Loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes.


Chapitre 1er- Du statut et de l'organisation de la Cour
Chapitre 2 - Des attributions de la Cour
Chapitre 3 - De la composition de la Cour et du statut de ses membres
Chapitre 4 - Dispositions transitoires, modificatives et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er- Du statut et de l'organisation de la Cour

Art. 1er.

La Cour des comptes, instituée par la Constitution, est organisée et exerce ses attributions conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre 2 - Des attributions de la Cour

Art. 2. Champ de contrôle.

(1)

La Cour des comptes contrôle la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.

Elle émet ses observations sur le compte général de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphes (1) à (3).

(2)

La Cour des comptes est habilitée à contrôler les personnes morales de droit public pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle prévu par la loi.

(3)

Les personnes morales de droit public et les personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant de concours financiers publics affectés à un objet déterminé peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme à la destination de ces fonds publics.

Art. 3. Objectifs de contrôle.

(1)

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses ainsi que la bonne gestion financière des deniers publics.

(2)

Le contrôle des recettes s'effectue aussi bien sur la base des titres que des versements au Trésor.

(3)

Le contrôle des dépenses s'effectue aussi bien sur la base des engagements que des paiements.

(4)

La Cour des comptes est chargée du contrôle-matières qui porte sur l'existence, l'emploi et la conservation de tous les actifs appartenant à l'Etat.

(5)

Le contrôle de la Cour des comptes s'étend à toutes les opérations de trésorerie et à la gestion de la caisse générale et des comptables de l'Etat, y compris les comptables extraordinaires.

(6)

La Cour des comptes est au niveau national l'organe de liaison, au sens du Traité instituant la Communauté européenne, appelé à contrôler les recettes et les dépenses de l'Union européenne.

Art. 4. Pouvoirs et obligations.

(1)

La Cour des comptes décide de la date et de la méthode de ses contrôles qui s'effectuent, soit sur place, soit à distance par l'intermédiaire de ses agents mandatés.

(2)

Tout document ou toute information que la Cour des comptes estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission lui sont communiqués à sa demande, y compris ceux du contrôle interne. Les documents comptables des organes, administrations et services de l'Etat relatifs aux engagements et aux paiements ainsi que toutes les pièces à l'appui de ces actes sont transmis mensuellement à la Cour des comptes. Il en est de même des documents relatifs aux constatations et aux versements des recettes au Trésor. Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données, y compris les programmes, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

(3)

La Cour des comptes prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

(4)

Par dérogation à l'article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, tout représentant, administrateur, agent ou fonctionnaire des entités contrôlées ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics ou tout membre de services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes. Le ministre concerné peut être entendu de l'accord de la Chambre des députés. Il doit être entendu s'il le souhaite.

(5)

Les responsables des finances ainsi que les commissaires aux comptes ou réviseurs d'entreprises des entités contrôlées sont déliés du secret professionnel à l'égard des agents mandatés de la Cour des comptes à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

(6)

Le contrôle de la Cour des comptes fait l'objet d'un examen contradictoire avec les contrôlés. Cette procédure se fait par écrit. La Cour des comptes fait part des constatations de ses contrôles au ministre compétent ou aux responsables des autres entités mentionnées aux paragraphes (2) et (3) de l'article 2, afin que ceux-ci présentent leurs observations dans le délai fixé par la Cour.

(7)

La Cour des comptes donne immédiatement aux responsables de l'entité contrôlée un avis sur les suites à réserver aux constatations du contrôle. Lorsque l'administration veut renoncer à poursuivre les redressements résultant de constatations faites à l'occasion du contrôle, elle doit préalablement consulter la Cour des comptes. Si celle-ci estime qu'un fait ou qu'une situation portée à sa connaissance est de nature à pouvoir donner lieu à une poursuite pénale ou à une action disciplinaire, elle en informe la Chambre des députés et les autres instances concernées.

Art. 5. Rapports de la Cour des comptes.

(1)

En conformité avec le calendrier de la loi sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, la Cour des comptes établit chaque année un rapport général sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l'Etat de l'exercice précédent. Ce rapport est transmis à la Chambre des députés, accompagné des réponses du Gouvernement ou de tout autre organisme concerné.

(2)

La Cour des comptes peut en outre présenter à tout moment, soit à la demande de la Chambre des députés, soit de sa propre initiative, ses observations sur des domaines spécifiques de gestion financière sous forme de rapports spéciaux. Ces rapports rendent compte des résultats de contrôles pouvant s'étendre sur plusieurs exercices. Les rapports sont transmis à la Chambre des députés accompagnés, le cas échéant, des réponses du Gouvernement ou de tout autre organisme concerné. Dans le cas où les observations se rapportent à une entité visée à l'article 2, paragraphes (2) et (3), le ministre compétent est tenu informé.

(3)

Dans ses observations, la Cour des comptes relève en particulier:

- la concordance des montants portés au compte d'exécution du budget et à l'état du patrimoine de l'Etat avec ceux figurant dans les livres et la justification de la régularité des recettes et des dépenses vérifiées;
- les cas importants dans lesquels les règles budgétaires et les principes de bonne gestion n'ont pas été observés;
- les principales observations résultant du contrôle des entités visées à l'article 2, paragraphes (2) et (3) de la présente loi;
- les enseignements qui peuvent être tirés et les mesures à recommander pour l'avenir.
- Les observations peuvent également porter sur des constatations relatives à des exercices budgétaires antérieurs.

(4)

Les observations relatives à des affaires classées secrètes, définies comme telles dans la loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'Etat, sont communiquées au Président de la Chambre des députés ainsi qu'au Premier ministre et au ministre ayant dans ses attributions le Budget.

Art. 6. Fonction consultative à la demande de la Chambre des députés.

(1)

La Cour des comptes rend, à la demande de la Chambre des députés, un avis sur les dispositions de la loi budgétaire et sur les propositions ou projets de loi concernant la comptabilité de l'Etat et celle des personnes morales de droit public.

(2)

La Cour peut être consultée par la Chambre des députés sur les propositions ou projets de loi ayant une incidence financière significative pour le Trésor public.

Chapitre 3 - De la composition de la Cour et du statut de ses membres

Art. 7. Composition de la Cour.

(1)

La Cour des comptes est composée de cinq membres, à savoir d'un président, d'un vice-président et de trois conseillers.

(2)

Le Grand-Duc nomme aux fonctions de président, de vice-président et de conseiller sur une liste de trois candidats qualifiés à présenter par la Chambre des députés pour chaque place vacante.

Peuvent être proposées aux fonctions de membres de la Cour les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1., lettres a) à d) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et qui sont détentrices d'un diplôme d'études universitaires documentant un cycle complet de quatre années d'études accomplies avec succès dans l'une des matières déterminées par la Chambre des députés.

(3)

Les membres de la Cour sont nommés pour six ans. Les nominations sont renouvelables. Toutefois lors des premières nominations, deux membres de la Cour, désignés par voie de tirage au sort, sont nommés pour quatre ans.

(4)

La Chambre des députés peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la Cour qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, la Chambre des députés demande la Cour en son avis.

(5)

La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé ou révoqué doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Le remplaçant est nommé pour le reste de la période du mandat de celui qu'il remplace.

(6)

Le président, le vice-président et les autres membres ne peuvent être parents ou alliés entre eux jusqu'au troisième degré inclusivement. Les incompatibilités atteignent celui qui est le dernier nommé ou qui contracte l'alliance.

Elles cessent si le parent allié consent à se retirer du service.

(7)

Le président, le vice-président et les autres membres de la Cour des comptes ne peuvent exercer d'autres fonctions publiques, électives ou non, ni prendre part directement ou indirectement à une entreprise, fourniture ou affaire quelconque dans lesquelles leurs intérêts se trouveraient en opposition avec ceux de l'Etat, si ce n'est en vertu d'un droit qui leur serait échu par succession, ni être présents aux délibérations sur les affaires qui les concernent, eux, leurs parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux délibérations concernant les rémunérations et émoluments fixes des membres de la Cour ou de leurs parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement. Les membres ne peuvent intervenir dans une affaire dont ils avaient à conna”tre dans le cadre de fonctions exercées antérieurement à leur activité auprès de la Cour des comptes.

(8)

Avant d'entrer en fonction, tout membre nommé prête serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué dans les termes suivants:
«     

Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois du pays, de remplir en mon honneur et conscience les fonctions qui me sont confiées et de garder le secret des délibérations.

     »

(9)

Les membres de la Cour des comptes prennent rang d'après l'ordre suivant: le président, le vice-président, les conseillers dans l'ordre de leur nomination.

Art. 8. Statut des membres de la Cour.

Les membres de la Cour ont pendant l'exercice de leurs fonctions la qualité de fonctionnaire de l'Etat.Les articles 9 à 35, 37 à 46, 47 point 11., 48, 49, 51 à 79 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.

Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.

Les attributions prévues dans les lois et règlements visés aux alinéas qui précèdent et dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées, pour les membres de la Cour, par la Chambre des députés.

Art. 9. Fonctionnement de la Cour.

(1)

Le président assure la direction de l'administration de la Cour des comptes.

(2)

Le président de la Cour des comptes:

- convoque et préside les réunions du collège et assure le bon déroulement des débats;
- veille à l'exécution des décisions de la Cour;
- assure la bonne marche du service ainsi que la bonne gestion des différentes activités de la Cour;
- propose à la Cour le recrutement du personnel à engager dans les limites de l'organigramme et du cadre du personnel à approuver par la Chambre des députés.

(3)

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour des comptes ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est assurée par le vice-président, ou à leur défaut, par le conseiller le plus ancien en rang.

(4)

Le président représente la Cour dans toutes ses relations avec l'extérieur et notamment dans ses relations avec la Chambre des députés, le Gouvernement, avec les institutions de contrôle nationales, la Cour des comptes de l'Union européenne et les autres institutions et organismes internationaux.

(5)

Le président peut déléguer une partie de ses tâches au vice-président ou à un ou plusieurs conseillers.

(6)

La Cour décide de façon collégiale. Elle adopte à la majorité des membres qui la composent son programme de travail, le rapport général annuel, les rapports spéciaux, les avis, les règles internes pour l'exécution du budget, l'état prévisionnel de ses dépenses ainsi que son règlement intérieur. Toutes les autres décisions du collège sont acquises à la majorité des membres présents à la réunion de la Cour, la présence de trois membres au moins étant requise. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

(7)

La Cour des comptes adopte le règlement intérieur qui définit notamment son organisation interne, son fonctionnement et ses procédures de travail. Le règlement intérieur est approuvé par la Chambre des députés.

Art. 10. Personnel.

(1)

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour des comptes sont assistés par des agents dont les droits et devoirs, et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite, sont assimilés à ceux des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat.

Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat sont exercées, pour le personnel de la Cour, par le collège des membres de la Cour des comptes.

Les fonctionnaires prêtent, avant d'entrer en fonction, entre les mains du président de la Cour des comptes ou de son délégué le serment suivant:
«     

Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.

     »

(2)

La Cour des comptes peut également faire appel à des experts externes. Ils agissent sous le contrôle et la responsabilité de la Cour.

Chapitre 4 - Dispositions transitoires, modificatives et finales

Art. 11. Dotation financière.

(1)

Le budget des recettes et dépenses de l'Etat arrête annuellement la dotation au profit de la Cour des comptes au vu de l'état prévisionnel établi par cette dernière.

(2)

Les comptes de la Cour sont contrôlés annuellement selon des modalités à fixer par la Chambre des députés.

L'apurement des comptes de la Cour se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des députés.

Art. 12. Dispositions modificatives et dérogatoires.

(1)

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

- A l'article 22, IV, 8°, il est ajouté à la suite de la fonction «inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique» la fonction de «conseiller de la Cour des comptes».
- A l'article 22, IV, 9°, il est ajouté à la suite de la fonction «secrétaire général du Conseil d'Etat» la fonction de «vice-président de la Cour des comptes».
- A l'article 22, VIII, a), les termes «le conseiller à la Chambre des comptes» sont supprimés.
- A l'annexe A – Classification des fonctions rubrique VI – Fonctions spéciales à indice fixe – au grade S1, la mention «Chambre des comptes – président» est remplacée par celle de «Cour des comptes – président».
- A l'annexe A – Classification des fonctions rubrique I – Administration générale – au grade 17, est ajoutée la mention suivante:
«     

Cour des comptes – vice-président

     »
- A l'annexe A – Classification des fonctions rubrique I – Administration générale – au grade 16, est ajoutée la mention suivante:
«     

Cour des comptes – conseiller

     »
- A l'annexe D – Détermination – rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de l'administration, au grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 17, est ajoutée la mention suivante:
«     

vice-président de la Cour des comptes

     »
- A l'annexe D – Détermination – rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de l'administration, au grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 13, est supprimée la mention suivante:
«     

conseiller de la Chambre des comptes

     »
- A l'annexe D – Détermination – rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de l'administration, au grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 16, est ajoutée la mention suivante:
«     

conseiller de la Cour des comptes

     »

(2)

En cas de nomination aux fonctions de Président, Vice-président ou Conseiller de la Cour des comptes, l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.

Art. 13. Dispositions transitoires.

(1)

Les attributions dévolues à la Chambre des comptes par les articles 4 à 7 de la loi modifiée du 19 février 1931 concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale et par la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat ainsi que par des lois particulières seront reprises par la Cour des comptes, qui les exercera aussi longtemps et dans la mesure où les dispositions visées à l'article 99, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat n'auront pas été rendues applicables à une section budgétaire.

(2)

Si une loi se réfère à la «Chambre des comptes» ou au «Président de la Chambre des comptes», ces termes s'entendent respectivement comme «Cour des comptes» ou «Président de la Cour des comptes».

(3)

Au cas où le président et les conseillers de la Chambre des comptes en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne seraient pas nommés à une fonction correspondante à la Cour des comptes, les agents en question auront droit à un poste dans l'administration gouvernementale, ceci dans le respect de leur statut de fonctionnaire et du maintien de leur traitement et de leurs droits à pension.

(4)

Les agents non visés par l'alinéa précédent et qui sont en activité de service auprès de la Chambre des comptes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi gardent leur statut avec tous les droits y attachés.

Art. 14. Dispositions abrogatoires.

Les articles 11 à 21 de la loi modifiée du 19 février 1931 concernant l'organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale ainsi que l'article 6 de la loi du 9 janvier 1852 concernant l'organisation de la Chambre des comptes sont abrogés avec effet au 1er janvier 2000.

Art. 15. Entrée en vigueur.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, la procédure de nomination des membres de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article 7, paragraphes (1) à (3) sera engagée à partir de l'ouverture de la session ordinaire 1999-2000 de la Chambre des députés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4520; sess. ord. 1998-1999.