Loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants et portant modification du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 11 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'intitulé du chapitre VI du titre VII du livre II du code pénal est modifié comme suit:

Chapitre VI: De la prostitution, de l'exploitation et de la traite des êtres humains.

Art. 2.

L'article 379 du code pénal est modifié comme suit:
«     

Art. 379.

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.001 à 2.000.000 francs:

Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur âgé de moins de 18 ans.
Quiconque aura exploité un mineur âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique.
Quiconque aura facilité l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire d'un mineur âgé de moins de 18 ans aux fins visées aux points 1°) et 2°).

La tentative sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Le fait sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans s'il a été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans, et de la réclusion de cinq à dix ans s'il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

La tentative sera punie d'un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans et d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, s'il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

     »

Art. 3.

L'article 379bis est modifié comme suit:
«     

Art. 379.bis.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.001 à 2.000.000 francs:

Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger.

Si la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, si elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, ou si l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans.Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.

Quiconque aura facilité l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire, aux fins visées au point 1°.

Les augmentations de peines prévues aux alinéas 2 et 3 du point 1° s'appliquent également suivant les distinctions y établies.

Quiconque détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution.

Tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie d'un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le proxénète.

Est proxénète celui ou celle

a)qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b)qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c)qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
d)qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui;
e)qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen entrave l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution.

La tentative des faits énoncés aux numéros 1°, 2° et 5° sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les faits énoncés aux numéros 1°, 3°, 4° et 5° du présent article seront punis chacun d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 10.001 à 2.000.000 francs s'ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de 18 ans, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, s'ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans, et de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'ils ont été commis envers un mineur de moins de onze ans.

La tentative sera punie d'un emprisonnement qui sera de six mois à trois ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de 18 ans, de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de quatorze ans, de six mois à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

     »

Art. 4.

L'article 383 du code pénal est modifié comme suit:
«     

Art. 383.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 10.001 à 2.000.000 francs:

quiconque aura fabriqué ou détiendra des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique, en vue d'en faire commerce ou distribution ou de les exposer publiquement;
quiconque aura importé, transporté, exporté ou fait exporter, transporter, ou importer, aux fins ci-dessus, lesdits écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique, ou les aura mis en circulation d'une manière quelconque;
quiconque en aura fait le commerce même non public, effectué toute opération les concernant de quelque manière que ce soit, les aura distribués, exposés publiquement ou donnés en location;
quiconque aura annoncé ou fait connaître par un moyen quelconque, en vue de favoriser la circulation ou le trafic à réprimer, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables énumérés ci-dessus; quiconque aura annoncé ou fait connaître comment et par qui lesdits écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique peuvent être procurés, soit directement, soit indirectement.

Les faits énoncés aux points 1°, 2°, 3° et 4° seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.001 à 2.000.000 francs, s'ils impliquent ou présentent des mineurs âgés de moins de 18 ans ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

     »

Art. 5.

Il est ajouté un article 384 libellé comme suit:
«     

Art. 384.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 10.001 à 500.000 francs, quiconque aura sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. La confiscation de ces objets sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n'en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l'admission de circonstances atténuantes.

     »

Art. 6.

L'article 385 du code pénal sera modifié comme suit:
«     

Art. 385.

Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 10.001 à 1.000.000 francs.

     »

Art. 7.

L'article 385bis du Code pénal est modifié comme suit:
«     

Art. 385bis.

Sera puni d'une amende de 10.001 à 1.000.000 francs quiconque vend, expose ou distribue à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.

Sera puni de la même peine quiconque expose publiquement dans le voisinage d'un établissement d'instruction ou d'éducation fréquenté par des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.

La confiscation des écrits, figures ou objets indécents exposés, mis en vente ou en distribution sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n'en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l'admission de circonstances atténuantes.

     »

Art. 8.

L'article 5, alinéa 2 du code d'instruction criminelle est libellé comme suit:
«     

Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

     »

Art. 9.

L'article 5, alinéa 7 du code d'instruction criminelle est supprimé.

Art. 10.

Il est ajouté un article 5-1 au code d'instruction criminelle libellé comme suit:
«     

Art. 5-1.

Tout Luxembourgeois, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 198, 199 199bis et 368 à 382 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

     »

Art. 11.

Il est ajouté un article 48-1 au code d'instruction criminelle libellé comme suit:
«     

Art. 48-1.

L'audition d'un mineur ou d'un témoin peut faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d'Etat.

L'enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s'il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d'opposition d'intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l'enregistrement ne pourra se faire qu'avec l'autorisation expresse dûment motivée du procureur d'Etat.

L'enregistrement sert de moyen de preuve. L'original est placé sous scellés fermés.

Les copies sont inventoriées et versées au dossier.

Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et un expert, sur autorisation du procureur d'Etat à l'endroit désigné par lui.

     »

Art. 12.

Il est ajouté un article 79-1 au code d'instruction criminelle qui est libellé comme suit:
«     

Art. 79-1.

Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder respectivement à l'enregistrement sonore ou audiovisuel de l'audition d'un mineur ou d'un témoin.

L'enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s'il a le discernement nécessaire, sinon de son représentant légal. En cas de risque d'opposition d'intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l'enregistrement ne pourra se faire qu'avec l'autorisation expresse dûment motivée du juge d'instruction.

L'enregistrement sert de moyen de preuve. L'original est placé sous scellés fermés.

Les copies sont inventoriées et versées au dossier.

Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l'article 85, et par un expert sur autorisation du juge d'instruction sans déplacement et à l'endroit désigné par le juge d'instruction.

     »

Art. 13.

Il est ajouté un alinéa (4) à l'article 158-1 du code d'instruction criminelle qui est libellé comme suit:
«     

Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision expresse du tribunal.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. no. 4508; sess. ord. 1998-1999.