Loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par parti politique ou groupement politique, l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l'expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
Art. 2.
L'Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen, fixée et allouée conformément aux articles suivants:
Art. 3.
La dotation est allouée à condition, d'une part, que le parti ou groupement politique présente, pour les élections législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et pour les élections au Parlement européen une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique.
D'autre part, la dotation n'est allouée que si le parti ou groupement politique obtient aux élections à la Chambre des Députés au moins un siège et aux élections au Parlement européen au moins 5% des suffrages exprimés.
Art. 4.
Le montant de la dotation est fixé comme suit:
1. |
Pour les élections à la Chambre des Députés
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2. |
Pour les élections au Parlement européen
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Art. 5.
Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des
Députés du budget de l'Etat de l'exercice des élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen. En cas d'élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l'exercice de l'année qui suit les élections.
Art. 6.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritie |
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker |
Doc. parl. 4424; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. |