Loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public.


Titre I: Fonds national de la Recherche
Titre II: Dispositions fiscales
Titre III: Dispositions budgétaires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre I: Fonds national de la Recherche

Art. 1er.

Il est créé un établissement public sous la dénomination de «Fonds national de la Recherche», ci-après dénommé le «Fonds».

L'établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.

Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, l'établissement est géré dans les formes et selon les méthodes du droit privé.

Le siège de l'établissement est fixé à Luxembourg.

Art. 2.

Le Fonds a pour mission

- de recevoir, de gérer et d'employer des allocations et dons provenant de sources publiques ou privées en vue de la promotion sur le plan national de la recherche et du développement technologique dans le secteur public, appelés par la suite «R&D», ainsi que
- d'entretenir un processus de réflexion continu en vue de l'orientation de la politique nationale de R&D, en fonction des données économiques et de l'évolution scientifique et technologique ainsi que sur base d'études approfondies.

A cet effet, il est appelé à

- élaborer des propositions relatives aux objectifs de la politique nationale en matière de R&D,
- proposer les actions prioritaires en vue d'atteindre ces objectifs,
- élaborer, sur base des priorités retenues, des programmes pluriannuels d'activités et contribuer par ce biais à l'établissement d'un programme pluriannuel de la R&D au plan national,
- assurer par l'attribution des moyens financiers mis à sa disposition la réalisation de ces programmes d'activités pluriannuels et veiller au suivi de leur mise en oeuvre,
- assurer l'évaluation systématique et continue des résultats obtenus, afin de permettre tout réajustement des priorités s'avérant nécessaire,
- promouvoir en général la coordination efficace des actions de R&D nationales ainsi que la participation luxembourgeoise aux programmes de coopération internationale de R&D,
- présenter, de sa propre initiative, au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée, toute proposition, suggestion et information relative à la mise en oeuvre de la politique nationale de R&D.

Art. 3.

Le Fonds encourage l'élaboration et participe au soutien de la réalisation des programmes d'activités pluriannuels visés à l'article 2, par le biais d'une contribution financière aux dépenses de réalisation des activités de recherche concernées.

Peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds:

- les centres de recherche publics créés sur base de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
1. l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public,
- les établissements publics d'enseignement supérieur établis sur base de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur,
- le Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques créé par la loi du 10 novembre 1989, ainsi que
- les organismes, services et établissements publics autorisés à entreprendre, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques visant à promouvoir le progrès scientifique ou l'innovation technologique.

Les dépenses de réalisation éligibles comprennent notamment les dépenses de personnel, les dépenses pour services de tiers, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'acquisitions, ainsi que toute autre dépense liée à la réalisation des activités de recherche concernées et la diffusion de leurs résultats. Les dépenses d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles peuvent être retenues comme dépenses éligibles, si de telles dépenses sont jugées indispensables pour la réalisation de ces activités de recherche.

Les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Dans le cadre de sa mission, le Fonds peut organiser des activités visant la promotion de la culture scientifique, attribuer des bourses à des chercheurs et scientifiques et allouer des subsides à des particuliers ainsi qu'à des associations poursuivant des activités à caractère scientifique.

L'intervention du Fonds peut également porter sur la participation des bénéficiaires précités aux programmes organisés par la Communauté européenne ou par des organisations internationales.

Art. 4.

En vue de l'exécution de sa mission, le Fonds est autorisé à conclure des conventions avec l'Etat ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu'à adhérer à des organisations nationales et internationales.

Art. 5.

Le Fonds est administré par un conseil d'administration qui comprend

- un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée,
- un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur,
- un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions la recherche-développement industrielle et le transfert de technologies,
- un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions le budget,
- deux membres proposés par le Conseil de Gouvernement après consultation des autres ministres organisant de la R&D conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
1. l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, ou ayant sous leur surveillance un centre de recherche public, ainsi que
six membres proposés par le Gouvernement parmi des personnalités du secteur privé reconnues pour leur compétence en matière de R&D.

Ne peuvent devenir membre du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.

Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le gouvernement réuni en conseil sur proposition du ministre de tutelle.

Le conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme.

Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration entendu en son avis.

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande.

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Gouvernement et sont à charge du Fonds.

Art. 6.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Fonds l'exigent et au moins deux fois par an. Il doit être convoqué à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente. Il décide à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Pour le surplus, le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans le règlement d'ordre intérieur du Fonds.

Art. 7.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants:

1) le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice;
2) les emprunts à contracter;
3) l'acceptation ou le refus de dons et de legs;
4) les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leurs affectations ainsi que les conditions de baux à contracter;
5) l'engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l'établissement; dont notamment le secrétaire général;
6) la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel.

Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement concerné par le président du conseil d'administration qui représente l'établissement en question dans tous les actes publics et privés.

Art. 8.

Le conseil d'administration est assisté du conseil scientifique qui est son organe consultatif en matière scientifique.

Le conseil scientifique est composé des personnes suivantes:

un représentant par centre de recherche public créé sur base de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
1. l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public,
- un représentant du Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques créé par la loi du 10 novembre 1989,
- un représentant par établissement public d'enseignement supérieur établi sur base de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur,
- des personnalités, luxembourgeoises ou étrangères, extérieures aux établissements visés ci-dessus, choisies en raison de leur compétence. Leur nombre dépasse d'une unité le nombre de ces établissements.

Les missions du conseil scientifique sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée, les membres visés aux trois premiers tirets sont nommés sur proposition des institutions concernées. Le mandat des membres a une durée de 5 ans; il est renouvelable.

Après consultation du conseil d'administration et du conseil scientifique, le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée désigne le président parmi les membres du conseil scientifique.

En cas de démission, de décès ou de révocation d'un membre du conseil scientifique, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Pour l'accomplissement de sa mission, le conseil scientifique peut faire appel à des experts.

Le fonctionnement du conseil scientifique est réglé par le règlement d'ordre intérieur du Fonds.

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil scientifique sont fixés par le Gouvernement et sont à charge du Fonds.

Art. 9.

Le conseil d'administration est assisté par du personnel qui a le statut d'employés privés.

Des fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent être affectés au Fonds en vue d'y effectuer des tâches relevant de la compétence du Fonds pour une durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal et dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation ne peut en résulter.

Le règlement grand-ducal précité fixe les modalités de rémunération des intéressés ainsi que la répartition de la charge des rémunérations entre le Fonds et l'Etat.

Le conseil d'administration nomme un secrétaire général dont il définit les attributions administratives et financières.

Art. 10.

Le Fonds peut disposer notamment des ressources suivantes:

- des allocations provenant du budget des recettes et des dépenses de l'Etat et dont le montant sera fixé chaque année par la loi budgétaire,
- des recettes pour prestations fournies,
- des dons et legs, en espèces ou en nature,
- des revenus issus de la gestion du Fonds et de la valorisation de son patrimoine.
- Le conseil d'administration arrête annuellement le budget du Fonds et le soumet pour avis au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée avant le 1er avril de l'année précédant l'exercice en question, ce dernier saisit le Gouvernement pour approbation.

Art. 11.

Des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat, peuvent être mis à la disposition du Fonds.

Art. 12.

Les comptes du Fonds sont tenus suivant les règles de la comptabilité commerciale. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice le secrétaire général soumet au conseil d'administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.

Art. 13.

Le conseil d'administration établit annuellement un rapport d'activités sur l'exercice précédent, une description des activités de l'exercice en cours et un programme des activités concernant le ou les exercices suivants qu'il soumet avant le 1er avril au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée. Ces éléments peuvent être incorporés au rapport global sur les activités de R&D financées par l'Etat, que le Gouvernement soumet annuellement à la Chambre des députés en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 9 mars 1987 précitée.

Art. 14.

Les travaux, fournitures et services pour compte du Fonds ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant les marchés publics, à l'exception du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 15.

Un réviseur d'entreprises, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du Fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d'entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Fonds. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

Le conseil d'administration approuve ensuite les comptes de fin d'exercice et décide de l'affectation de l'excédent de recettes éventuel.

Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration présente au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du Fonds, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.

Titre II: Dispositions fiscales

Art. 16.

Le Fonds est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.

L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue au Fonds.

Les actes passés au nom et en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.

Les dons en espèces alloués au Fonds sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes «, au Fonds national de la recherche».

Titre III: Dispositions budgétaires

Art. 17.

La loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 1999 est amendée par l'ajout d'un crédit de 50.000.000 F inscrit à l'article nouveau 11.6.33.012 libellé «Dotations au Fonds National de la Recherche».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

La Ministre de l'Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Doc. parl. 4438; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.