Loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire.


CHAPITRE I: DEFINITIONS, OBJECTIFS ET MOYENS
CHAPITRE II: PROGRAMME DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE III: PLANS DIRECTEURS REGIONAUX ET PLANS DIRECTEURS SECTORIELS
CHAPITRE IV: PLANS D'OCCUPATION DU SOL
CHAPITRE V: EFFETS DU PLAN DIRECTEUR REGIONAL, DU PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ET DU PLAN D'OCCUPATION DU SOL
CHAPITRE VI: EXPROPRIATIONS ET INDEMNISATIONS
CHAPITRE VII: ORGANES D'AMÉNAGEMENT
CHAPITRE VIII: SANCTIONS PENALES
CHAPITRE IX: DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 4 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE I: DEFINITIONS, OBJECTIFS ET MOYENS

Art. 1.

1.

L'aménagement du territoire poursuit le développement du territoire national en respectant les particularités et les ressources propres des diverses régions qui le composent. Il a pour objectif d'assurer aux habitants du pays des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de ses régions en valorisant leurs ressources respectives et en maintenant un équilibre structurel et économique entre elles.

2.

A cet effet, l'aménagement du territoire contribue et participe à l'échelle nationale, régionale et communale:

(a) à l'utilisation rationnelle du sol et de l'espace et à la protection des paysages;
(b) à la valorisation optimale des ressources économiques et humaines;
(c) à la gestion responsable de l'environnement, en général, et des ressources naturelles et énergétiques, en particulier;
(d) au développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris l'habitat et les réseaux de communication et d'approvisionnement, dans le respect du patrimoine culturel et naturel;
(e) à la mise en oeuvre de la contribution nationale à la politique transfrontalière et interrégionale;
(f) à la protection de la population et des biens contre les risques naturels.

3.

Le ministre ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire, appelé par la suite «le Ministre», assure dans ce contexte une mission de coordination.

Art. 2.

1.

Sans préjudice des attributions organiques d'autres départements ministériels, le ministre, est chargé de l'exécution des dispositions de la présente loi. A cet effet, il reçoit communication de tous les dossiers, documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission de la part des départements ministériels et des services généraux qui en dépendent sans pouvoir pour autant entraver la marche de leurs activités.

2.

Le ministre participe à la programmation des projets d'envergure réalisés dans le cadre des investissements publics et il examine toutes les propositions et projets émanant des départements ministériels pour autant que la réalisation de ces projets et propositions soit susceptible d'avoir une répercussion directe sur les objectifs de l'aménagement du territoire définis à l'article 1er de la présente loi. Il en est de même des projets et plans d'aménagement communaux et de leurs modifications.

A cet effet les départements ministériels, les administrations publiques qui en dépendent ainsi que les administrations communales informent le ministre de tous les projets et études ayant trait aux objectifs de la présente loi, notamment ceux ayant un impact sur l'utilisation du sol et de l'espace et sur l'équilibre régional, et lui fournissent tous les documents y afférents, y compris ceux de nature législative et réglementaire.

3.

Le ministre coordonne les moyens d'aménagement à mettre en oeuvre définis à l'article 3 de la présente loi en vue des mesures à prendre ou des décisions à proposer au Gouvernement en conseil. En cas de désaccord entre le ministre et un autre membre du Gouvernement sur la mise en oeuvre des instruments d'aménagement, il en est référé au Gouvernement en conseil.

4.

Le ministre est assisté d'un conseil supérieur de l'aménagement du territoire et d'un comité interministériel de l'aménagement du territoire, appelés par la suite «conseil supérieur» et «comité interministériel».

Art. 3.

1.

La politique d'aménagement à mettre en oeuvre par le Gouvernement dans l'intérêt des objectifs visés à l'article 1er de la présente loi concerne principalement:

- les mesures ayant trait à l'occupation du sol y compris les plans d'aménagement communaux et celles résultant de l'application de la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles;
- les investissements publics dans les domaines suivants: zones d'activités économiques, voies de communication, approvisionnement en eau et en énergie, évacuation et traitement des déchets solides et liquides, zones et équipements de loisirs et de tourisme, immeubles et équipements administratifs, scolaires, socio-culturels, militaires, hospitaliers, sanitaires, sportifs ainsi que logements.

2.

Les moyens à mettre en oeuvre par le ministre pour l'exécution de la politique d'aménagement du territoire du Gouvernement sont notamment:

- le programme directeur du territoire;
- les plans directeurs régionaux et les plans directeurs sectoriels;
- les plans d'occupation du sol.

3.

Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, les études d'impact pour les grands investissements publics sont élaborées par les départements ministériels sectoriellement compétents dans le respect des orientations du programme directeur d'aménagement du territoire et des options retenues par les plans directeurs régionaux, par les plans directeurs sectoriels ainsi que par les plans d'occupation du sol.

4.

Le ministre fait annuellement au nom du Gouvernement rapport à la Chambre des députés sur la situation en matière d'aménagement du territoire.

5.

Lors de la détermination des objectifs en matière d'aménagement du territoire, le Gouvernement collabore avec les Etats et les régions voisines en vue de coordonner les politiques d'aménagement respectives. La mise en oeuvre de cette politique se fera principalement au niveau intercommunal transfrontalier.

CHAPITRE II: PROGRAMME DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Art. 4.

1.

Le programme directeur d'aménagement du territoire, appelé par la suite «le programme directeur», constitue la synthèse des programmations sectorielles des départements ministériels dont il assure la coordination dans le cadre des objectifs prévus par l'article 1er de la présente loi. Le programme directeur peut être complété par une partie graphique.

2.

Le programme directeur arrête les orientations générales et les objectifs prioritaires du Gouvernement en ce qui concerne le développement durable du cadre de vie de la population, la valorisation des ressources humaines et naturelles et le développement des activités économiques ainsi que les mesures principales à prendre en vue de leur réalisation.

3.

Le programme directeur propose la subdivision du territoire national en un nombre limité de régions d'aménagement dont il désigne les centres de développement et d'attraction respectifs.

Art. 5.

1.

Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil décide de faire élaborer un programme directeur.

2.

Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec le comité interministériel. Il est transmis aux communes pour avis. Dans un délai de trois mois, commençant à courir du jour de la communication du projet, les collèges des bourgmestre et échevins transmettent au ministre l'avis du conseil communal au sujet du programme directeur dans son ensemble et dans ses implications éventuelles sur le territoire de leurs communes respectives. Passé ce délai, le dossier, avec ou sans les observations des communes, est transmis par le ministre pour avis au conseil supérieur.

3.

Le projet de programme directeur fait l'objet d'une déclaration du ministre devant la Chambre des députés.

4.

Au terme de cette phase d'élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le programme directeur qui est publié au Mémorial sous une forme appropriée.

5.

Le programme directeur peut être complété par le Gouvernement en conseil, sur proposition motivée du ministre, par des programmes complémentaires régionaux ou sectoriels. Ces programmes complémentaires sont élaborés par le ministre en collaboration avec le comité interministériel.

Ils sont transmis aux communes pour avis. Dans un délai de trois mois, commençant à partir du jour de la communication du projet, les collèges des bourgmestre et échevins transmettent au ministre l'avis du conseil communal au sujet des programmes complémentaires dans leur ensemble et dans leurs implications éventuelles sur le territoire de leurs communes respectives. Passé ce délai, le dossier, avec ou sans les observations des communes, est transmis par le ministre pour avis au conseil supérieur.

Au terme de cette phase d'élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le programme complémentaire régional ou sectoriel qui est publié au Mémorial sous une forme appropriée.

6.

Le programme directeur et les programmes complémentaires, régionaux et sectoriels peuvent être modifiés et révisés. La procédure prescrite pour leur premier établissement est applicable aux modifications et révisions.

Art. 6.

Dès sa publication au Mémorial, le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement et des pouvoirs locaux pour autant que sont appliquées les dispositions visées à l'article 4 de la présente loi.

CHAPITRE III: PLANS DIRECTEURS REGIONAUX ET PLANS DIRECTEURS SECTORIELS

Art. 7.

1.

Le programme directeur est précisé et rendu opérationnel pour la totalité du territoire national, soit pour une partie déterminée seulement par des plans directeurs régionaux et par des plans directeurs sectoriels qui comportent une partie écrite et une partie graphique.

2.

Le plan directeur régional vise une partie du territoire national pour autant que plus d'une commune soit concernée. Il précise et intègre dans la région d'aménagement concernée les options d'aménagement et de développement nationales et celles définies sur le plan communal.

3.

Le plan directeur sectoriel concerne un ou plusieurs secteurs d'activités ou d'interventions gouvernementales. Il intègre et précise pour le secteur d'activité concerné les options nationales et les programmations sectorielles dont il assure la coordination.

Art. 8.

1.

Les projets de plans directeurs régionaux sont élaborés par des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et des administrations de l'Etat et des communes concernées.

La composition, l'organisation et le fonctionnement des groupes de travail sont définis par un règlement grand-ducal.

2.

Tout projet de plan directeur régional est transmis aux communes concernées pour avis. Dans un délai de trois mois, commençant à courir du jour de la communication du projet, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre de l'Intérieur l'avis du conseil communal au sujet du projet de plan dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire de la commune. Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d'information avec la population en présence du ministre ou de son délégué.

3.

Le projet de plan ainsi avisé est soumis au conseil supérieur. Dans un délai de trois mois commençant à courir du jour de la communication du projet, le conseil supérieur transmet son avis au ministre. Passé ce délai, le dossier, avec ou sans les observations du conseil supérieur, est transmis par le ministre pour avis au comité interministériel.

4.

Le projet de plan régional fait l'objet d'une déclaration du ministre au nom du Gouvernement à la Chambre des députés.

5.

Le plan régional, après délibération du Gouvernement en conseil, est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal et est publié au Mémorial sous une forme appropriée.

6.

Un règlement grand-ducal précise le contenu des parties graphique et écrite du projet de plan directeur régional.

Art. 9.

1.

Les projets des plans directeurs sectoriels sont élaborés à la demande du ministre, soit à la demande du ministre ayant dans ses attributions le secteur visé par des groupes de travail comprenant des représentants des ministères et des administrations de l'Etat.

La composition, l'organisation et le fonctionnement des groupes de travail sont arrêtés par règlement grand-ducal.

2.

Tout projet de plan directeur sectoriel est transmis aux communes concernées pour avis. Dans un délai de trois mois, commençant à courir du jour de la communication du projet, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre de l'Intérieur l'avis du conseil communal au sujet du projet de plan dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire de la commune.

3.

Le projet de plan directeur sectoriel ainsi avisé est soumis au conseil supérieur. Dans un délai de trois mois commençant à courir du jour de la communication du projet, le conseil supérieur transmet son avis au ministre. Passé ce délai, le dossier, avec ou sans les observations du conseil supérieur, est transmis pour avis au comité interministériel.

4.

Le projet de plan directeur sectoriel fait l'objet d'une déclaration du ministre au nom du Gouvernement à la Chambre des députés.

5.

Le plan sectoriel, après délibération du Gouvernement en conseil, est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal et est publié au Mémorial sous une forme appropriée.

Art. 10.

Les plans directeurs régionaux et les plans directeurs sectoriels peuvent être modifiés ou révisés en tout ou en partie. La procédure prescrite pour le premier établissement des plans est applicable aux révisions et modifications.

CHAPITRE IV: PLANS D'OCCUPATION DU SOL

Art. 11.

Un plan d'occupation du sol est un plan d'aménagement qui porte sur des parcelles cadastrales constituant une aire déterminée à aménager en lui conférant une affectation précise et détaillée.

Le plan d'occupation du sol est élaboré en conformité avec les options du programme directeur, précisées soit par le plan directeur régional, soit par le plan directeur sectoriel.

Art. 12.

1.

Le Gouvernement en conseil peut charger le ministre d'élaborer des plans d'occupation du sol, notamment pour les zones pour lesquelles il échet d'arrêter avec un degré de précision suffisant les charges et les servitudes grevant les propriétés et les contraintes d'aménagement découlant de l'utilité publique. La décision du Gouvernement en conseil est prise sur proposition du ministre.

2.

Dès la décision de faire élaborer un ou plusieurs plans visés au point précédent, le ministre de l'Intérieur informe le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées de l'intention du Gouvernement, de l'objet général du plan, de la délimitation de l'aire faisant l'objet de l'aménagement ainsi que de la nature générale des servitudes et charges qui grèveront les fonds visés.

3.

Le ou les collèges des bourgmestre et échevins transmettent dans un délai de trois mois leurs prises de position au ministre de l'Intérieur.

4.

Le ministre de l'Intérieur soumet l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins, avec son propre avis, au ministre.

5.

L'élaboration des plans visés au point 1 du présent article ne peut débuter qu'un mois après la décision du Gouvernement en conseil.

Art. 13.

1.

Les conseils communaux des communes touchées par les plans que le Gouvernement envisage de déclarer obligatoires en vertu de l'article 14 doivent recevoir communication des projets afférents pour enquête publique. Chaque fois que ces plans ont un caractère régional ou touchent les intérêts de plusieurs communes, sans préjudice des effets des alinéas 2 à 5 du présent article, le ministre saisit les organes chargés de l'élaboration respectivement de la mise en oeuvre du plan directeur régional et leur soumet pour avis le projet de plan d'occupation du sol. Cet avis sera joint à ceux visés à l'alinéa 6 du présent article.

2.

Dès leur réception par la commune, les projets de plans sont déposés pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d'intervalle, un avis de publication dans la presse. Cet avis précise les délais et la procédure à respecter par les intéressés.

3.

Le collège échevinal doit tenir au moins une réunion d'information de la population en présence du ministre ou de son délégué dans les trente jours qui suivent le dépôt public des plans. Cette réunion peut être tenue conjointement avec d'autres communes.

4.

Les observations des intéressés concernant le projet de plan doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément à l'alinéa 2 du présent article.

5.

Dans un délai de trois mois commençant à courir à partir du jour de la communication du projet, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre de l'Intérieur les observations qui lui ont été présentées par les intéressés, en y joignant l'avis du conseil communal au sujet de ces observations et il remet au ministre de l'Intérieur l'avis du conseil communal au sujet de l'ensemble du projet.

6.

Le ministre de l'Intérieur transmet au ministre les observations et les avis visés à l'alinéa précédent en y joignant ses propres observations. Le ministre transmet l'ensemble du dossier au Gouvernement en conseil avec l'avis du comité interministériel et avec ses propres propositions. Le Gouvernement en tient compte dans la mesure où il les considère comme compatibles avec les buts poursuivis par les plans.

7.

Faute par la commune d'observer les formalités et les délais prévus aux alinéas qui précèdent du présent article, le ministre de l'Intérieur, après une mise en demeure restée sans effet, désigne un commissaire spécial qui remplit les devoirs imposés à la commune, le tout à charge de la caisse communale. En cas de nomination d'un commissaire spécial, les délais prévus à l'alinéa précédent du présent article prennent cours à partir du jour de sa nomination.

8.

Si le commissaire spécial est placé dans l'impossibilité de procéder dans les délais prévus au présent article aux devoirs à lui impartis, le plan en élaboration peut être déclaré obligatoire par règlement grand-ducal avec ou sans modifications sur la base d'un rapport circonstancié de sa part.

Art. 14.

1.

Les plans d'occupation du sol, après délibération du Gouvernement en conseil, sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal et sont publiés au Mémorial sous une forme appropriée.

Ils comportent une partie écrite et une partie graphique.

2.

L'exécution des plans déclarés obligatoires est d'utilité publique. L'Etat peut requérir l'expropriation des fonds pour autant qu'ils sont réservés à des usages publics conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente loi.

Art. 15.

1.

Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre, préciser, compléter, modifier ou abroger un plan d'occupation du sol.

2.

La procédure prescrite pour le premier établissement des plans d'occupation du sol est applicable aux modifications, révisions et abrogations. L'enquête publique prévue à l'article 12 de la présente loi peut se limiter aux communes dont les territoires sont directement concernés.

Art. 16.

1.

A partir du jour où le projet d'un tel plan est déposé à la maison communale, conformément à l'article 13 de la présente loi, tout changement de destination du sol, tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation confortatives, ainsi que tous les travaux généralement quelconques sont interdits, en tant que ces changements, morcellements, réparations ou travaux seraient contraires aux dispositions du projet de plan. Cette interdiction tombe si le plan n'est pas déclaré obligatoire dans les quatre années à partir du dépôt susmentionné. Les servitudes frappent les propriétés sans conférer le droit à indemnité.

2.

Le ministre décide si les travaux envisagés ou entrepris sont conformes aux servitudes visées au point qui précède. Les décisions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Copie en sera donnée à la commune intéressée par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur. Dans les trois mois de la notification de la décision, les intéressés peuvent former un recours en réformation devant le tribunal administratif.

Art. 17.

1.

Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de plan ou du plan établi en vertu de la présente loi et régissant les fonds qui font l'objet de la cession. Ils spécifieront succinctement l'affectation de ces fonds telle qu'elle est prévue par le projet ou plan d'occupation du sol. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer au vendeur par le ministre.

2.

De même les affiches, annonces et autres instruments de publicité mentionneront ces dispositions. Ils ne porteront aucune indication qui soit contraire au projet ou plan d'occupation du sol ou qui soit de nature à induire les acqué reurs en erreur.

3.

S'il y a lieu et dans la mesure où des restrictions au droit de propriété sont imposées, les documents ci-devant énumérés porteront également mention des décisions couvrant les fonds à céder à titre onéreux ou à titre gratuit et pris en exécution de la loi en vigueur concernant l'aménagement des communes.

4.

L'inobservation des dispositions qui précèdent autorise l'acquéreur, le locataire, l'usufruitier et, à leur défaut, la commune de la situation de l'immeuble à poursuivre la nullité de l'acte de vente aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement et sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu.

Art. 18.

1.

Au cours des études ou travaux tendant à établir, à modifier, à compléter ou à réviser un plan d'occupation du sol et jusqu'au moment du dépôt à la maison communale prévu à l'article 12, point 2 de la présente loi, il peut être décidé que les immeubles touchés par le plan d'occupation du sol à l'étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l'article 15 de la présente loi, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d'entretien et de réparation. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer le droit à l'indemnité.

2.

La décision est prise par arrêté du Gouvernement en Conseil.

3.

La décision est publiée au Mémorial et consignée dans un registre public tenu par le ministre; copie de la décision prise par arrêté du Gouvernement en Conseil est transmise à la ou aux communes de la situation de l'immeuble. La décision est notifiée individuellement par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception aux titulaires de droits réels sur l'immeuble concerné. Dans le cas où la résidence d'un titulaire n'est pas connue, la notification est adressée aux bourgmestre de la ou des communes de situation de l'immeuble.

4.

Les servitudes arrêtées par les plans d'occupation du sol ne deviennent définitives qu'au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal qui les établit.

CHAPITRE V: EFFETS DU PLAN DIRECTEUR REGIONAL, DU PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ET DU PLAN D'OCCUPATION DU SOL

Art. 19.

Le plan directeur régional, le plan directeur sectoriel et la plan d'occupation du sol déclarés obligatoires en vertu des articles 8, 9 et 14 de la présente loi modifient de plein droit les plans ou projets d'aménagement communaux dans la mesure où ces derniers sont incompatibles avec ces plans.

CHAPITRE VI: EXPROPRIATIONS ET INDEMNISATIONS

Art. 20.

1.

L'Etat est autorisé à poursuivre l'acquisition et l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des plans directeurs régionaux, des plans directeurs sectoriels et des plans d'occupation du sol rendus obligatoires en vertu des articles 8, 9 et 14 de la présente loi. Les plans des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier sont approuvés par règlement grand-ducal.

2.

L'expropriation est poursuivie conformément à la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, après qu'il aura été constaté par arrêté grand-ducal que la prise de possession immédiate d'un ou de plusieurs fonds immobiliers est requise pour la mise en oeuvre des plans rendus obligatoires en exécution des articles 8, 9 et 14 de la présente loi.

3.

Lorsque, dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu au point 1 du présent article, la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par lettre recommandée avec avis de réception, inviter le ministre à renoncer à l'expropriation de son immeuble.

4.

Si le ministre ne s'est pas prononcé dans un délai d'un an à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée, le propriétaire devra être indemnisé dans les limites de l'article 22.

Art. 21.

1.

N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes résultant d'un plan déclaré obligatoire conformé- ment aux articles 8, 9 et 14 de la présente loi.

2.

Toutefois une indemnité à charge de l'Etat est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.

3.

L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire d'autres immeubles qui tirent avantage du plan déclaré obligatoire visé au point 1 ou des travaux exécutés aux frais des pouvoirs publics.

4.

A défaut d'accord amiable sur l'indemnité à payer, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent en fonction du montant réclamé par le demandeur de l'indemnité et du lieu de situation de l'immeuble.

Art. 22.

Les demandes d'indemnités sont prescrites un an après le jour où le refus de l'autorisation de bâtir motivé par l'interdiction d'un plan déclaré obligatoire est devenu définitif. Si aucune autorisation n'est sollicitée, le délai est de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant le plan obligatoire. Pour l'action en indemnité prévue au point 3 de l'article 21 de la présente loi, le délai est fixé à quinze ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé au point 1 de ce même article.

CHAPITRE VII: ORGANES D'AMÉNAGEMENT

Art. 23.

1.

Il est créé un conseil supérieur, chargé de conseiller le Gouvernement en ce qui concerne les grandes options ou les problèmes majeurs en matière d'aménagement du territoire. 2. Le conseil supérieur est placé sous l'autorité du ministre. Les relations du conseil supérieur avec le Gouvernement et avec les autorités publiques ont lieu par l'intermédiaire du ministre.

3.

Le conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais fixés par celui-ci. Il peut de sa propre initiative faire les propositions qu'il juge utiles à l'accomplissement de sa mission ou concernant l'aménagement du territoire.

4.

La composition du conseil supérieur, le mode de nomination du président et des membres, les modalités de fonctionnement et ses relations avec le Gouvernement et avec les autorités publiques, les modalités de publication de ses avis, ses relations avec la presse ainsi que les indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer à ses travaux sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 24.

1.

Il est institué un comité interministériel, qui assiste le ministre en matière d'aménagement du territoire.

2.

Le comité coordonne, au niveau gouvernemental, sous la direction du ministre, les travaux devant préparer les décisions relatives aux plans directeurs régionaux, aux plans directeurs sectoriels et aux plans d'occupation du sol.

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et notamment sur les suggestions et avis

émanant du conseil supérieur.

3.

La composition du comité, le mode de nomination du président et des membres, les modalités de fonctionnement, ses relations avec le Gouvernement ainsi que les indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux du comité sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 25.

1.

Pour les régions définies par le programme directeur les communes peuvent décider de créer des syndicats de communes régionaux soit de leur propre initiative, soit à l'initiative du ministre.

2.

Ces syndicats de communes ont pour mission d'assurer le suivi et de participer à la mise en oeuvre des plans directeurs régionaux.

3.

Les représentants des départements ministériels et des administrations publiques directement concernés par les plans directeurs régionaux, assistent aux réunions avec voix consultative.

4.

Il peut être créé une commission consultative qui a pour mission d'assister le comité du syndicat dans l'exercice de ses attributions. Cette commission comprend notamment des représentants de la population locale, de groupements d'intérêts locaux ou régionaux et d'associations de droit privé.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission consultative sont fixés par règlement grand-ducal.

CHAPITRE VIII: SANCTIONS PENALES

Art. 26.

1.

Sous réserve d'autres dispositions légales spéciales, l'inobservation des plans déclarés obligatoires en vertu de la présente loi est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 10.001 francs à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

2.

Si des travaux ont été exécutés contrairement aux plans d'aménagement déclarés obligatoires, le juge ordonne, soit que les travaux entrepris soient rendus conformes aux prescriptions des plans d'aménagement, soit que lesdits travaux soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu'il fixe à cette fin, le tout aux frais des contrevenants, frais recouvrables par voie de contrainte comme en matière de contributions directes.

3.

Les mêmes dispositions sont applicables à ceux qui ne se sont pas conformés aux décisions d'interdiction ou de prolongation d'interdiction prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.

4.

La commune et l'Etat, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.

5.

Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d'Etat ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES

Art. 27.

La loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire est abrogée.

Art. 28.

Les plans d'aménagement déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire et qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables. S'ils sont précisés, complétés, modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l'élaboration des plans d'occupation du sol, prévue par la présente loi, est applicable.

Pour l'établissement ou la modification des plans d'aménagement arrêtés par le Gouvernement en Conseil sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire, mais non encore déclarés obligatoires, les dispositions de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire restent applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

Alex Bodry

Doc. parl. 3739; sess. ord. 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998 et 1998-1999.