Loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.


Chapitre Ier:Conditions générales d'ouverture du droit à un revenu minimum garanti
Détermination de la communauté domestique
Détermination du revenu minimum garanti
Chapitre II: De l'indemnité d'insertion
Chapitre III: De l'allocation complémentaire
Détermination des ressources
Prise en considération de l'obligation alimentaire
Procédures
Révision de la décision d'attribution et restitution de l'allocation complémentaire
Actions et recours contre des tiers
Garantie de la restitution par une hypothèque légale
Cession, mise en gage et saisie
Chapitre IV: Dispositions communes et institutions
Voie de recours
Comité interministériel
Service national d'action sociale
Service régional d'action sociale
Conseil supérieur
Offices sociaux
Chapitre V: Dispositions additionnelles
Chapitre VI: Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1999 et celle du Conseil d'Etat du 2 avril 1999 portant qu'il n'y a pas lieu de second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale, il est institué un droit à un revenu minimum garanti qui confère, dans les conditions fixées par la présente loi, des moyens suffisants d'existence ainsi que des mesures d'insertion professionnelle et sociale.

Le revenu minimum garanti consiste, soit en l'octroi d'une indemnité d'insertion, soit en l'octroi d'une allocation complémentaire destinée à parfaire la différence entre les montants maxima du revenu minimum garanti définis à l'article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose, soit en l'octroi conjoint d'une indemnité d'insertion et d'une allocation complémentaire sans pour autant dépasser les limites fixées à l'article 5.

Chapitre Ier: Conditions générales d'ouverture du droit à un revenu minimum garanti

Art. 2.

(1)

Peut prétendre aux prestations de la présente loi, toute personne qui remplit les conditions suivantes:

a) être autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider effectivement;
b) être âgée de vingt-cinq ans au moins;
c) disposer de ressources d'un montant inférieur aux limites fixées à l'article 5 ci-après, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d'une communauté domestique;
d) être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation.

(2)

La personne doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins ou cours des vingt dernières années, sauf si elle est reconnue apatride au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954, ou si elle est reconnue réfugiée politique au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut de réfugié politique, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

(3)

Peut prétendre aux prestations de la présente loi sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans:

a) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales;
b) la personne majeure qui soigne une personne atteinte d'une infirmité grave nécessitant l'aide constante d'une tierce personne;
c) la personne majeure qui, par suite de maladie ou d'infirmité, n'est pas en état de gagner sa vie dans les limites prévues à l'article 5.

Art. 3.

Ne peut pas prétendre aux prestations de la présente loi, la personne qui:

a) a abandonné ou réduit son activité professionnelle de plein gré et sans pouvoir justifier de motifs réels et sérieux, ou a été licenciée pour faute grave, sans préjudice d'une nouvelle demande qui ne peut être présentée qu'après un délai minimum de six mois à partir de la notification de la décision de refus;
b) fait l'objet d'une mesure de détention préventive ou d'une peine privative de liberté, sauf pendant la période d'un congé pénal dont la durée est supérieure à un mois;
c) a pris un congé sans solde ou un congé pour travail à mi-temps, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, sauf justification admise par l'organisme compétent aux termes de la présente loi.
Détermination de la communauté domestique

Art. 4.

(1)

Sont présumées faire partie d'une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs.

Un règlement grand-ducal précisera les preuves matérielles à fournir, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu'elle ne puisse être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application.

(2)

Lorsqu'un enfant mineur est placé temporairement en dehors du domicile des père et mère, il est néanmoins considéré comme faisant partie de la communauté domestique si le placement ne dépasse pas un an.

(3)

Les personnes vivant dans une institution sociale ou médico-sociale sont à considérer soit comme personne seule, soit comme communauté de deux ou plusieurs personnes suivant qu'elles y vivent seules ou ensemble avec leur conjoint ou avec leurs enfants. Il en est de même des personnes hospitalisées qui sont considérées par le service du contrôle médical de la sécurité sociale comme cas de simple hébergement.

Pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant le placement dans un centre socio-éducatif de l'Etat, l'intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique.

(4)

Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe (1) du présent article, aucune prestation n'est due ou n'est demandée, les personnes suivantes sont considérées comme formant seules une communauté domestique:

a) les personnes vivant dans la communauté domestique de leurs descendants;
b) les personnes majeures qui, par suite de maladie ou d'infirmité, ne sont pas en état de gagner leur vie dans les limites prévues par la présente loi et qui vivent dans la communauté domestique de leurs ascendants ou de leur frère ou soeur.

En outre l'organisme compétent peut considérer les personnes majeures, recueillies dans une communauté domestique pour laquelle elles créent des charges sans y apporter une contribution quelconque, comme formant seules une communauté domestique. Il en est de même des personnes recueillies dans le cadre de leur accompagnement social au sens de l'article 16.

Détermination du revenu minimum garanti

Art. 5.

(1)

Le revenu minimum mensuel garanti est fixé à:

a) six mille quatre-vingt-six francs pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté domestique;
b) neuf mille cent vingt-neuf francs pour une communauté domestique composée de deux adultes.

(2)

Pour chaque adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique, le montant sous (1) b) est augmenté de mille sept cent quarante et un francs.

(3)

Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique, le montant sous (1) a) ou b) est majoré de cinq cent cinquante-quatre francs.

(4)

Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

(5)

Au cas où la communauté domestique doit s'acquitter d'un loyer pour le logement occupé, la limite du revenu minimum mensuel à laquelle cette communauté peut prétendre, est majorée de la différence entre le loyer effectivement versé et un montant correspondant à dix pour cent de la limite du revenu minimum déterminée selon les dispositions (1) à (3) du présent article, sans que cette majoration puisse dépasser le montant de cinq mille francs.

Si l'organisme compétent estime que le loyer effectivement versé n'est pas fixé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, il peut, de l'accord du bénéficiaire du revenu minimum garanti, saisir la commission locale des loyers.

(6)

Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent.

Chapitre II: De l'indemnité d'insertion

Art. 6.

Pour bénéficier de l'indemnité d'insertion, la personne majeure doit remplir, en dehors des conditions géné- rales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après:

a) être âgée de moins de soixante ans, à moins qu'elle ne remplisse pas à cet âge les conditions de stage pour l'obtention d'une pension de vieillesse;
b) être apte à suivre les mesures d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 ci-après;
c) ne pas être soumise à une mesure organisée par l'administration de l'emploi, ni avoir rompu ou refusé une telle mesure.

Elle a droit à l'indemnité d'insertion si elle signe le contrat d'insertion prévu à l'article 8, participe aux activités d'insertion professionnelle définies à l'article 10 et reste, sauf à en être dispensée, disponible pour le marché de l'emploi et prête à accepter tout emploi lui assigné par l'administration de l'emploi.

La demande en obtention de l'indemnité d'insertion est introduite auprès du service national d'action sociale.

Art. 7.

Pour la détermination des ressources du requérant de l'indemnité d'insertion sont pris en considération son revenu professionnel, son revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, l'allocation d'éducation et l'allocation de maternité, ainsi que ceux des personnes majeures qui vivent avec lui en communauté domestique. Toutefois ces revenus ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence d'un cinquième du revenu global garanti au ménage par application de l'article 5 paragraphes (1) à (3).

L'article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité est applicable.

Art. 8.

Le contrat d'insertion, signé entre le requérant et le service national d'action sociale, fait apparaître:

a) tous les éléments utiles à l'élaboration, de concert avec l'intéressé, d'un projet visant son insertion professionnelle et, le cas échéant, son intégration sociale;
b) le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet ainsi que les modalités précises selon lesquelles l'intéressé se soumettra aux mesures de l'article 10;
c) la nature des facilités, notamment celles prévues à l'article 16, qui peuvent être offertes à l'intéressé pour l'aider dans ses efforts et démarches.

Le contrat d'insertion, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, le service national d'action sociale peut l'adapter à tout moment.

Art. 9.

Pendant la durée du contrat d'insertion, le service national d'action sociale demande au fonds national de solidarité de déterminer les ressources du bénéficiaire de l'indemnité d'insertion conformément aux dispositions des articles 19 à 21. S'il appert que les ressources ainsi déterminées, déduction faite de l'indemnité d'insertion effectivement perçue, dépassent les limites prévues à l'article 5, le service national d'action sociale ne peut procéder au renouvellement du contrat venu à expiration.

Art. 10.

(1)

Les activités d'insertion professionnelle prennent la forme:

a) de préparation et de recherche assistées, pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, d'une activité professionnelle rémunérée ou d'une des activités visées sous et ci-dessous;
b) d'affectation temporaire à des travaux d'utilité collective auprès de l'Etat, des communes, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou de tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif;
c) d'affectation temporaire à un stage en entreprise selon des modalités fixées par règlement grand-ducal.

(2)

La durée des activités visées sous b) et c) du paragraphe (1) qui précède est de quarante heures par semaine à moins que la durée effective de travail dans les organismes et entreprises concernés soit fixée différemment par une disposition légale ou réglementaire, par une convention ou par dérogation. La durée de ces activités peut être réduite pour les personnes visées à l'article 14.

(3)

La personne soumise aux mesures du paragraphe (1) ci-avant peut être autorisée à suivre des cours, des formations et des stages destinés à lui permettre d'acquérir une qualification professionnelle ou de la perfectionner.

De même, elle peut être obligée, sur proposition du service du contrôle médical de la sécurité sociale, à participer à des cures, traitements ou autres mesures de réadaptation ou de réhabilitation destinés à rétablir ou améliorer son aptitude au travail.

Art. 11.

(1)

Le montant de l'indemnité d'insertion est égal au taux horaire du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié multiplié par le nombre d'heures à fournir. Ce taux horaire est diminué de vingt pour cent, lorsque le bénéficiaire, âgé de moins de trente ans, suit une mesure conformément au paragraphe (3) de l'article 10.

L'indemnité d'insertion est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales est imputée sur le fonds national de solidarité.

(2)

Le niveau de l'indemnité d'insertion de la personne affectée à des stages en entreprise peut être majoré de vingt pour cent si, au moment de son admission au stage, la personne concernée remplit les conditions de l'article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

(3)

Le paiement de l'indemnité d'insertion est assuré par le fonds national de solidarité sur déclaration certifiée sincère et exacte par le service national d'action sociale.

L'indemnité d'insertion peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Art. 12.

Les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, au congé, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, au travail partiel, aux jours fériés, à la sécurité du travail et au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ainsi que les dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail sont applicables aux mesures du paragraphe (1) de l'article 10.

Les dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne leur sont pas applicables.

Art. 13.

Les administrations et services de l'Etat, des communes, des établissements publics, les syndicats d'intérêts notamment touristiques, ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant sous le régime du droit privé dont les frais de fonctionnement sont principalement à charge du budget de l'Etat, collaborent avec le service national d'action sociale en vue d'organiser des travaux d'utilité collective permettant d'y affecter des bénéficiaires de l'indemnité d'insertion.

Un règlement grand-ducal peut arrêter les modalités suivant lesquelles les organismes précités collaborent avec le service national d'action sociale et assurent une guidance professionnelle et un encadrement appropriés aux bénéficiaires de l'indemnité d'insertion soumis à des travaux d'utilité collective.

Art. 14.

(1)

Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis des services de santé au travail ou du contrôle médical de la sécurité sociale, de la participation à une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 10:

- la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque des motifs sérieux par rapport à l'enfant s'opposent à l'accomplissement des mesures énumérées à l'article 10 ci-avant;
- la personne majeure qui soigne une personne atteinte d'une infirmité grave nécessitant l'aide constante d'une tierce personne;
- la personne dont l'état de santé physique ou psychique est tel que l'accomplissement des mesures de l'article 10 s'avère temporairement ou durablement contre-indiqué ou irréalisable.

(2)

Pendant la durée de la dispense, un droit à l'allocation complémentaire est ouvert conformément aux dispositions du chapitre III. Il en est de même des personnes signataires d'un contrat d'insertion qui, dans un délai de trois mois, n'ont pas pu être soumises, faute de poste de travail approprié, à une mesure prévue à l'article 10.

(3)

La dispense ne peut excéder un an; elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la dispense ou à son refus sont à inscrire au contrat d'insertion prévu à l'article 8 qui précède et communiqués par écrit au requérant. Il en est de même des personnes dispensées temporairement de l'obligation de se présenter aux bureaux de placement de l'administration de l'emploi.

Le service national d'action sociale transmet les dossiers des personnes dispensées au fonds national de solidarité.

Art. 15.

(1)

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité d'insertion ne respecte pas le contrat d'insertion prévu à l'article 8, ou lorsque, par son comportement, il compromet le déroulement normal des mesures de l'article 10 ou ses chances de réintégration, le service national d'action sociale notifie à l'intéressé un avertissement, le cas échéant après avoir pris l'avis du service du contrôle médical de la sécurité sociale.

(2)

Au cas où l'intéressé refuse d'obtempérer à cet avertissement, il peut perdre le droit de participation à la mesure d'insertion et partant le droit à l'allocation complémentaire.

(3)

Si l'indemnité d'insertion a dû être retirée trois fois à un même bénéficiaire, l'octroi de l'indemnité d'insertion peut lui être refusé par l'organisme compétent. La suspension de l'octroi peut durer jusqu'à douze mois et prend cours le premier du mois qui suit la dernière décision de retrait de l'organisme compétent.

Art. 16.

Le bénéficiaire de l'indemnité d'insertion et la personne dispensée conformément à l'article 14 ont le droit de bénéficier, sur demande, d'un accompagnement social adapté à leur situation et à leurs besoins. Le service national d'action sociale veille à la réalisation de ce droit et coordonne, le cas échéant, les interventions des services prévus à l'article 38.

Cet accompagnement social, qui vise à favoriser l'insertion sociale du bénéficiaire et des membres de la communauté domestique dont il fait partie, consiste notamment, après l'établissement d'un diagnostic précis de la situation et des besoins d'aide du demandeur, à:

- conseiller le demandeur et lui proposer, dans le respect de son libre choix, les moyens les plus appropriés pour faire face à ses besoins et à l'orienter, le cas échéant, vers les services et les personnes qui peuvent lui assurer les aides préventives, palliatives et curatives que réclament sa situation et celle de la communauté domestique dont il fait partie;
- conseiller et orienter l'intéressé, tenu de remplir la condition de l'article 2 (1) d), vers les personnes et organismes dispensateurs de ces possibilités et, si besoin en est, l'aider à accomplir les formalités et démarches usuelles;
- informer, conseiller, orienter et guider le demandeur dans la gestion de son budget.
Chapitre III: De l'allocation complémentaire

Art. 17.

Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, la personne doit remplir les conditions du chapitre I.

Toutefois, si elle suffit également aux conditions spécifiques de l'article 6, elle doit préalablement solliciter l'indemnité d'insertion auprès du service national d'action sociale.

La demande en obtention de l'allocation complémentaire est à adresser à l'office social de la commune de résidence ou au fonds national de solidarité.

Art. 18.

L'allocation complémentaire est versée au requérant soit par l'office social compétent, soit par le fonds national de solidarité suivant les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-après.

L'allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d'assurance maladie. La cotisation est calculée sur la base de l'allocation complémentaire moyennant le taux prévu pour les prestations de soins de santé.

La part patronale de cette cotisation est imputée sur le fonds national de solidarité.

Détermination des ressources

Art. 19.

(1)

Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont pris en considération son revenu brut intégral et sa fortune ainsi que les revenus et la fortune des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique.

Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère.

Par dérogation à la règle générale tracée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les prestations en espèces allouées au titre de l'article 354 du code des assurances sociales, le revenu professionnel de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans jusqu'à concurrence du niveau du revenu minimum garanti défini à l'article 5 (1) a), les aides financières de l'Etat ainsi que les secours bénévoles alloués par les offices sociaux ou par des oeuvres sociales privées.

Ne sont pas non plus mis en compte, jusqu'à concurrence d'un cinquième du revenu global garanti à la communauté domestique par application de l'article (5), paragraphes (1) à (3), les revenus professionnels, les revenus de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, l'allocation d'éducation, l'allocation de maternité, l'indemnité d'insertion prévue à l'article 11, ainsi que les aliments prestés par les ascendants et les descendants sur la base de l'article 21 ci-après.

Un règlement grand-ducal établit les règles de conversion de revenus annuels en revenus mensuels; ce même règlementétablit les règles de la mise en compte des revenus gagnés au titre d'activités saisonnières ou occasionnelles.

(2)

La détermination des revenus tient compte des aides alimentaires conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après ainsi que, le cas échéant, de la mise en compte des prestations en nature prévues à l'alinéa subséquent.

Les prestations en nature, comprenant notamment l'entretien complet et services rendus par le requérant à d'autres membres de la communauté domestique, sont fixées à la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d'impôts.

Le revenu est diminué du montant effectivement presté en vertu d'une obligation alimentaire à laquelle un membre de la communauté domestique est tenu envers une personne ne faisant pas partie de la communauté domestique définie à l'article 4.

Art. 20.

(1)

Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs à arrêter par règlement grand-ducal.

(2)

La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale. Il n'est pas tenu compte d'un montant de cent mille francs, nombre indice cent du coût de la vie.

(3)

La valeur de la fortune immobilière, située au Luxembourg, est déterminée comme suit:

a) les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'administration des contributions pour la fixation de l'impôt sur la fortune des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de soixante;
b) les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'administration des contributions pour la fixation de l'impôt sur la fortune de tous les immeubles non visés à l'alinéa qui précède sont multipliées par le coefficient de cent.

Si le requérant conteste la valeur ainsi déterminée, celle-ci est déterminée par voie d'expertise.

Les coefficients prévus sous (3) a) et b) sont adaptés tous les cinq ans par règlement grand-ducal.

(4)

Si le requérant possède une fortune à l'étranger, il doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent, permettant soit d'appliquer les critères du paragraphe (3) ci-avant, soit d'établir la valeur de cette fortune.

S'il est dans l'incapacité de produire une telle attestation, le fonds national de solidarité évalue la valeur de la fortune en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose.

(5)

Si le requérant habite tout ou partie d'une maison d'habitation dont il est propriétaire, la valeur locative de cette habitation n'est pas comptée pour la détermination de son revenu intégral dans la mesure où elle ne dépasse pas les besoins du requérant et de sa famille.

Le requérant peut demander que la valeur en capital de la maison ne soit pas prise en considération pour la détermination du revenu intégral.

Si les ressources de la fortune immobilière déterminées en vertu du paragraphe (1) ci-dessus ne dépassent pas de cinquante pour cent les seuils correspondants du revenu minimum garanti prévus à l'article 5, le ou les requérants peuvent demander que la valeur intégrale de cette fortune immobilière ne soit pas prise en considération pour la détermination du revenu intégral.

Prise en considération de l'obligation alimentaire

Art. 21.

(1)

Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 238, 267bis, 268, 277, 300 et 303 du Code civil ainsi que par l'article 334-1 du Code civil, pour autant qu'il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à l'enfant naturel et par l'article 362 du même Code, pour autant qu'il vise les aides alimentaires dues par l'adoptant à l'adopté.

(2)

Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d'aliments, requérant ou bénéficiaire de l'allocation complémentaire, est tenu, dès que le fonds national de solidarité l'y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées.

Le premier du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le fonds national de solidarité reporte la fixation et la mise en compte de l'aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si les démarches entreprises par le créancier d'aliments n'ont pas encore donné lieu au versement effectif de l'aide alimentaire.

(3)

Si le créancier d'aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, l'organisme compétent fixe l'aide alimentaire à un montant approprié qui est mis en compte pour le calcul de son revenu.

(4)

Si un allocataire de l'allocation complémentaire a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les constatations du fonds faites dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leurs dettes alimentaires, le fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments.

Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur obligation.

L'action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d'un revenu imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au maximum au salaire social minimum.

Les limites de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d'aliments est un époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé ou le parent direct au premier degré d'un enfant mineur.

Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au fonds.

Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le fonds en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du fonds.

L'allocation complémentaire payée à l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieure aux aliments touchés en ses lieu et place par le fonds.

(5)

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application du présent article.

Procédures

Art. 22.

(1)

Les décisions d'octroi ou de refus de l'allocation complémentaire sont notifiées au requérant au plus tard dans les trente jours suivant la date où la demande est censée être faite si l'organisme compétent est l'office social, et dans les trois mois s'il s'agit du fonds national de solidarité. Elles sont prises, s'il s'agit d'une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusqu'à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de l'article 26 ci-après.

(2)

La notification détermine notamment le montant et le début de la mise en paiement de l'allocation complémentaire, fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération et donne les renseignements nécessaires quant à l'assurance maladie-maternité en application du point 11) de l'article premier du code des assurances sociales.

(3)

L'allocation complémentaire est versée entre les mains de l'un des membres de la communauté domestique.

L'organisme compétent choisit l'allocataire après avoir entendu les parties.

Art. 23.

Après avoir décidé de l'octroi ou du refus de l'allocation complémentaire conformément à l'article qui pré- cède, l'office social transmet sans délai le dossier au fonds national de solidarité qui l'instruit et notifie une décision au requérant conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. La décision du fonds ne porte ses effets qu'à partir de la date de la notification.

L'office social assure le service de l'allocation complémentaire jusqu'à la reprise de celle-ci par le fonds national de solidarité.

Art. 24.

(1)

En cas d'urgence, la décision provisoire d'octroyer l'allocation complémentaire est prise dans les vingtquatre heures par le président de l'office social compétent ou par le commissaire de gouvernement à l'action sociale ou son délégué.

(2)

Si la décision est prise par le président de l'office social, celui-ci assure le service de l'allocation complémentaire sans préjudice de l'application des dispositions des articles 22 et 23.

(3)

Si la décision est prise par le commissaire de gouvernement à l'action sociale ou son délégué, le service national d'action sociale assure le service de l'allocation complémentaire et transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, le dossier comprenant tous les éléments ayant été à la base de cette décision d'urgence au fonds national de solidarité qui notifie au bénéficiaire une décision susceptible de recours devant le conseil arbitral et reprend le service du complément. La décision notifiée du fonds national de solidarité porte ses effets à partir de la date à laquelle la décision provisoire d'octroi a été prise.

Art. 25.

La charge de l'allocation complémentaire incombe au fonds national de solidarité.

L'office social qui a assuré le service de l'allocation complémentaire calculée suivant les dispositions de la présente loi, est remboursé par le fonds, si les conditions des articles 2, 17 et 43 de la présente loi sont remplies.

En cas d'application du paragraphe (3) de l'article 24, le service national d'action sociale est remboursé par le fonds si les conditions de l'article 2 sont remplies.

Révision de la décision d'attribution et restitution de l'allocation complémentaire

Art. 26.

Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire doivent déclarer immédiatement à l'organisme compétent tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit à l'allocation complémentaire.

L'organisme compétent examine régulièrement si les conditions d'octroi sont toujours remplies.

Art. 27.

(1)

L'allocation complémentaire est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.

Si les éléments de calcul de l'allocation complémentaire se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, l'allocation complémentaire est relevée, réduite ou supprimée.

(2)

Lorsque, pendant la période pour laquelle l'allocation complémentaire a été payée, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de cette allocation, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit.

Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants après l'attribution.

(3)

Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites de l'allocation complémentaire ou des arrérages restant dus au bénéficiaire.

L'organisme compétent ne peut prendre une décision concernant la restitution qu'après avoir entendu l'intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit.

La décision doit être motivée.

Art. 28.

Le fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées à titre d'allocation complémentaire:

a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 ci-avant;
b) contre la succession du bénéficiaire au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession;
c) contre le donataire du bénéficiaire d'une allocation complémentaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande de l'allocation, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l'âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation;
d) contre le légataire du bénéficiaire d'une allocation complémentaire, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.

Les montants touchés par le fonds en lieu et place du bénéficiaire de l'allocation complémentaire, en exécution du paragraphe (4) de l'article 21 de la présente loi, sont à déduire du montant de cette allocation complémentaire à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants ou l'adopté se sont acquittés à l'égard du bénéficiaire en raison de l'obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du Code civil.

Le fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire de l'allocation complémentaire conformément au premier paragraphe de l'article 21.

Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant la restitution au profit du fonds national de solidarité.

Actions et recours contre des tiers

Art. 29.

Le fonds peut réclamer la restitution de l'allocation complémentaire contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement de l'allocation complémentaire.

Garantie de la restitution par une hypothèque légale

Art. 30.

(1)

Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'allocation complémentaire sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le fonds national de solidarité dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.

(2)

Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation de l'allocation complémentaire allouée au bénéficiaire.

Cette évaluation est faite d'après une table de mortalité à agréer par règlement grand-ducal. En cas de modification de l'allocation complémentaire, l'inscription est changée en conséquence.

Lorsque l'allocation complémentaire servie dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le fonds requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.

(3)

Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe (1) ci-dessus, ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor.

Cession, mise en gage et saisie

Art. 31.

L'allocation complémentaire ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie.

Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir:

1) les avances sur les allocations complémentaires faites aux bénéficiaires entre l'échéance et l'ordonnancement de l'allocation complémentaire par une institution de droit public, par un établissement d'utilité publique ou une association de droit privé constituée sous forme d'association sans but lucratif;
2) les créances qui compètent aux communes et établissements publics pour secours fournis depuis que l'allocation complémentaire était due;
3) les avances de pensions alimentaires versées en vertu de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

L'organisme compétent peut, de l'accord du bénéficiaire, retenir l'allocation complémentaire jusqu'à concurrence d'un quart pour couvrir les frais d'électricité et de loyers impayés, pour rembourser des dettes notamment en relation avec les frais d'acquisition ou d'entretien d'un logement occupé par le bénéficiaire, pour l'avance de pensions alimentaires ou la restitution des allocations complémentaires indûment touchées.

Chapitre IV: Dispositions communes et institutions
Voie de recours

Art. 32.

La demande en obtention des prestations de la présente loi donne lieu à l'établissement d'un dossier.

Le droit aux prestations est ouvert à partir de la date où la demande est censée être faite.

Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités du dossier, les pièces justificatives requises et la date à laquelle la demande est censée être faite. De même, il peut préciser les modalités suivant lesquelles l'aptitude au travail et l'aptitude pour les mesures d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 sont déterminées. 1397

Art. 33.

Contre les décisions prises sur base du chapitre II par le service national d'action sociale ou contre les décisions prises sur base des articles du chapitre III par le fonds national de solidarité, la personne concernée dispose d'un recours devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Les décisions prises par l'office social sur la base des articles du chapitre III ne sont pas susceptibles d'un recours devant le conseil arbitral. Si une décision de l'office social est contestée par le requérant, l'office doit transmettre dans les dix jours le dossier au fonds national de solidarité qui l'instruira et notifiera au requérant, endéans les deux mois, une décision susceptible de recours devant le conseil arbitral des assurances sociales. La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant, en application de l'article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Art. 34.

Sont applicables également les articles 22 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité ainsi que l'article 292bis du code des assurances sociales.

Comité interministériel

Art. 35.

Il est institué un comité interministériel à l'action sociale composé des représentants des ministres de la sécurité sociale, de la famille, du travail et de l'emploi, de l'intérieur et de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.

Le comité interministériel coordonne l'activité de tous les services chargés de l'exécution de la présente loi.

Service national d'action sociale

Art. 36.

Il existe sous l'autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions la sécurité sociale, un service national d'action sociale, désigné ci-après par le «service».

Le service est dirigé par le commissaire de gouvernement à l'action sociale.

Art. 37.

Le service a pour mission:

- d'assurer l'exécution des dispositions prévues au chapitre II;
- de coordonner à cet effet l'action et l'apport des instances et organismes concernés;
- de préparer les réunions du comité interministériel prévu à l'article 35 et du conseil supérieur prévu à l'article 39 et d'en assurer le secrétariat;
- d'étudier et de proposer des mesures susceptibles d'améliorer la lutte contre l'exclusion sociale et de recueillir les données statistiques nécessaires relatives aux prestations accordées aux bénéficiaires.
Service régional d'action sociale

Art. 38.

L'Etat est autorisé à créer des services régionaux d'action sociale chargés d'aider le service national d'action sociale à accomplir les missions lui dévolues par les articles du chapitre II de la présente loi et à participer à leur financement.

Si ces services sont gérés par les offices sociaux communaux ou par des organismes privés ayant le statut d'association sans but lucratif ou d'établissement d'utilité publique, les droits et devoirs des parties sont réglés par convention

à passer avec le Gouvernement, sur proposition du comité interministériel à l'action sociale prévu à l'article 35.

De même, le service national d'action sociale peut avoir recours, notamment pour assurer l'accompagnement social prévu à l'article 16, aux services sociaux publics et aux services sociaux privés conventionnés ou subsidiés par l'Etat.

Conseil supérieur

Art. 39.

Il est prévu un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès des ministres composant le comité interministériel à l'action sociale.

Le conseil supérieur se compose:

- des représentants des membres du gouvernement ayant dans leurs attributions le travail et l'emploi, la famille, la sécurité sociale, l'intérieur, l'éducation nationale et la formation professionnelle, ainsi que la promotion féminine; 1398
- d'un représentant du fonds national de solidarité;
- d'un représentant du service national d'action sociale;
- d'un représentant de l'inspection générale de la sécurité sociale;
- de trois membres désignés parmi et par les présidents des offices sociaux;
- de quatre membres représentant les syndicats les plus représentatifs;
- de trois membres représentant les professionnels du travail social;
- de trois membres représentant les associations gérant des services dans le domaine de l'action sociale;
- de trois membres représentant les organisations d'employeurs.

Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Le conseil supérieur de l'action sociale est présidé alternativement et pour trois ans par les membres du gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement la sécurité sociale et la famille. Ceux-ci nomment également les membres du conseil.

Le conseil supérieur de l'action sociale dresse l'état des besoins en matière d'action sociale et propose les voies et moyens d'y remédier.

Tous les trois ans, il adresse à la Chambre des Députés un rapport circonstancié.

Offices sociaux

Art. 40.

Les bureaux de bienfaisance créés en vertu de l'arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement de bienfaisance, sont appelés offices sociaux. Ils sont désignés ci-après par l'office.

Art. 41.

Dans le respect des dispositions de la présente loi, l'office est tenu, pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes et qui ne bénéficient pas d'une protection correspondante de la sécurité sociale:

- de prendre en charge les risques de maladie, d'un handicap ou de sénescence y compris l'aide médicale et l'hospitalisation;
- de participer aux frais d'entretien des personnes placées en institutions publiques ou privées.

Art. 42.

Pour l'instruction des dossiers, l'office s'assure le concours d'une personne ayant obligatoirement achevé une formation dans un ordre d'enseignement post-secondaire dans le domaine social.

Elle est membre de l'office, salariée de l'office ou d'une association oeuvrant dans le domaine de l'action sociale. Elle expose les dossiers aux membres de l'office.

Art. 43.

Le service national d'action sociale est convoqué à toute réunion de l'office traitant des dossiers relevant de la présente loi.

Le représentant du service peut intervenir à tout moment dans les délibérations de l'office.

Chapitre V: Dispositions additionnelles

Art. 44.

La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité est complétée par un nouvel article 17bis ayant la teneur suivante:
«     

Art. 17bis.

Les agents du fonds national de solidarité peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de solidarité, afin de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les conditions en vue de l'octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu qu'entre six heures et demi et vingt heures.

     »

Chapitre VI: Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 45.

La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum;
b) création d'un service national d'action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité est abrogée.

Toutefois, les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office des prestations prévues par la présente loi.

Si les prestations dues en vertu de la présente loi sont inférieures à celles dont les ayants droit bénéficient actuellement, un complément à charge du fonds est accordé pour parfaire la différence. Ce complément est adapté à l'indice du coût de la vie.

Pour les personnes ayant bénéficié de la disposition abrogée du paragraphe (4) de l'article 3, les montants prévus sous (1) a) ou b) de l'article 5 sont majorés d'un montant égal à trois mille six cents francs aussi longtemps que des prestations au titre de l'assurance dépendance ne leur ont pas été allouées pour la même période à leur demande.

Art. 46.

L'allocation pour personnes gravement handicapées et l'allocation de soins, versées en vertu de l'article VIII 4) de la loi du 19 juin 1998 portant introduction de l'assurance dépendance, ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources d'un ayant droit du revenu minimum garanti.

Art. 47.

La présente loi entre en vigueur neuf mois après sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Luc Frieden

Georges Wohlfart

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Lydie Err

Doc. parl. 4229; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999.