Loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1999 et celle du Conseil d'Etat du 02 avril 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Champ d'application
(1)
Tout bien à consigner en vertu d'une loi, d'un règlement, d'une décision judiciaire ou administrative doit être consigné auprès de la caisse de consignation, conformément aux dispositions de la présente loi, nonobstant toutes dispositions légales ou réglementaires antérieures.
(2)
Tout bien à consigner volontairement par un débiteur pour se libérer à l'égard d'un créancier peut être consigné avec effet libératoire pour le débiteur auprès de la caisse de consignation, conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque la consignation a lieu sur base des articles 1257 à 1263 ou 1264 du Code civil ou lorsque le débiteur, sans faute de sa part, ne peut se libérer en toute sécurité pour des raisons relatives au créancier.
(3)
La présente loi s'applique aussi aux consignations faites par l'Etat.Art. 2. Caisse de consignation
(1)
La Trésorerie de l'Etat est la caisse de consignation au sens de la présente loi.
(2)
Les biens consignés à la caisse de consignation ne peuvent être confondus avec les avoirs de l'Etat. La caisse de consignation tient des livres distincts de ceux de l'Etat dont les règles comptables sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)
Les comptes de la caisse de consignation sont soumis annuellement au contrôle de la Chambre des Comptes.Art. 3. Biens consignables
Pour pouvoir être consigné, un bien doit avoir l'une des formes acceptables conformément aux dispositions du présent article: a) Sont acceptables tous les biens susceptibles d'être versés ou virés en faveur de la caisse de consignation sur un compte bancaire ou un compte chèque postal au Luxembourg. b) Sont acceptables tous autres biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, à condition, dans les cas visés au paragraphe (2) de l'article 1er, de l'accord écrit et préalable de la caisse de consignation. Cet accord devient caduc s'il n'est pas suivi dans les trois mois de sa notification par la réception des biens à la caisse de consignation.
Art. 4. Réception des biens à consigner
(1)
Toute réception de biens par la caisse de consignation est documentée par un récépissé délivré au déposant. La réception de biens à consigner et la délivrance du récépissé se fera par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines dans tous les cas où la compétence pour ce faire lui est expressément reconnue par une loi, un règlement, une décision judiciaire ou administrative.
(2)
La caisse de consignation tient un registre de toutes les consignations effectuées, faisant référence aux éléments relevants de chaque consignation.Art. 5. Garde des biens consignés
(1)
La caisse de consignation a seule la charge de garder les biens consignés en vue de leur restitution aux ayants droit.
(2)
La caisse de consignation place auprès d'établissements financiers au Luxembourg tous les biens consignés pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts, tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux. Elle prend égard, quant au choix des échéances, à son obligation de restituer les biens consignés dans un délai raisonnable.
(3)
Les biens consignés autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont conservés inchangés en vue de leur restitution en nature aux ayants droit. A cet effet, la caisse de consignation peut faire par elle-même ou par des tiers, tous les actes d'administration qui lui paraissent nécessaires.
(4)
Les sommes provenant de la perte de biens consignés sont placées conformément au paragraphe (2).
(5)
Les frais de la garde des biens consignés, y compris les frais propres de la caisse de consignation ainsi qu'une taxe de consignation établie sur base d'un tarif à fixer par règlement grand-ducal, sont couverts par imputation annuelle sur les fruits et à défaut, les produits des biens consignés. La taxe de consignation ne peut être fixée par an à moins de 0,5% ni à plus de 3% de la valeur estimée des biens consignés.Art. 6. Restitution des biens consignés
(1)
La restitution des biens consignés aux ayants droit nécessite une décision motivée de la part de la caisse de consignation.En cas de consignation sur base de l'article 1er (1), la restitution intervient suite à l'acte qui l'autorise. En cas de consignation sur base de l'article 1er (2), la restitution intervient sur demande dûment justifiée.
(2)
La restitution porte soit sur les biens consignés en nature, soit sur les sommes acquises en lieu et place des biens initialement consignés. Sous réserve de l'article 5(5), elle porte également sur les fruits et produits de ces biens et sommes, tels qu'établis par la caisse de consignation. La caisse de consignation n'est pas tenue de verser ces fruits et produits avant la fin de la consignation.
(3)
La caisse de consignation ne peut effectuer la restitution qu'après avoir reçu paiement, de la part des ayants droit au profit du Trésor, des frais restant dus.Art. 7. Effet des significations
Les saisies-arrêts, oppositions, cessions et généralement toutes significations relatives à des biens consignés ont lieu, par dérogation aux dispositions du Code de procédure civile, à la Trésorerie de l'Etat. Sont, pour le surplus, appliquées aux consignations les formalités pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou deniers publics.
Art. 8. Prescription
(1)
Les biens meubles consignés sont acquis à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans qu'il ait été demandé à la caisse de consignation de prendre une décision de restitution conformément à l'article 6 (1) ou sans que soit intervenu l'un des actes visés par l'article 2244 du Code civil. Ce délai prend cours à partir de la date du récépissé visé au paragraphe (1) de l'article 4.
(2)
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la caisse de consignation avise par lettre recommandée les ayants droit dont le domicile est connu suivant les pièces en sa possession, de la déchéance qu'ils encourent. A défaut de domicile connu ou à défaut d'une réclamation des ayants droit avisés endéans les deux mois de l'envoi de la lettre recommandée précitée, les indications pouvant permettre aux ayants droit de se manifester sont publiées immédiatement au Mémorial.Art. 9. Dispositions abrogatoires et transitoires
(1)
Sont abrogés:• | la loi modifiée du 12 février 1872 sur les consignations; |
• | l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 portant modification de la législation sur la caisse des consignations; |
• | l'arrêté royal grand-ducal du 16 juillet 1872 concernant l'exécution de la loi sur les consignations du 12 février 1872; |
• | le règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant relèvement du taux des intérêts à servir par la caisse des consignations. |
(2)
Est abrogé le point 3¡ de l'article 46 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat.
(3)
Les consignations valablement faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux anciens textes les ayant régies.Art. 10.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre du Budget, Luc Frieden |
Doc. parl. n¡ 4234, sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999. |