Loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

ARTICLE I:

La loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel, telle que modifiée par la loi du 15 mars 1993 et par la loi du 24 mai 1998, a dorénavant la teneur suivante:
«     

Art. 1er: Le régime et sa finalité

Il est instauré un régime fiscal temporaire spécial sur la base de certificats d'investissement audiovisuel, désigné ci-après par le «régime», destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans la production d'œuvres audiovisuelles à réaliser au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2: Les bénéficiaires

Le Gouvernement peut émettre, au titre des exercices 1999 à 2008, des certificats d'investissement audiovisuel à des sociétés de capitaux agréées, résidentes et pleinement imposables, qui ont pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produisent effectivement des œuvres audiovisuelles dans des conditions déterminées à l'article 4 de la présente loi.

Sur avis préalable de l'établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11 avril 1990 telle que modifiée par la suite, désigné ci-après par le «Fonds», les agréments de ces sociétés de production, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal, sont délivrés par le ou les membre(s) du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture. Ceux-ci sont désignés au sens de la présente loi par les termes «ministres compétents» procédant par décision commune.

Les sociétés de production qui désirent bénéficier du régime des certificats d'investissement audiovisuel adressent à cette fin une requête au Fonds visé ci-dessus. Le Conseil d'administration du Fonds avise la requête et la transmet aux ministres compétents qui décident de l'éligibilité du projet. Les modalités de cette procédure sont définies par règlement grand-ducal.

Art. 3: Les certificats d'investissement audiovisuel

Les certificats d'investissement audiovisuel sont délivrés par les ministres compétents procédant par décision commune, sur avis préalable du Fonds.

Les modalités de délivrer des certificats d'investissement audiovisuel sont déterminées par règlement grand-ducal.

Les certificats d'investissement audiovisuel ne sont émis que pour des œuvres achevées au titre de la demande introduite.

Le montant des certificats d'investissement audiovisuel ne peut être supérieur à la somme des contributions financières que fournit la société requérante et qui figurent au plan de financement définitif de l'œuvre audiovisuelle pour laquelle le bénéfice du régime de la présente loi est demandé.

Les certificats d'investissement audiovisuel sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.

La demande d'attribution des certificats d'investissement audiovisuel est à faire par la société requérante qui précise le montant maximal pour lequel le(s) certificat(s) est (sont) demandé(s) en son (leur) nom et/ou le cas échéant au nom d'un ou de plusieurs bénéficiaires substitutifs.

Le bénéficiaire principal, les bénéficiaires substitutifs et les endossataires des certificats d'investissement audiovisuel ne peuvent être que des personnes morales constituées sous forme de sociétés de capitaux.

Art. 4: Conditions d'éligibilité des œuvres

1.Les œuvres audiovisuelles susceptibles de bénéficier du régime des certificats d'investissement audiovisuel doivent répondre aux critères ci-après énumérés:

contribuer au développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, compte tenu d'une proportionnalité raisonnable entre les avantages consentis et les retombées économiques, culturelles et sociales à long terme de la production de ces œuvres;
être conçues pour être réalisées principalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
être exploitées ou co-exploitées par la société de production, notamment par le biais de la détention effective et durable d'une part significative des droits;
offrir des perspectives de retour sur investissement raisonnables.

2.Sont exclus d'office du bénéfice du régime instauré par la présente loi:

les œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes mœurs;
les œuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité;
les programmes d'information, débats d'actualité ou les émissions sportives.

Art. 5: Détermination du montant des certificats

Le montant des certificats d'investissement audiovisuel à émettre est fixé en fonction des critères d'éligibilité définis à l'article 4 ci-avant ainsi que dans la limite des coûts de production effectivement exposés et des dépenses y relatives effectuées au Grand-Duché de Luxembourg.

Par coûts de production au sens de la loi, on entend les charges décaissables de la société requérante, figurant dans la comptabilité de celle-ci, considérées comme adéquates aux besoins de la production d'œuvres audiovisuelles au Grand-Duché de Luxembourg et conformes aux objectifs de la présente loi. Compte tenu de l'exigence de proportionnalité raisonnable entre les avantages consentis et les retombées économiques, culturelles et sociales telles que définies à l'article 4 ci-avant, le montant des certificats à émettre peut couvrir uniquement une certaine quote-part des coûts de production exposés et des dépenses y relatives effectuées au Grand-Duché de Luxembourg.

A cet effet un règlement grand-ducal précisera l'assiette de calcul des dépenses éligibles et pourra fixer des forfaits ou des limites de prise en compte de certaines catégories de dépenses.

Art. 6: Effet fiscal

Les contribuables détenteurs d'un certificat d'investissement audiovisuel à la fin de l'année d'imposition obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d'abattement à l'investissement audiovisuel.

L'abattement est limité à trente pour cent du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Il entre en ligne de compte pour l'année d'imposition visée par le certificat d'investissement audiovisuel.

Art. 7: Gestion administrative du régime

Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle est chargé d'assumer la gestion administrative, la surveillance et le contrôle du régime.

Art. 8: Remise de matériel audiovisuel

Dans l'intérêt de la promotion du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des dispositions de l'article 2 alinéa 1 de la loi du 18 mai l989 portant création du Centre national de l'audiovisuel, les bénéficiaires principaux des certificats d'investissement audiovisuel ont l'obligation de remettre au Fonds, sans frais pour celui-ci, une copie de l'œuvre audiovisuelle produite ayant bénéficié du régime instauré par la présente loi, ainsi qu'une copie de tout matériel de promotion disponible et un extrait d'au moins trente (30) secondes de cette œuvre, libres de droits, le tout sur des supports matériels à définir par le Fonds.

Art. 9: Recours

Les décisions administratives prises en application de la présente loi sont susceptibles d'un recours en annulation devant le tribunal administratif.

     »

ARTICLE II:

La loi du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle a dorénavant la teneur suivante:
«     
Titre I: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Art. 1er: Statut

Il est créé un établissement public sous la dénomination «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» désigné ci-après par le «Fonds».

Le Fonds est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle, le cas échéant conjointe, du ou des membre(s) du Gouvernement ayant dans leurs attributions le secteur audiovisuel et la culture, ci-après dénommés «ministres de tutelle».

Le siège du Fonds est à Luxembourg. Ce siège peut être transféré à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par règlement grand-ducal.

Art. 2: Mission

Le Fonds a pour mission notamment:

1.de promouvoir le développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg;
2.de favoriser, en collaboration avec le Centre national de l'audiovisuel, le rayonnement des œuvres audiovisuelles luxembourgeoises au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger;
3.de décider de l'attribution de l'aide financière sélective à la production audiovisuelle créée par la présente loi et d'en assurer la gestion et le suivi appropriés;
4.d'émettre les avis préalables à l'attribution des certificats d'investissement audiovisuel prévus par la loi du 13 décembre 1988 telle qu'elle a été modifiée par la suite, et d'assurer la gestion administrative du régime institué par cette loi;
5.d'exercer la surveillance et le contrôle des projets ayant obtenu le bénéfice d'une ou plusieurs des aides prévues par la présente loi, en veillant au respect des dispositions de la présente loi et des règlements et autres mesures d'exécution qu'elle permet;
6.d'établir des statistiques relatives au secteur de la production audiovisuelle aux fins de la présente loi;
7.d'assister les ministres de tutelle notamment dans la préparation de la réglementation du secteur de la production audiovisuelle;
8.d'exécuter toutes autres missions lui confiées par les lois et règlements.
Titre II: Aide financière sélective

Art. 3:

Il est créé une aide financière sélective à la production audiovisuelle destinée à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg et à encourager le développement de la production, la coproduction et la distribution d'œuvres dans ce domaine.

Sont exclues du bénéfice de la présente loi:

- les œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité et de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes mœurs;
- les œuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité;
- les programmes d'information, débats d'actualité ou les émissions sportives.

L'intervention financière du Fonds au titre de la présente loi peut être accordée à des personnes physiques ou morales et peut prendre la forme:

- d'une aide à l'écriture de scénarios et au développement de projets cinématographiques ou audiovisuels;
- d'une aide à la production ou à la coproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles;
- d'une aide à la distribution d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Sauf exception à déterminer comme ci-dessous, les aides énumérées à l'alinéa qui précède constituent des avances sur recettes et sont en principe intégralement remboursables.

Les conditions d'éligibilité des œuvres et projets, les modalités d'intervention du Fonds au titre des différentes aides, les conditions de remboursement de ces aides et les exceptions éventuelles sont fixées par règlement grand-ducal.

L'octroi de l'aide financière sélective prévue par la présente loi peut faire l'objet de conventions que le Fonds est autorisé à conclure avec les personnes requérantes.

Art. 4: Partenariats et commandes

Le Fonds peut également conclure des partenariats avec des personnes physiques ou morales, du secteur public ou privé, ou leur passer des commandes, pour faire exécuter sur base contractuelle des œuvres de création audiovisuelle.

Titre III: Organisation du Fonds

Art. 5: Conseil d'administration: Nominations

Le Conseil d'administration du Fonds, dénommé ci-après le «Conseil», est composé de huit membres nommés et révoqués par arrêté grand-ducal. Un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel, un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions les finances, un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions le budget, un membre est proposé par l'administration des contributions, un membre est proposé par le ministre ayant dans ses attributions l'économie, deux membres sont proposés par le ministre ayant dans ses attributions la culture dont un délégué du Centre national de l'audiovisuel et un membre est proposé par le Gouvernement parmi les personnalités reconnues pour leur compétence en matière cinématographique et audiovisuelle.

Les membres du Conseil sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans.

Le Conseil est présidé par le membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel. En l'absence de ce président, le Conseil est présidé par le membre le plus âgé.

En cas de démission, de décès ou de révocation d'un membre du Conseil, il est pourvu, dans un délai de deux mois, à son remplacement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 6: Conseil d'administration: Pouvoirs

Le Conseil a les pouvoirs suivants:

- il arrête le budget et les comptes annuels du Fonds;
- il émet au nom du Fonds et à destination des ministres compétents les avis préalables à l'attribution des certificats d'investissement audiovisuel prévus par la loi du 13 décembre 1988 telle qu'elle a été modifiée par la suite;
- il décide de l'octroi des différents types d'aide financière sélective prévus par la présente loi, en détermine les bénéficiaires et les montants, et arrête les modalités notamment de versement et de remboursement des aides;
- il statue sur l'organigramme et les effectifs du personnel du Fonds, ainsi que sur les rémunérations des employés privés et ouvriers engagés le cas échéant par le Fonds.

Art. 7: Conseil d'administration: Fonctionnement

Le Conseil se réunit sur convocation de son président. Il doit être convoqué à la demande d'au moins trois de ses membres et/ou à la demande du chargé de direction du Fonds visé à l'article 8 ci-dessous. Le Conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.

Le Conseil décide à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le chargé de direction du Fonds assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.

Le secrétariat du Conseil est assumé par un des fonctionnaires affectés à la gestion du Fonds, visés à l'article 8 ci-dessous.

Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres de tutelle.

Mis à part les communications que le Conseil décide de rendre publiques, les membres du Conseil et toutes personnes admises à assister à des réunions du Conseil sont tenus au secret des délibérations.

Art. 8: Gestion du Fonds

La gestion administrative et le secrétariat du Fonds sont assurés par des fonctionnaires et employés de l'administration gouvernementale ou d'autres administrations publiques désignés par les ministres de tutelle, sous l'autorité d'un chargé de direction autorisé à porter le titre de directeur.

Le chargé de direction exécute les décisions du Conseil et prend les dispositions nécessaires ou utiles à l'accomplissement des missions du Fonds telles que définies à l'article 2 et à son organisation.

Le chargé de direction est recruté parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure et est nommé par arrêté grand-ducal pour un terme renouvelable de cinq ans. Il est le chef hiérarchique des collaborateurs du Fonds et représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement. Le chargé de direction bénéficie d'une indemnité non-pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière de traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le personnel du Fonds peut comprendre en outre des employés privés ou des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.

En vue de l'exécution de missions particulières, le Fonds peut s'adjoindre des experts.

Art. 9: Comités de lecture et Comité d'analyse économique et financière

Le Conseil peut se faire assister d'un ou plusieurs comité(s) de lecture et d'un comité d'analyse économique et financière se composant chacun de cinq membres au plus, qui sont nommés et révoqués par le Conseil, sur proposition du chargé de direction du Fonds. Les membres de chacun de ces comités ne peuvent faire partie que d'un seul comité, sans préjudice de leur appartenance éventuelle au Conseil. Ils sont nommés pour un terme renouvelable de deux ans.

Le ou les comité(s) de lecture sont composés en majorité de membres choisis pour leurs compétences en matière cinématographique et audiovisuelle, et ont pour mission de donner au Conseil leur avis sur la qualité artistique des projets qui leur sont soumis par le Conseil.

Le comité d'analyse économique et financière, présidé par le chargé de direction du Fonds, a pour mission de donner au Conseil, à la demande de celui-ci, son avis sur les aspects économiques et financiers du développement, de la production et de la commercialisation d'œuvres audiovisuelles pour lesquelles le Conseil est saisi d'une demande d'aide financière sélective ou d'une demande de prise en considération pour l'émission de certificats d'investissement audiovisuel au titre de la loi du 13 décembre 1988 telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Le mode de fonctionnement des comités visés aux alinéas qui précèdent est arrêté par le Conseil par voie de règlement interne.

Art. 10: Incompatibilités

Les membres du Conseil, le chargé de direction et le personnel du Fonds ne peuvent être liés d'aucune manière soit directement soit par personne interposée à des personnes requérant le bénéfice de l'aide financière sélective régie par la présente loi ou le bénéfice de la loi du 13 décembre 1988 sur les certificats d'investissement audiovisuel telle qu'elle a été modifiée par la suite, ni avoir des intérêts dans des sociétés bénéficiant de ces régimes, sous peine des sanctions prévues à l'article 245 du Code pénal.

Art. 11: Comptes du Fonds

Les comptes du Fonds sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. Avant le 31 mars de chaque année, le chargé de direction du Fonds soumet au Conseil le bilan et le comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec son rapport d'activité et le rapport du réviseur des comptes, ainsi que le projet de budget pour l'exercice qui suit.

Art. 12: Contrôle des comptes

Le Conseil nomme pour un terme renouvelable de trois ans un réviseur des comptes qui doit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises. Ce réviseur a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du Fonds. Il remet au Conseil un rapport détaillé sur les comptes du Fonds à la clôture de l'exercice financier. Il peut être chargé par le Conseil de procéder à des vérifications particulières.

Art. 13: Approbation gouvernementale

Les comptes annuels et les rapports approuvés par le Conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider de la décharge à donner aux organes du Fonds. La décision gouvernementale accordant la décharge, ainsi que les comptes annuels du Fonds sont publiés au Mémorial.

Art. 14: Ressources

Le Fonds peut disposer notamment des ressources suivantes:

1.des recettes pour prestations fournies;
2.d'une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'Etat et attribuée sur la base du programme d'activités présenté par le Fonds;
3.des remboursements de l'aide financière sélective;
4.des contributions financières provenant du budget des recettes et des dépenses de l'Etat et réservées à l'exécution de projets déterminés ayant fait l'objet d'une convention préalable entre le Gouvernement et le Fonds;
5.de dons et legs en espèces et en nature.

Art. 15: Acceptation de dons

1.Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination ou pour compte du Centre national de l'audiovisuel, ainsi que pour d'autres organismes de l'audiovisuel reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

2.Il peut recevoir des dons en nature sous forme de copies de films, de matériel audiovisuel, de livres, d'objets de collection ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique. Il en est dressé inventaire sous la responsabilité du chargé de direction du Fonds qui les confie ensuite au Centre national de l'audiovisuel.

3.Le Fonds dispose des dons reçus sans indication de destination dans l'intérêt des objectifs prévus à l'article 3, sous réserve de l'approbation du ministre de la Culture.

Art. 16: Rapport annuel

Le Gouvernement soumet annuellement à la Chambre des Députés un rapport global sur les activités du Fonds.

Titre IV: Dispositions spéciales

Art. 17: Etablissement de statistiques

Le Fonds est autorisé à procéder à l'établissement de statistiques dans le domaine de l'aide financière sélective prévue par la présente loi et du régime des certificats d'investissement audiovisuel instauré par la loi du 13 décembre 1988 telle qu'elle a été modifiée par la suite, et à recueillir les informations appropriées notamment auprès des bénéficiaires de ces aides et certificats, sous réserve des dispositions civiles et pénales régissant le secret professionnel, le secret des affaires, la protection des données informatiques nominatives et la protection de la vie privée.

Art. 18: Remise de matériel audiovisuel au Fonds

Dans l'intérêt de la promotion du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des dispositions de l'article 2 alinéa 1 de la loi du 18 mai 1989 portant création du Centre national de l'audiovisuel, les bénéficiaires de l'aide financière sélective créée par la présente loi, ont l'obligation de remettre au Fonds, sans frais pour celui-ci, une copie du produit écrit et/ou audiovisuel fini ayant bénéficié de l'aide, ainsi que, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, une copie de tout matériel de promotion disponible et un extrait d'au moins trente (30) secondes de l'œuvre, libres de droits, le tout sur des supports matériels à définir par le Fonds.

Titre V: Dispositions fiscales

Art. 19:

Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 20:

1.Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l'article 16, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

2.En cas d'allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre des finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée.

3.Cette commission émet un avis tant sur l'intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné.

4.La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 21:

L'alinéa 2 de l'article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
«     
2)Les dons en nature alloués au Fonds culturel national et au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation.
     »

Art. 22:

L'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est complété par:
«     

, le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

     »

Art. 23:

1.Lorsqu'une personne a disposé d'un bien à titre gratuit au profit du Fonds ou d'un tiers au sens de l'article 15 ci-dessus dans l'année précédant son décès, ce bien n'est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations.

2.Il en est de même des sommes ou valeurs que le Fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit.

Art. 24:

1.L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d'enregistrement, d'hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d'une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu'il fera don au Fonds ou à un tiers, au sens de l'article 15 ci-dessus d'un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l'enregistrement constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès.

2.Le bien est soumis à l'avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le receveur chargé du recouvrement des droits d'enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette commission.

3.La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation par le Conseil.

Titre VI: Recours

Art. 25: Recours

Les décisions administratives prises en application de la présente loi sont susceptibles d'un recours en annulation devant le tribunal administratif.

     »

ARTICLE III: Registre audiovisuel

Il peut être instauré auprès de l'établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11 avril 1990 telle que modifiée par la suite, en collaboration avec la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et le Centre national de l'audiovisuel créé par la loi du 18 mai 1989, un registre luxembourgeois des œuvres audiovisuelles, permettant notamment d'attribuer aux œuvres y inscrites la nationalité luxembourgeoise.

Le fonctionnement de ce registre, les conditions d'inscription et de mise en gage éventuelle des droits et les modalités de dépôt des supports matériels des œuvres, ainsi que les conditions et modalités d'attribution de la nationalité luxembourgeoise aux œuvres inscrites sont déterminés par règlement grand-ducal.

ARTICLE IV: Imposition forfaitaire des collaborateurs non-résidents

Par dérogation à l'article 157, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal peut prévoir l'imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l'occasion de la production d'œuvres audiovisuelles.

Le taux d'imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10 %. La retenue d'impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et aux dispositions d'exécution des articles en question.

ARTICLE V: Dispositions modificatives et abrogatoires

1.Il est ajouté à l'article 5, après la première phrase, de la loi du 18 mai 1989 portant création du Centre national de l'audiovisuel la phrase «Le chargé de direction est autorisé à porter le titre de directeur».

2.Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente loi.

ARTICLE VI:

La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat

Jean-Claude Juncker

La Ministre de la Culture

Erna Hennicot-Schoepges

Doc. parl. 4465; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.