personnes ayant présenté des observations au cours de l'enquête publique prévue à l'article 10 de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information individuelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant.

En outre, dans les communes visées à l'alinéa premier, le public sera informé des décisions en matière d'établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours.

Pendant toute la durée de l'exploitation d'un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la présente loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.

Art. 17. PERMIS DE CONSTRUIRE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1.

La construction d'établissements classés ne peut être entamée qu'après la délivrance des autorisations requises par celle-ci.

2.

Dans le cas où l'établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l'établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d'aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l'établissement est projeté dans un immeuble à construire.

3.

Les projets de construction d'établissements nouveaux à l'intérieur d'une zone industrielle à caractère national pourront faire l'objet d'une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l'accord prévisible des instances compétentes en raison de la nature de l'établissement projeté et sans préjudice des procédures d'autorisation requises.

A cet effet, le requérant est tenu d'introduire une demande spécifique reprenant les informations dont question à l'article 7.

Art. 18. RETRAIT D'AUTORISATION

L'autorité qui a délivré l'autorisation peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions d'aménagement et d'exploitation qu'elle a imposées.

L'autorisation d'exploitation peut être retirée par décision motivée de l'autorité qui l'a délivrée, si l'exploitant n'observe pas ces conditions ou s'il refuse de se soumettre aux conditions d'aménagement et d'exploitation nouvelles que l'autorité compétente peut lui imposer.

Art. 19. RECOURS

Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Ce délai commence à courir à l'égard du demandeur de l'autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l'affichage de la décision. Les ministres peuvent également interjeter appel d'une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27, soit qu'elle accorde, ou qu'elle refuse, ou qu'elle retire l'autorisation concernant un établissement de la classe 2; dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour où la décision a été portée à la connaissance des administrations conformément à l'article 16 de la présente loi.

Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière contentieuse.

Art. 20. CADUCITÉ DE L'AUTORISATION

Une nouvelle autorisation est nécessaire

1.

lorsque l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation;

2.

lorsqu'il a chômé pendant deux années consécutives;

3.

lorsqu'il a été détruit ou mis hors d'usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l'établissement a été détruite ou mise hors d'usage, la nouvelle demande d'autorisation est limitée à la partie en question.

Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l'autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 de la présente loi est requise.

Art. 21. FRAIS

Sont à charge de l'exploitant

- les frais des expertises rendues nécessaires pour l'instruction de la demande et le contrôle des établissements;
- les frais de réception et de révision des établissements;
- les frais d'assainissement et de mise en sécurité des établissements, y compris les frais d'expertise et d'analyse en relation avec un accident ou un incident liés à l'exploitation.

Art. 22. CONSTATATION DES INFRACTIONS

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l'Administration de l'environnement ainsi que le personnel supérieur d'inspection et les ingénieurs techniciens de l'Inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l'Inspection du travail et des mines et de l'Administration de l'environnement précités ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant:
«     

Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité

     »

L'article 458 du code pénal leur est applicable.

Art. 23. POUVOIRS DE CONTRÔLE

Les personnes visées à l'article 22 alinéa 1er peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 33 (1) du code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine d'une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.

Ces personnes signalent leur présence à l'exploitant ou au détenteur de l'installation, des locaux, terrains, aménagements ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant d'une habitation privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite.

Art. 24. PRÉROGATIVES DE CONTRÔLE

Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article 22 peuvent exiger la production de documents concernant l'établissement, l'activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins visés à l'article 1er de la présente loi.

Elles peuvent en outre prélever aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons, des produits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés.

Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celuici n'y renonce expressément.

Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.

Les exploitants responsables d'un établissement, d'une installation, d'appareils ou de dispositifs ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs de matières, substances ou produits, les propriétaires et locataires d'une habitation privée, les propriétaires et locataires de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d'une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les prévisions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont tenus, à la réquisition des agents de contrôle, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu.

Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

Art. 25. SANCTIONS PÉNALES

1.

Toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13, 17, 18 et 23 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave apportée au contrôle des établissements mentionnés à l'article 1er de la présente loi respectivement par le personnel compétent de l'Inspection du travail et des mines, de l'Administration de l'environnement et par le bourgmestre ou son délégué.

2.

En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, en cas de transformation ou d'extension illégales d'un établissement ainsi qu'en cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l'établissement.

3.

En cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En cas de modification illégale d'un établissement, la juridiction prononce uniquement la fermeture de la partie concernée de l'établissement en cause, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu'à actualisation de l'autorisation ou des conditions d'autorisation.

En cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel l'exploitant doit s'y conformer, soit ordonner la fermeture de l'établissement concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d'exécution éventuelles. A l'expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l'établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile. 4. La décision de fermeture d'un établissement non autorisé ou d'une partie non autorisée d'un établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d'une exploitation non conforme aux conditions d'autorisation peuvent

être assorties d'une astreinte. Il en est de même lorsque dans l'hypothèse visée au point 3, l'exploitant ne s'est pas conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d'exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l'astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

5.

La confiscation spéciale est facultative. 6. La fermeture d'établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d'Etat. L'exécution de toute décision ordonnant la fermeture d'un établissement doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

Art. 26. MANQUEMENT A LA FERMETURE DE L'ÉTABLISSEMENT

Tout manquement à une décision de fermeture d'établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni des peines prévues à l'article 25 de la présente loi.

Art. 27. MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

1.

En cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 6, 13, 17, 18 et 20 de la présente loi, les ministres ou leurs délégués mandatés à cet effet pour les établissements des classes 1, 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune concernée pour les établissements de la classe 2, peuvent selon le cas

- impartir à l'exploitant d'un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;
- faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

2.

Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au point 1.

3.

Les décisions prises par les ministres ou les bourgmestres à la suite d'une demande de suspension d'une exploitation ou de travaux de chantier ou à la suite d'une demande de fermeture d'une exploitation ou d'un chantier sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

4.

Les mesures énumérées au point 1 peuvent être levées lorsque l'infraction constatée aura cessé.

Art. 28. DROITS DES TIERS

Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.

Art. 29. DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS ÉCOLOGIQUES

Les associations d'importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins trois ans leur activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l'environnement, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 30. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS ABROGATOIRES

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions du point 6. de l'article 7 et des dispositions de l'article 9 dont la mise en vigueur est reportée au 1er janvier 2000.

A la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:

- la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, telle qu'elle a été modifiée par la suite. Toutefois les règlements d'exécution pris en vertu de cette loi restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi;
- le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement classés;
- le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d'autorisation d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
- le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains projets publics et privés;
- et d'une manière générale, toutes les dispositions légales applicables aux établissements soumis à la présente loi et qui lui sont contraires.

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi modifiée du 9 mai 1990 dans tous les textes contenant une telle disposition. La loi modifiée de 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 31. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes restent valables pour le terme fixé par l'autorisation, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 5 du présent article.

Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l'affichage visé à l'article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n'a pas encore été effectué.

Toute demande introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont l'affichage a été effectué, est traitée suivant les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990.

Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nouvelle nomenclature sont soumis au contrôle des autorités compétentes d'après les dispositions de la présente loi.

Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 3, 3 A ou 3 B ainsi que les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n'était pas requise, peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l'autorité compétente les informations visées à l'article 7 de la présente loi dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la nomenclature des établissements classés.

Ces documents, après due constatation de leur exactitude, seront visés par les autorités compétentes et tiendront lieu d'acte d'autorisation. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.

Toutefois les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'établissement ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 10 juin 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

Le ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Doc. parl. 3837A; sess. ord. 1992-1993 à 1998-1999.