Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et

portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg;
modifiant l'article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers.


Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg
La mission et le statut juridique de la Banque centrale du Luxembourg
Assises financières
Les organes de la Banque centrale
Le conseil
La direction
Les agents de la Banque centrale
La vérification des comptes de la Banque centrale
L'émission des signes monétaires
Les opérations de la Banque centrale
La reddition des comptes
L'établissement de statistiques
Le secret professionnel
Le pouvoir d'exécution et de sanction
Dispositions transitoires
Dispositions abrogatoires
Entrée en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg

Art. 1er.

Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg est celui d'un Etat membre de la Communauté européenne qui a adopté la monnaie unique, l'euro.

La mission et le statut juridique de la Banque centrale du Luxembourg

Art. 2.

(1)

La Banque centrale du Luxembourg, désignée dans les dispositions qui suivent par les termes «Banque centrale», fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC». Elle agit conformément aux orientations et aux instructions de la Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE».

(2)

La mission principale de la Banque centrale consiste à participer à l'exécution des missions du SEBC en vue d'atteindre les objectifs du SEBC.

(3)

Sous réserve de leur compatibilité avec sa mission principale et en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne et avec les statuts du SEBC et de la BCE, la Banque centrale exerce les fonctions ne faisant pas partie des fonctions du SEBC qui lui sont confiées par la présente loi ou par d'autres textes législatifs, réglementaires ou conventionnels.

Art. 3.

(1)

La Banque centrale est un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2)

Le siège de la Banque centrale est à Luxembourg.

(3)

La Banque centrale est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Assises financières

Art. 4.

(1)

L'Etat est l'unique détenteur du capital de la Banque centrale qui est fixé à vingt-cinq millions d'euros.

(2)

La Banque centrale détient l'intégralité des avoirs et engagements du Luxembourg envers le Fonds Monétaire

International au titre du compte général et du compte de droits de tirage spéciaux.

(3)

Les plus-values par rapport à la valeur comptable, que la Banque centrale réaliserait à l'occasion de l'aliénation d'actifs libellés en or, sont à verser directement à son fonds de réserve.

(4)

Les créances de la Banque centrale ainsi que de la BCE ou d'une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC, découlant d'opérations dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes, sont privilégiées sur tous les avoirs détenus par le débiteur, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès d'un système de règlement sur titres ou d'une autre contrepartie au Luxembourg. Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.

Les organes de la Banque centrale

Art. 5.

(1)

Les organes de la Banque centrale sont le conseil et la direction.

(2)

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés dans le domaine des fonctions du SEBC, ni la Banque centrale, ni un membre quelconque de ses organes ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de la Communauté européenne, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme.

Le conseil

Art. 6.

Le conseil de la Banque centrale a les compétences suivantes:

(a) Il discute des implications de la politique monétaire, sans préjudice de l'indépendance de son président par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC.
(b) Il détermine la politique d'affaires de la Banque centrale et arrête les lignes directrices relatives à la situation patrimoniale de la Banque centrale.
(c) Il approuve annuellement le budget, les comptes financiers et le rapport de la direction.
(d) Il doit donner son accord avant l'utilisation du fonds de réserve de la Banque centrale.
(e) Il contribue à établir les rapports d'activités de la Banque centrale visés à l'article 11.
(f) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de la Banque centrale.
(g) Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction.
(h) Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d'un membre de la direction.
(i) Il est saisi pour avis de tout projet de règlement grand-ducal pris sur base de l'article 14 de la présente loi concernant les agents de la Banque centrale.
(j) Il doit marquer son accord avant l'application de toute sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent de la Banque centrale, pour laquelle l'avis préalable du conseil de discipline de la fonction publique serait requis.

Art. 7.

(1)

Outre les membres de la direction qui en sont membres de plein droit, le conseil comprend six membres nommés par le Gouvernement en Conseil.

(2)

Les nominations interviennent pour une période de six ans et sont renouvelables.

(3)

Nul ne peut être nommé membre du conseil ni rester membre du conseil s'il exerce des fonctions en dehors de la Banque centrale qui sont en conflit avec les exigences de l'article 5(2) ou avec les dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC.

(4)

Pour les délibérations portant sur le point (h) de l'article 6, les membres du Conseil qui sont membres de la direction ne participent pas au vote.

Art. 8.

(1)

Le conseil est présidé par le directeur général de la Banque centrale ou, en son absence, par le membre le plus âgé de la direction présent.

(2)

Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la Banque centrale.

Art. 9.

(1)

Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le membre le plus âgé de la direction présent. Il doit être convoqué à la demande de quatre membres au moins ou à la demande de la direction de la Banque centrale.

(2)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents.

(3)

Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à une majorité de deux tiers au moins de ses membres.

(4)

Le conseil désigne un secrétaire parmi les agents de la Banque centrale.

(5)

Le Ministre chargé des relations avec la Banque centrale ou son délégué sont invités aux réunions du conseil et peuvent y participer sans voix délibérative.

Art. 10.

En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil sont tenus au secret des délibérations.

La direction

Art. 11.

(1)

La direction est l'autorité exécutive supérieure de la Banque centrale.

(2)

Elle élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions de la Banque centrale.

La Banque centrale adresse au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur ses activités et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

(3)

Elle engage et nomme et, sous réserve des dispositions de l'article 6 (j), révoque les agents de la Banque centrale.

Art. 12.

(1)

La direction est composée d'un directeur général et de deux directeurs.

(2)

Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de six ans. Les nominations sont renouvelables.

(3)

Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la Banque centrale, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.

(4)

Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.

(5)

Avant d'entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre chargé des relations avec la Banque centrale le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations.»

(6)

Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.

Les rémunérations et les pensions des membres de la direction et, le cas échéant, des conseillers généraux visés au paragraphe suivant, sont à charge de la Banque centrale.

(7)

En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la Banque centrale, avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l'exception des indemnités de représentation attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 13.

Sans préjudice de l'indépendance du directeur général par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, la direction prend ses décisions en tant que collège.

Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à l'unanimité de ses membres.

Avant d'entrer en vigueur, le règlement d'ordre intérieur devra être approuvé par le conseil.

Les agents de la Banque centrale

Art. 14.

(1)

La direction de la Banque centrale est assistée dans sa mission par des agents engagés et nommés par la direction et placés sous son autorité.

(2)

Avant d'entrer en fonctions, chaque agent de la Banque centrale prête entre les mains d'un membre de la direction le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»

(3)

(a) Les agents de la Banque centrale qui occupent des postes, spécifiés dans l'organigramme prévu à l'article 29(2), comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques, ont un statut de droit public consistant dans l'application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l'Etat, hormis les dérogations qui pourront être déterminées dans un règlement grand-ducal à prendre dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Banque centrale.
(b) Pour occuper les postes autres que ceux spécifiés au point précédent, les agents de la Banque centrale comprennent, dans le cadre de l'organigramme prévu à l'article 29(2):
- des employés qui remplissent toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont le statut est assimilé au régime des employés de l'Etat au sens de l'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat; leur sont applicables, le cas échéant par analogie, les dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ainsi que les lois et règlements fixant le régime des employés de l'Etat;
- des employés qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont la situation est régie par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
- des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de l'Etat.
(c) Les agents statutaires et les assimilés à des fonctionnaires stagiaires en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, quel que soit le poste qu'ils occupent, sont soumis au statut défini au point (a) ci-dessus et continuent à bénéficier de l'application du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, en attendant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu au point (a) ci-dessus qui ne peut pas rendre leur situation moins favorable. Les employés en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis au statut assimilé au régime des employés de l'Etat s'ils en remplissent les conditions.

(4)

(a) Les rémunérations des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. La direction de la Banque centrale peut allouer des suppléments de rémunération non pensionnables à des agents visés au paragraphe (3), points (a) et (b) premier tiret ci-dessus, en raison de leurs fonctions ou de leur qualification.
(b) Les droits légaux à pension de chaque agent de la Banque centrale sont ceux qui correspondent à son statut juridique, selon les catégories définies au paragraphe (3). Les pensions des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. Cette charge est financée par un fonds de pension de la Banque centrale. Ce fonds de pension est alimenté d'une part par les prélèvements légaux effectués sur les traitements des agents conformément aux règles régissant le système de pension correspondant à leur statut, d'autre part par des versements effectués par la Banque centrale elle-même.
La vérification des comptes de la Banque centrale

Art. 15.

Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil de la Banque centrale. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises.

Il est nommé pour un exercice financier; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge de la Banque centrale.

Art. 16.

Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de la Banque centrale. Il dresse, à l'intention du conseil, du Gouvernement et de la Chambre des Députés, un rapport détaillé sur les comptes de la Banque centrale à la clôture de l'exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.

L'émission des signes monétaires

Art. 17.

La Banque centrale émet des signes monétaires sous forme de billets de banque, dans le respect des orientations et instructions de la BCE.

Art. 18.

La Banque centrale met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté européenne. Elle prend à sa charge tous les frais afférents à l'émission de ces monnaies; elle est remboursée et rémunérée sur le revenu monétaire qui s'en dégage en fonction du volume de pièces en circulation. Les modalités d'application du présent article sont réglées par une convention entre la Banque centrale et le Trésor.

Art. 19.

Le régime juridique des signes monétaires libellés en euro et ayant cours légal dans la Communauté européenne est déterminé par les règles communautaires applicables à ces signes monétaires.

Art. 20.

Sans préjudice du respect des règles visées aux articles 17 et 18, le régime juridique des signes monétaires libellés en francs et ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg, est soumis aux dispositions suivantes:

(a) Les billets émis par la Banque centrale et libellés en francs ont cours légal et force libératoire illimitée.
(b) Les pièces mises en circulation par la Banque centrale et libellées en francs ont cours légal et pour chaque dénomination force libératoire pour le centuple de leur valeur nominale.
(c) La Banque centrale n'est pas tenue de remplacer ou d'échanger les signes monétaires libellés en francs détruits, perdus, contrefaits ou falsifiés. La Banque centrale est tenue de remplacer ses billets libellés en francs endommagés, si le porteur peut présenter une ou des parties du billet représentant plus de la moitié du billet ou s'il prouve que le reste du billet, dont il présente moins de la moitié, a été détruit.
(d) Un règlement grand-ducal peut fixer la date, entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2002, à laquelle les signes monétaires libellés en francs cesseront d'avoir cours légal, arrêter des règles sur l'utilisation des signes monétaires libellés en francs entre le 1er janvier 2002 et cette date, et déterminer des mesures nécessaires pour faciliter leur retrait.
(e) Un règlement grand-ducal peut fixer des dates à partir desquelles respectivement la Banque centrale pour les billets libellés en francs et le Trésor pour les pièces libellées en francs ne seront plus tenus d'échanger les signes monétaires démonétisés en vertu du point précédent.
Les opérations de la Banque centrale

Art. 21.

Afin d'effectuer ses opérations, la Banque centrale peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.

Art. 22.

Afin d'atteindre son objectif et d'accomplir ses missions, la Banque centrale peut:

- intervenir sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en toutes unités monétaires, ainsi que des métaux précieux;
- effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

Art. 23.

La Banque centrale est le dépositaire des sommes que les professionnels du secteur financier peuvent le cas échéant être obligés de maintenir en dépôt en vertu de mesures de contrôle monétaire, notamment dans le cadre de l'article 19 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Art. 24.

(1)

Il est interdit à la Banque centrale d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté européenne, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres de la Communauté européenne; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale, des instruments de leur dette est également interdite.

(2)

La Banque centrale peut agir en qualité d'agent fiscal pour le compte des entités visées au paragraphe précédent.

(3)

Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient du même traitement que les établissements privés de crédit.

Art. 25.

La Banque centrale peut accorder des facilités en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements.

Art. 26.

La Banque centrale peut:

- entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers à la Communauté européenne et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales;
- acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserve de change et des métaux précieux. Le terme «avoir de change» comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays tiers ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus;
- détenir et gérer les avoirs visés au présent article;
- effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.

Art. 27.

Outre les opérations résultant de ses missions, la Banque centrale peut effectuer des opérations aux fins de son infrastructure administrative ou au bénéfice de son personnel.

La reddition des comptes

Art. 28.

L'exercice financier de la Banque centrale coïncide avec l'année civile.

Art. 29.

(1)

Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l'approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé ensemble avec le rapport de la direction et le rapport du réviseur aux comptes.

(2)

Avant la fin de chaque exercice, la direction soumet à l'approbation du conseil le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir. Au budget sera annexé comme partie intégrante, la représentation du personnel entendue en son avis, l'organigramme comprenant les tableaux relatifs au nombre de tous les agents en service et prévus, selon les catégories définies à l'article 14(3), ainsi que le cas échéant les lignes directrices pour des suppléments de rémunération au titre de l'article 14 (4) (a).

Art. 30.

Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement et à la Chambre des Députés. Le Gouvernement en Conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la Banque centrale. Cette décision est prise sans préjudice des dispositions de l'article 5(2) et ne saurait mettre en cause les obligations de la Banque centrale dans le cadre du SEBC. La décision constatant la décharge accordée aux organes de la Banque centrale ainsi que les comptes annuels de la Banque centrale sont publiés au Mémorial.

Art. 31.

Le bénéfice dégagé par la Banque centrale, tel qu'il résulte des comptes approuvés à la fin de l'exercice financier, et après apurement de tout report de pertes d'exercices antérieurs, s'il y a lieu, est versé au Trésor. Au moment où il est appelé à accorder la décharge aux organes de la Banque centrale, le Gouvernement en Conseil peut décider, sur base d'une proposition motivée de la Banque centrale, d'affecter tout ou partie du bénéfice au fonds de réserve de la Banque centrale. Toutefois, l'affectation du bénéfice au fonds de réserve de la Banque centrale est obligatoire tant que le total du capital et du fonds de réserve n'atteint pas le total des actifs de la Banque centrale qui ne produisent pas de revenus librement disponibles, déduction faite des passifs qui forment la contrepartie directe de tels actifs.

L'établissement de statistiques

Art. 32.

(1)

Afin d'assurer ses missions, la Banque centrale est habilitée à collecter les informations statistiques nécessaires, soit auprès des administrations nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques.

Elle est de même habilitée à vérifier ces informations sur place auprès de ces administrations et agents économiques, en conformité avec les dispositions du droit communautaire et avec les compétences attribuées au SEBC et à la BCE.

(2)

Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents de la Banque centrale, défini par l'article 33 de la présente loi.

(3)

Toutefois la Banque centrale est autorisée à publier les statistiques qu'elle établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles et qu'elle respecte les dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC.

Le secret professionnel

Art. 33.

(1)

Les membres des organes, le réviseur aux comptes et les agents de la Banque centrale qui, même après la cessation de leurs fonctions, révéleraient des faits dont ils ont pris connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

(2)

Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux échanges d'informations entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, ainsi qu'aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits.

(3)

L'article 23 du Code d'instruction criminelle est applicable aux membres de la direction et aux agents de la Banque centrale.

Le pouvoir d'exécution et de sanction

Art. 34.

La direction de la Banque centrale est habilitée, dans le cadre des fonctions du SEBC, à exécuter les décisions de la BCE et à mettre en Ïuvre les sanctions prononcées par la BCE.

Dispositions transitoires

Art. 35.

(1)

Les différents postes de réserves figurant au bilan de la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont regroupés en un seul fonds de réserve.

(2)

La différence entre l'ancien montant du capital de la Banque centrale, d'un milliard de francs, et le nouveau montant de vingt-cinq millions d'euros, est compensée par un crédit ou un débit du fonds de réserve de la Banque centrale.

(3)

Le solde de la créance de la Banque centrale envers l'Etat, visée à l'article III(2) de la loi du 22 avril 1998 portant modification des lois relatives à l'Institut Monétaire Luxembourgeois et au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'il est arrêté à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, est remboursé par une réévaluation à due concurrence de l'or à l'actif de la Banque centrale. Au cas où, entre le 1er juin 1998 et la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Banque centrale aurait versé au Trésor des bénéfices retirés de l'aliénation d'or, le montant des sommes ainsi versées au Trésor serait remboursé par le Trésor à la Banque centrale.

(4)

(a) Les caisses de pension luxembourgeoises qui ont reçu des cotisations pour des personnes qui sont ou deviennent agents de la Banque centrale au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, versent ces cotisations au fonds de pension de la Banque centrale. Les périodes de cotisation de ces agents auprès de ces caisses de pension sont validées de plein droit comme périodes de cotisation auprès de la Banque centrale.
(b) L'Etat n'est pas tenu de rembourser à la Banque centrale les sommes qui lui ont été versées dans le passé en vue de contribuer à la part précédemment à charge de l'Etat dans les pensions des agents de la Banque centrale.
(c) En tenant compte des points (a) et (b) ci-dessus, la Banque centrale est autorisée à porter son fonds de pension à la taille requise, par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, en effectuant un prélèvement unique sur son fonds de réserve. Le réviseur aux comptes est tenu, dans un rapport spécial, de vérifier et de certifier le caractère exact de l'exécution du présent paragraphe (4).
Dispositions abrogatoires

Art. 36.

(1)

La loi modifiée du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg et la loi du 20 mai 1983 relative à l'Institut Monétaire Luxembourgeois ainsi que les règlements pris en leur application sont abrogés, sans préjudice de l'article 14(3)(c) de la présente loi.

(2)

Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires conférant cours légal aux billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg et soumettant, en contrepartie, les statuts et l'activité de cette banque à l'assentiment et à la surveillance du Gouvernement. Le déroulement des opérations découlant de l'expiration du droit d'émission de billets à cours légal, concédé par l'Etat, se fera conformément aux statuts de la banque et sous la surveillance du commissaire du Gouvernement.

(3)

L'article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers est abrogé. Au début de l'article 2 de la même loi, le mot «Toutefois» est supprimé.

Entrée en vigueur

Art. 37.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4468; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.