Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.


Titre Ier - Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat
Chapitre I - Champ d'application personnel
Assurance continuée
Achat de périodes
Détermination des périodes et des durées
Détachement à l'étranger
Dispense de l'assurance
Chapitre II - Objet de l'assurance
Pensions de vieillesse
Pensions d'invalidité
Reconduction de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
Retrait de la pension d'invalidité
Pensions de survie
Début de la pension de survie
Cessation de la pension
Déchéance des droits
Paiement des pensions
Suspension, modification et suppression des pensions
Restitution
Prescription des arrérages de pension
Transfert de cotisations
Calcul des pensions
Définition des bases de calcul
Pensions minima
Adaptation au coût de la vie
Ajustement au niveau de vie
Concours de pensions avec d'autres revenus
Concours avec la responsabilité de tiers
Concours de l'assurance et de l'assistance
Chapitre III. - Voies et moyens
Définition de l'assiette
Définition du taux de la retenue
Fonds de pension
Chapitre IV - Organisation de l'assurance
Administrations compétentes
Gestion et paiement des pensions
La mise à la retraite
La Commission des pensions
Voies de recours
Titre II. - Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
Titre III.- Du régime de pension spécial des agents des chemins de fer
Titre IV. - Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1998 et celle du Conseil d'Etat du 23 juillet 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier - Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat
Chapitre I - Champ d'application personnel

Art. 1er.

Il est créé un régime de pension spécial applicable:

1. aux personnes visées à l'article 2, entrées en service ou en fonction après le 31 décembre 1998;
2. en ce qui concerne les dispositions du chapitre III - «Voies et moyens» aux personnes énumérées à l'article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu'aux titulaires d'une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - «Objet de l'assurance», aux personnes entrées en service ou en fonction avant le 1erjanvier 1999 et relevant de l'article 16.5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 2.

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent:

1. les fonctionnaires de l'Etat énumérés aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires-stagiaires;
2. les employés de l'Etat dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime;
3. les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d'Etat dans les conditions et limites de l'article 60 de la présente loi;
4. les fonctionnaires et les employés bénéficiant d'un régime statutaire, dont les rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l'Etat, à moins qu'ils ne bénéficient d'un régime de pension spécifique.

Par «fonctionnaire» au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les personnes énumérées à l'alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d'un traitement d'attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3.

Comptent comme périodes effectives d'assurance obligatoire les périodes au service de l'Etat, d'un établissement public ou de la Chambre des Députés pour lesquelles une retenue pour pension a été opérée.

Est assimilée à des périodes d'assurance, sur demande de l'intéressé, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l'un des parents se consacrant à l'éducation d'un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l'adoption, à condition que l'enfant soit né après le 31 décembre 1987, que l'intéressé ait été assuré au titre de l'alinéa 1 du présent article pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et que cette période ne se superpose pas avec une période couverte auprès d'un autre régime luxembourgeois ou étranger. Cette période prend cours le mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption. La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge.

Art. 4.

Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 12 alinéa 1 et pour la pension minimum, ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu'elles ne soient prises en compte par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir:

1. les périodes pendant lesquelles une pension d'invalidité a été versée conformément aux dispositions de la pré- sente loi;
2. les périodes d'études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d'un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent entre la dix-huitième année d'âge accomplie et la vingt-septième année d'âge accomplie;
3. la période correspondant au délai d'inscription imposé au jeune demandeur d'emploi avant l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage complet;
4. les périodes pendant lesquelles l'un des parents a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être infé- rieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l'âge prévisé est porté à dix-huit ans si l'enfant est atteint d'une infirmité physique ou mentale, sauf si l'éducation et l'entretien de l'enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique peut dispenser de la condition que l'enfant soit élevé au Luxembourg;
5. les périodes d'activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d'origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l'article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu'elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger;
6. les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1998 pendant lesquelles une personne a assuré avant l'âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire d'une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une majoration de rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 10 du Code des Assurances sociales ou d'une majoration de complément du revenu minimum garanti prévu par l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986.

Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent article peuvent être pré- cisées par règlement grand-ducal.

Assurance continuée

Art. 5.

Les personnes qui justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 pendant la période de trois années précédant le début d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps, peuvent demander la continuation de l'assurance. La période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4.

Les personnes ayant abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pendant le mariage peuvent couvrir rétroactivement par une assurance facultative les périodes afférentes sur avis favorable du médecin désigné par la Commission des pensions, à condition qu'elles n'aient pas dépassé l'âge de soixante ans et qu'elles soient affiliées au titre de l'article 2 ou en application de l'alinéa 1 du présent article.

Les modalités de l'assurance au sens des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance obligatoire.

Achat de périodes

Art. 6.

Les personnes bénéficiant d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante ans et qui ont été affiliées au titre de l'article 3 depuis au moins douze mois peuvent, sur avis favorable d'un médecin désigné par la Commission des pensions, couvrir rétroactivement des périodes.

Les conditions et limites de la couverture rétroactive de périodes d'assurance ainsi que les modalités de versement et le tarif applicable sont déterminés par règlement grand-ducal.

Détermination des périodes et des durées

Art. 7.

Les périodes visées aux articles 3 à 6 et les durées prévues par la présente loi sont comptées par mois de calendrier.

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 alinéa 2 et de l'article 46, alinéa 1, la fraction de mois compte pour un mois entier lorsqu'il s'agit d'une période de service ou d'une période y assimilée. A l'effet de l'application des dispositions des articles 14, alinéa 2 et 46, alinéa 1, un règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine.

En cas de concours pendant le même mois de deux ou de plusieurs périodes au titre des articles prévisés, la mise en compte ne peut pas excéder un mois.

Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux.

Détachement à l'étranger

Art. 8.

Les fonctionnaires normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur restent affiliés au présent régime.

Dispense de l'assurance

Art. 9.

Sont dispensés de l'assurance obligatoire:

1. les services ou travaux extraordinaires visés à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
2. les activités exercées uniquement de façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée d'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier;
3. les activités temporaires exercées au profit de l'Etat par un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité accordée au titre du présent régime ou d'un autre régime spécial, à l'exception de celles exercées par le bénéficiaire relevant de l'article 2, 3.
Chapitre II - Objet de l'assurance

Art. 10.

L'assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie.

Pensions de vieillesse

Art. 11.

A droit à une pension de vieillesse à partir de l'âge de soixante-cinq ans, tout fonctionnaire qui justifie de cent vingt mois d'assurance au moins au titre des articles 3, 5 et 6.

Art. 12.

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 3 à 6, dont cent vingt au titre de l'article 3.

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 3.

Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l'âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante ou occasionnelle. Est considérée comme activité insignifiante ou occasionnelle, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum de référence.

Si l'activité salariée au sens de l'article 171 du Code des Assurances sociales dépasse les limites prévues à l'alinéa qui précède, la pension de vieillesse anticipée est réduite de moitié. En outre, les dispositions de réduction prévues à l'article 49 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

Tant que le fonctionnaire exerce avant l'âge de soixante-cinq ans une activité non salariée autre que celle dispensée de l'assurance en vertu de l'article 180, alinéa 2 du Code des Assurances sociales, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.

La pension réduite ou retirée en application des deux alinéas qui précèdent est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 13.

Le droit à la pension de vieillesse accordée en vertu des articles 11 et 12 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit du fonctionnaire à son traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l'article 49.

Pensions d'invalidité

Art. 14.

A droit à une pension d'invalidité le fonctionnaire dont l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions conformément aux dispositions de l'article 67.III. de la présente loi sous condition qu'il justifie de douze mois d'assurance au titre des dispositions de l'article 3 et de l'article 5 pendant les trois années précédant la date de l'inaptitude au service constatée par ladite Commission. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas d'incapacité de travail imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code des Assurances sociales, survenus pendant l'affiliation.

Ne sont pas mises en compte pour le stage prévu à l'alinéa qui précède, les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant moins de soixante-quatre heures par mois.

La pension d'invalidité est ouverte à partir du premier jour fixé dans l'arrêté de démission.

Reconduction de la pension d'invalidité en pension de vieillesse

Art. 15.

Sans qu'une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d'invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l'âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.

Retrait de la pension d'invalidité

Art. 16.

La pension d'invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 14, ou s'il bénéficie de revenus provenant d'une activité salariée au sens de l'article 171 du Code des Assurances sociales autre qu'insignifiante ou occasionnelle au sens de l'article 12, alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l'étranger, qui dépassent le plafond prévu à l'article 49, ou d'une activité non salariée autre que celle dispensée en vertu de l'article 180, alinéa 2 du Code des Assurance sociales.

Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de réintégration.

Art. 17.

Lorsqu'après un ou plusieurs retraits de la pension d'invalidité, l'intéressé a de nouveau droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse, il n'est procédé à un recalcul de la pension que si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne bénéficiait pas de la pension dépasse six mois. Dans ce cas, l'article 38 est applicable.

Pensions de survie

Art. 18.

A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou d'un fonctionnaire si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 3 et 5 pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de décès du fonctionnaire imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code des Assurances sociales, survenus pendant l'affiliation.

Art. 19.

La pension de survie du conjoint n'est pas due:

1. lorsque le mariage a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse du fonctionnaire;
2.

lorsque le mariage a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.

Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:

a) lorsque le décès du fonctionnaire actif ou la mise à la retraite pour cause d'inaptitude au service est la suite directe d'un accident survenu après le mariage;
b) lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage;
c) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l'aîné de son conjoint de plus de quinze années et que le mariage a duré, au moment du décès, depuis au moins une année;
d) lorsque le mariage a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.

Art. 20.

En cas de divorce, le conjoint divorcé a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles 18 et 19, lors du décès de son conjoint divorcé à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant le décès de son conjoint divorcé.

Les conditions d'attribution sont à apprécier au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension.

La pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la base de la pension de survie prévue à l'article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3 à 5 accomplies par le conjoint pendant la durée du mariage par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.

En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint, la pension de survie prévue à l'article 40 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages, sans que la pension d'un conjoint divorcé ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint survivant.

En cas de décès de l'un des ayants droit, la pension des autres est recalculée conformément au présent article.

Six mois après le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension, la pension est répartie entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n'ont pas présenté de demande dans ce délai, n'ont droit à la part qui leur est due qu'à partir du jour de leur demande.

Art. 21.

Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou un assuré remplissant les conditions prévues à l'article 18 décède sans laisser de conjoint survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition:

a) qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps ou célibataires;
b) qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;
c) qu'ils aient fait son ménage pendant la même période et
d) que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période.

Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ou pour tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution, sans préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus.

Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se partage par tête.

En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés, les pensions sont fixées proportionnellement à la durée des mariages d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé visée à l'article 20 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire; le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent article.

En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est due.

Art. 22.

Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres pensions de survie.

La pension d'orphelin est accordée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu'à l'âge de vingt-sept ans si l'orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent:

les enfants légitimés;
les enfants adoptifs;
les enfants naturels;
tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension en ait assumé l'entretien et l'éducation pendant les dix mois précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de leurs auteurs.

Les pensions d'orphelin sont provisoirement versées sans limite d'âge au profit des descendants qui, par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, se trouvent hors d'état de gagner leur vie, à condition que l'infirmité ait été constatée avant l'âge de dix-huit ans.

Art. 23.

Les droits des survivants sont également ouverts en cas d'absence du fonctionnaire. Il est réputé absent, lorsqu'on n'a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. L'Administration du Personnel de l'Etat peut exiger des survivants l'affirmation sous serment qu'ils n'ont pas reçu d'autres nouvelles de la personne absente que celles qu'ils ont fait connaître à cette administration.

L'Administration du Personnel de l'Etat fixe, d'après une appréciation équitable, le jour de la mort de l'absent.

Début de la pension de survie

Art. 24.

Le droit aux pensions de survie commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le décès du titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, respectivement dans l'hypothèse du décès du fonctionnaire en activité de service, à partir du jour suivant l'expiration du droit au traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 25.

Les pensions des survivants qui ont vécu avec un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en ménage commun, sont complétées pendant les trois mois consécutifs à l'ouverture du droit jusqu'à concurrence de la pension du défunt. Le complément est réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune.

Art. 26.

Pour les survivants d'un fonctionnaire décédé en activité de service, avec lequel ils vivaient en communauté domestique, l'article 66 est applicable.

Cessation de la pension

Art. 27.

Les pensions de survivant de conjoint cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du remariage.

Si le titulaire d'une pension de survie se remarie avant l'âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de remariage après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.

Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l'article 52 et sans prise en compte des majorations proportionnelles spéciales et forfaitaires spéciales.

Art. 28.

Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage, suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 de l'article 27 pour la période résiduelle.

Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu de l'application de l'alinéa qui précède. A l'expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée.

Art. 29.

Sauf en cas d'études, la pension d'orphelin cesse d'être payée à partir du mois suivant le mariage du bénéficiaire.

Elle cesse pareillement en cas d'octroi d'une pension d'invalidité.

Déchéance des droits

Art. 30.

Les prestations d'invalidité ne sont pas dues si le fonctionnaire a provoqué l'invalidité, soit intentionnellement, soit dans l'accomplissement d'un crime.

Toutefois, pour la durée de l'invalidité du fonctionnaire, le conjoint et les enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle ils auraient pu prétendre en cas de décès du fonctionnaire, à condition qu'ils aient été entretenus d'une façon prépondérante par les revenus du fonctionnaire.

Lorsqu'il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l'invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension.

Paiement des pensions

Art. 31.

Les pensions sont payées mensuellement par anticipation.

Elles cessent d'être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au cours duquel les conditions d'attribution viennent à défaillir.

Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de veuvage.

Le paiement se fait valablement par virement au compte chèque postal du bénéficiaire.

Art. 32.

Les prestations dues à un fonctionnaire lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.

A défaut de parenté au degré successible en vertu de l'alinéa qui précède, les prestations restent acquises au fonds de pension.

Suspension, modification et suppression des pensions

Art. 33.

Les pensions sont suspendues pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois.

Toutefois, pour la durée de la détention, la pension due à un détenu est dévolue aux membres de famille qui, en cas de décès, auraient droit à une pension de survie, à condition que le pensionné ait contribué d'une façon prépondérante à leur entretien. En cas de divorce ou de séparation, le conjoint a droit à la pension jusqu'à concurrence des pensions alimentaires.

Toute suspension prend cours à l'expiration du mois au cours duquel se produit l'événement y donnant lieu. Elle cesse d'être appliquée à l'expiration du mois au cours duquel la cause de la suspension est venue à défaillir.

Lorsqu'une pension a été octroyée ou liquidée par suite d'une erreur matérielle elle est modifiée ou supprimée suivant le cas.

Restitution

Art. 34.

Toute pension est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.

Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée.

Les prestations octroyées ou liquidées de trop sont récupérées, sauf dispense à accorder par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.

Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du douzième du montant de référence prévu à l'article 45. La décision de restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.

Les titulaires de pension accordée pour cause d'invalidité sont tenus de se soumettre, sous peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le médecin désigné par la Commission des pensions. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois mois consécutifs au retrait, à moins que le fonctionnaire ne prouve que l'examen médical n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Prescription des arrérages de pension

Art. 35.

Le droit à pension ne se prescrit pas.

Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir du jour où il a pris naissance.

Transfert de cotisations

Art. 36.

Lorsqu'une personne passe à un régime de pension d'un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d'occupation antérieures à sa titularisation, le triple de la retenue pour pension opérée en vertu de l'article 61 est transféré, sur demande de l'intéressé, au régime de pension de l'organisme international compte tenu d'intérêts composés de quatre pour-cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année d'affiliation.

La demande est à présenter dans le délai d'une année à partir de la titularisation auprès de l'Administration du Personnel de l'Etat sous peine de forclusion.

Calcul des pensions

Art. 37.

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1. les majorations proportionnelles correspondant à 1,78 pour-cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5 et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l'article 43;
2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d'assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, à vingt-deux pour-cent du montant de référence défini à l'article 45; les majorations forfaitaires s'acquièrent par quarantième par année d'assurance, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

Art. 38.

Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant à la jouissance d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.

Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de jouissance de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés.

Art. 39.

La pension d'invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1. les majorations proportionnelles prévues à l'article 37.1.;
2. les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,78 pourcent de la base de référence, définie à l'article 44, par le nombre d'années restant à courir du début du droit à la pension jusqu'à l'accomplissement de la cinquante-cinquième année d'âge;
3. les majorations forfaitaires prévues à l'article 37.2.;
4. les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de vingt-deux pour-cent du montant de référence défini à l'article 45 qu'il manque d'années entre le début du droit à pension et l'âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d'années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3 ci-dessus, celui de quarante; l'année commencée compte pour une année entière.

Si l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au numéro 4 ci-dessus ne sont allouées qu'en proportion du nombre des années d'assurance visées à l'article 37.2. accomplies après le début de l'ann ée civile suivant celle où le fonctionnaire a atteint l'âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d'années se situant entre ce début et l'échéance du risque.

Art. 40.

La pension de survie annuelle du conjoint se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39.

En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

Art. 41.

La pension de survie annuelle de l'orphelin se compose d'un quart des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d'un tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire décédé avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39.

En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus. Lorsqu'un droit à pension d'orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu de la présente loi, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la phrase précédente.

Art. 42.

En aucun cas l'ensemble des pensions de survivants du chef d'un fonctionnaire ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due au fonctionnaire.

Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement.

Définition des bases de calcul

Art. 43.

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de l'année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu'à cette date.

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie sont ajustés au niveau de vie d'une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont multipliés par des coefficients d'ajustement exprimant la relation entre le niveau moyen brut des rémunérations de l'année de base et le niveau moyen brut des rémunérations de chaque année de calendrier.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie sont ajustés au niveau de vie de l'année de base par le coefficient d'ajustement de l'année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l'année de base.

L'année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l'année 1984.

Les coefficients d'ajustement applicables aux éléments de traitement des années se situant avant l'année de base sont ceux figurant en annexe du livre III du Code des Assurances sociales et qui en font partie intégrante.

Les coefficients d'ajustement des années postérieures sont fixés annuellement par le règlement grand-ducal pris en application de l'article 220, alinéa 7 du Code des Assurances sociales. Si au moment du calcul de la pension le coefficient de l'année ou de l'avant-dernière année de la réalisation du risque n'est pas encore fixé, celui déterminé pour l'année précédente est applicable. Il n'est pas procédé au recalcul de la pension lors de la fixation ultérieure des coefficients.

Art. 44.

La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles spéciales visées à l'article 39 est définie comme suit:

1.

Lorsque l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et correspondant à la période se situant entre le début de l'année civile suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque, divisée par le nombre d'années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant l'échéance du risque.

Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d'années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues à l'article 4 pendant lesquelles aucune retenue pour pension n'a été opérée; au cas où une retenue aurait été opérée simultanément au titre des articles 3, 5 et 6, la prise en compte de ces éléments de traitement et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour le fonctionnaire.

2. Lorsque l'échéance du risque se situe avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension portés en compte au titre des articles 3, 5 et 6, divisée par le nombre d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu'au dénominateur les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l'article 45.

Art. 45.

Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base prévue à l'article 43 est égal à quatre-vingt mille deux cent cinquante francs.

Pensions minima

Art. 46.

Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix pour-cent du montant de référence prévu à l'article 45 lorsque le fonctionnaire a couvert au moins un stage de quarante années au titre des articles 3 à 6. Ne sont pas mises en compte pour ce stage les périodes d'assurance au sens de l'article 3 correspondant à une activité professionnelle pendant moins de soixante-quatre heures par mois. Si le fonctionnaire n'a pas accompli le stage prévisé, mais justifie de vingt années au titre des mêmes articles, la pension minimum se réduit d'un quarantième pour chaque année manquante.

En cas d'invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l'alinéa précédent, les années qui manquent entre le début du droit à pension et l'âge de soixante-cinq ans accomplis sans que le nombre total d'années, compte tenu des années prévues à l'alinéa précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l'invalidité survient après l'âge de vingt-cinq ans, le nombre d'années visé à la phrase précédente n'est pris en compte que dans la proportion de la durée d'assurance au sens de l'alinéa précédent entre le début de l'année suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque par rapport à la durée totale de cette période.

Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison de trois quarts pour le conjoint et à raison d'un quart pour l'orphelin.

Adaptation au coût de la vie

Art. 47.

Les pensions de vieillesse, d'invalidité ou de survie calculées conformément aux dispositions qui précèdent correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Ajustement au niveau de vie

Art. 48.

Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie.

A cet effet, les pensions calculées au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 43, sont multipliées par un facteur d'ajustement déterminé conformément à l'article 225 du Code des Assurances sociales.

Concours de pensions avec d'autres revenus

Art. 49.

En cas de concours d'une pension de vieillesse anticipée diminuée à moitié en vertu de l'article 12, alinéa 4 ou d'une pension d'invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l'article 171 du Code des Assurances sociales, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l'étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé au montant annuel des éléments de rémunération le plus élevé mis en compte pendant une période de référence définie par analogie à celle figurant à l'article 14, si la pension est inférieure à ce plafond; elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l'article 45 augmenté de vingt pour-cent.

Art. 50.

En cas de concours d'une pension d'invalidité ou de vieillesse avec une rente d'accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevés de la carrière d'assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au calcul de la rente d'accident. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la majoration de rente pouvant être accordée en vertu de l'article 97 alinéa 8 du Code des Assurances sociales n'est pas prise en considération.

Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l'intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d'affiliation ou de l'une de ces années seulement. Si la durée d'affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants.

La pension est payée intégralement jusqu'à la fin du mois au cours duquel la rente d'accident est payée pour la première fois.

Art. 51.

En cas de concours d'une pension de survie avec une rente d'accident de survie, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident trois quarts des plafonds visés à l'article qui précède lorsqu'il s'agit d'une veuve, d'un veuf ou d'un orphelin de père et de mère, ou un tiers de ces plafonds lorsqu'il s'agit d'un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l'ensemble des pensions et rentes d'accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l'article qui précède.

Les alinéas 2 et 3 de l'article qui précède sont applicables.

Art. 52.

Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 18, 20, 21 et 28 et calculée conformément aux articles 26, 27 et 40 dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article 45, augmenté de cinquante pour-cent, elle est réduite à raison de trente pour-cent du montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de douze pour-cent du montant de référence pour chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l'article 22.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la pension de survie par rapport à l'ensemble de cette pension et de la rente de survie.

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 45, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint. L'indemnité visée à l'article 30 paragraphe (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n'est pas prise en compte au titre du présent alinéa.

Art. 53.

En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, diminuée de moitié en vertu de l'article 12, alinéa 4, la pension d'invalidité ou la pension de survie n'est recalculée qu'une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l'année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l'alinéa précédent. Au cas où l'activité ne couvre pas l'année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l'application de l'article 49, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité exercée avant l'échéance du risque invalidité.

Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l'assiette cotisable de l'année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l'alinéa 1 du présent article. Il n'est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d'une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d'année dépassant vingt-cinq pour-cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour-cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l'abandon de l'activité professionnelle.

En cas de concours d'une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l'application de l'article 52 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Le bénéficiaire de pension doit signaler à l'Administration du Personnel de l'Etat les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l'article 34. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop par décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

Pour l'application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l'année de base prévue à l'article 43. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l'année de base en le divisant par le facteur d'ajustement prévu à l'article 48.

Art. 54.

En cas de concours de plusieurs prestations, le cas échéant avec des revenus professionnels, les dispositions de non-cumul sont appliquées dans l'ordre suivant: articles 46, 42, 49, 50, 51 et 56. Une pension réduite par suite de l'application de l'une de ces dispositions est portée en compte pour l'application de la disposition subséquente à raison de son montant réduit.

Art. 55.

En cas de concours d'une pension visée par la présente loi et d'une pension de même nature due en vertu de la législation d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument international en matière de sécurité sociale, à condition que ce pays applique également des clauses de réduction, de suspension ou suppression à l'égard de la prestation considérée, tous les éléments intervenant dans l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte au prorata de la durée des périodes au titre des articles 3, 5 et 6 accomplies avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les différentes législations en cause.

Concours avec la responsabilité de tiers

Art. 56.

Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe au fonds de pension jusqu'à concurrence de ses prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d'application peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.

Art. 57.

Au cas où le fonctionnaire a touché l'indemnité due par le tiers responsable, nonobstant les dispositions qui précèdent, l'Administration du Personnel de l'Etat peut compenser la pension due avec l'indemnité touchée, à moins que le fonctionnaire ne consente à rétrocéder l'indemnité touchée au fonds.

Concours de l'assurance et de l'assistance

Art. 58.

Les dispositions de la présente loi ne modifient ni les obligations légales des communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations légales, concernant l'assistance des vieillards, des malades, des personnes indigentes ou atteintes d'incapacité de travail.

Art. 59.

La commune, le Fonds national de Solidarité ou l'office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence des prestations allouées durant la même période.

La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à dater de la cessation des prestations.

Chapitre III. - Voies et moyens
Définition de l'assiette

Art. 60.

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et par des lois autres, à savoir:

1. le traitement ou l'indemnité de base;
2. le traitement d'attente des membres du Gouvernement;
3. les suppléments de traitement;
4. l'allocation de famille;
5. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;
6. la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents de la carrière de l'artisan;
7. les primes prévues à l'article 20 de la prédite loi du 22 juin 1963;
8. jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l'article 25.1. à 5. de la prédite loi du 22 juin 1963;
9. la prime de formation prévue à l'article 25.6. de la prédite loi du 22 juin 1963;
10. l'indemnité prévue à l'article 22, section III de la prédite loi du 22 juin 1963;
11. l'indemnité prévue à l'article 25 quater de la prédite loi du 22 juin 1963;
12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'Etat relevant du présent régime de pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'Etat prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat.

Définition du taux de la retenue

Art. 61.

Les éléments de rémunération ci-avant définis, à l'exclusion de ceux retenus pour le trimestre de faveur visé à l'article 66, font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pourcent.

L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales. Les retenues pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au Fonds de pension.

Fonds de pension

Art. 62.

Il est institué un fonds spécial, dénommé «Fonds de pension».

Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en application de la présente loi et de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Le Fonds de pension est alimenté:

a) par la retenue pour pension opérée conformément à l'article 61;
b) par des dotations à charge des établissements publics dans la mesure où les lois instituant ces établissements leur imposent une participation aux pensions de leurs agents;
c) par des dotations du budget de l'Etat destinées à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds.

La dotation des établissements publics visée à l'alinéa qui précède sous b) est fixée par règlement grand-ducal compte tenu des dispositions légales et réglementaires régissant ces établissements.

Chapitre IV - Organisation de l'assurance
Administrations compétentes

Art. 63.

La gestion du régime de pension est assurée par l'Administration du Personnel de l'Etat.

Gestion et paiement des pensions

Art. 64.

Il est établi et géré à l'Administration du Personnel de l'Etat des fichiers et des bases de données informatiques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au payement mensuel des pensions et à l'établissement des certificats annuels y relatifs. A l'égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu'à la preuve du contraire.

A cette fin l'Administration du Personnel de l'Etat peut demander l'assistance technique du Centre commun de la Sécurité sociale.

Art. 65.

Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du fonds.

Les bénéficiaires de pension sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à l'Administration du Personnel de l'Etat tout changement d'adresse et d'état civil.

Art. 66.

1.

En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la mise à la retraite.

En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.

2.

Le trimestre de faveur n'est pas dû:

à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,
lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.

3.

Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du traitement d'activité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

4.

En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.

5.

Sauf disposition contraire, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois de la cessation des fonctions, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat telle qu'elle a été modifiée est applicable.

La mise à la retraite

Art. 67.

I. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement démissionné, et le cas échéant, avoir été admis à la retraite.
II.

La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination:

1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge fixée au lendemain du jour où il atteint l'âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l'article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les fonctions ont été prorogées ainsi que les ministres des cultes;
2. si le fonctionnaire, âgé de soixante ans et comptant quarante années au sens des articles 3 à 6, en fait la demande;
3. si le fonctionnaire, âgé de cinquante-sept ans et comptant quarante années au sens de l'article 3, en fait la demande.

La prorogation des fonctions des envoyés extraordinaires et des ministres plénipotentiaires du corps diplomatique se fait d'année en année par arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des affaires étrangères.

III. La mise à la retraite est prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 68 et suivants de la présente loi.
IV. Lorsqu'au cours d'une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de demander au président de la Commission des pensions de désigner un médecin pour examiner le malade. Si le médecin estime que les conditions d'invalidité prévues au paragraphe III du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin désigné.
V. Il n'est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
La Commission des pensions

Art. 68.

La Commission des pensions visée par la présente loi comprend cinq membres effectifs et cinq membres suppléants qui sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son pré-décesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Sur les cinq membres, il y aura deux membres magistrats et trois fonctionnaires dont un médecin et un représentant du personnel. Ce dernier est choisi sur une liste de trois candidats présentés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics. La même relation et la même procédure sont observées pour les membres suppléants. La commission est présidée par le plus ancien magistrat qui en fait partie comme membre effectif. En cas d'empêchement, il est remplacé par le deuxième magistrat, membre effectif, et en cas de besoin, par l'un des magistrats membres suppléants, dans l'ordre de l'ancienneté. La commission est assistée d'un secrétaire à désigner par le ministre de la Fonction publique. En cas de besoin le président de la commission peut assumer un secrétaire spécial et temporaire à choisir de préférence parmi les fonctionnaires chargés des affaires de pension.

Art. 69.

La commission est saisie, soit à la requête du Gouvernement, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la Commission des pensions. Elle précise l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens à l'appui.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d'entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d'instructions qu'il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l'exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants-droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les audiences de la Commission des pensions sont publiques. Toutefois, si l'une des parties en formule la demande, le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l'intérêt de la moralité et de l'ordre public.

Il est loisible au Gouvernement de se faire représenter par un délégué de son choix.

Le fonctionnaire actif ou retraité est tenu de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Dans les cas, où il est dispensé de se présenter en personne, ils peut comparaître par un mandataire de son choix.

A partir de la réception de la convocation, l'intéressé ainsi que la personne qui l'assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du Gouvernement.

Au cas où l'intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l'intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l'article 75 de la présente loi.

Si l'intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d'investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet.

Art. 70.

Lorsque la commission statue sur les cas comportant une appréciation de l'état physique, psychique ou mental de l'intéressé, sa décision ne peut être prise que sur le vu d'un rapport médical circonstancié.

A l'égard des personnes visées à l'article 2.3,, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Le rapport médical est dressé par un ou plusieurs médecins désignés pour chaque cas par le président de la commission ou son délégué.

Lorsque l'intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l'art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier.

Art. 71.

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix; elle est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu'il inscrit dans le registre d'entrée mentionné plus haut. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l'objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d'instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L'original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

Une expédition sur papier libre de la décision est notifiée aux parties par les soins du secrétaire par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

Les décisions de la commission lient le Gouvernement et les intéressés; elles peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 75.

Art. 72.

Lorsque la Commission des pensions a constaté qu'un fonctionnaire est, par suite de blessures, d'accidents ou d'infirmités, hors d'état de continuer son service, mais qu'elle l'a déclaré propre à occuper un autre emploi dans l'administration, l'intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser trois mois. Dans l'intervalle, le ministre ayant dans ses attributions l'administration dont relève le fonctionnaire prend l'initiative en vue d'une nouvelle affectation de l'intéressé.

Si à l'expiration du congé l'intéressé n'a pas été chargé d'un autre emploi, le Gouvernement en Conseil décide, endéans un nouveau délai d'un mois, de la nouvelle affectation de l'intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d'emploi au sein de son administration d'origine ou en un détachement conformément à l'article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Les dispositions de l'article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat sont applicables.

Si l'intéressé refuse d'accepter le nouvel emploi, les dispositions du chapitre 14 de la prédite loi du 16 avril 1979 lui sont applicables.

Art. 73.

Lorsqu'un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l'administration, n'a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel la décision de la commission est intervenue.

Si, postérieurement à la décision de la commission, l'intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l'affectation ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l'article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat lui sont applicables.

Art. 74.

Au cours des dix premières années qui suivent l'allocation de la pension, le ministre de la Fonction publique peut demander à la Commission des pensions le réexamen du cas d'un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l'admission à la pension ont cessé d'exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d'un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l'admission à la pension ont cessé d'exister, l'intéressé est réintégré dans l'administration. Les dispositions de l'article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat sont applicables.

Si l'intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s'il refuse d'accepter l'emploi à lui offert, la pension lui est retirée.

A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l'intéressé, le droit à la pension est rétabli. Il en est de même, en ce qui concerne le droit à pension des survivants, en cas de décès du retraité visé.

Voies de recours

Art. 75.

De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'Etat sont de la compétence du ministre de la Fonction publique.

Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

Art. 76.

Les pensions sont accordées par décision du ministre de la Fonction publique. La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée.

Le ministre de la Fonction publique détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.

Le projet d'allocation, avec toutes les pièces y relatives, est soumis pour avis préalable à une commission composée de quatre membres nommés par le ministre de la Fonction publique pour un terme de trois ans, dont un fonctionnaire de la Chambre des Comptes, deux fonctionnaires du Ministère de la Fonction publique et un représentant du personnel choisi sur une liste de trois candidats proposés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics. La commission est assistée d'un secrétaire à désigner par ledit membre du Gouvernement. Elle se réunit toutes les fois que les circonstances l'exigent et au moins une fois par mois.

Titre II. - Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux

Art. 77.

Il est créé un régime de pension spécial applicable:

1. aux affiliés relevant de l'article 1erde la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, entrés en service après le 31 décembre 1998;
2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;
3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - «Objet de l'assurance», aux affiliés entrés en service avant le 1erjanvier 1999 et auxquels l'article 16.5. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat a été rendu applicable.

Art. 78.

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent, les affiliés visés à l'article 1erde la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.

Par «fonctionnaire» au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les affiliés visés à l'alinéa qui précède.

Art. 79.

Sont rendues applicables au régime spécial des fonctionnaires communaux les dispositions des articles 3 à 59 et 61 de la présente loi.

Pour autant que ces dispositions visent:

des périodes au service de l'Etat ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire «périodes au service d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public placé sous la surveillance des communes ou d'une oeuvre nationale de prévoyance reconnue d'utilité publique ou de façon générale, les périodes pendant lesquelles les intéressés sont affiliés auprès de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux»;

le ministre de la Fonction publique, l'Administration du Personnel de l'Etat, la Commission des pensions, le Fonds de pension,

il y a lieu de lire «Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux».

Art. 80.

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus par le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, et pour autant que nécessaire ceux prévus par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, par le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l'Etat et par des dispositions autres, à savoir:

1. le traitement ou l'indemnité de base;
2. les suppléments de traitement;
3. l'allocation de famille;
4. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;
5. la prime brevet de maîtrise prévue à l'article 16ter du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964;
6. la prime prévue à l'article 17.V.3° du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964;
7. jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l'article 19 du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'Etat relevant du présent régime de pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'Etat prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat.

Art. 81.

Jusqu'à la publication d'un texte coordonné par voie de règlement grand-ducal, le régime de pension spé- cial des fonctionnaires communaux est régi par les dispositions du présent Titre II.

Titre III.- Du régime de pension spécial des agents des chemins de fer

Art. 82.

Il est créé un régime de pension spécial applicable

1. aux agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de son annexe, entrés en service après le 31 décembre 1998;
2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;
3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - «Objet de l'assurance», aux agents des chemins de fer luxembourgeois visés ci-avant, entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l'article 16.5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat a été rendu applicable.

Art. 83.

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent,

1. les personnes, agents du cadre permanent et agents hors-statut, tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de son annexe;
2. les employés privés au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;
3. les personnes relevant du point 2 de l'article 1er ci-avant.

Art. 84.

Sont rendues applicables au régime de pension spécial pour agents des chemins de fer les dispositions des articles 3 à 59 et 61 de la présente loi.

Pour autant que ces dispositions visent:

les fonctionnaires,

il a y lieu de lire «les agents des chemins de fer», ce terme visant indistinctement les agents des chemins de fer visés à l'article 2;

des périodes au service de l'Etat ou d'un établissement public,

il y a lieu de lire «périodes au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois»;

le ministre de la Fonction publique, le Fonds de pension,

il y a lieu de se reporter aux organes de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois désignés à cet effet en vertu des statuts de cette société.

Art. 85.

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement

a) par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des Chemins de Fer luxembourgeois, tel qu'il a été modifié par la suite, applicable au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent,
b) par la convention collective de travail des employés privés des CFL dans les conditions visées à l'article 2 sous 2 du présent Titre III, et
c) par les conventions individuelles conclues entre les CFL et leurs agents hors statut,

à savoir:

1. le traitement ou la rémunération de base;
2. les suppléments de traitement ou de rémunération;
3. l'allocation de famille;
4. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;
5. jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes pour service de nuit et service de dimanche, prévues à l'article 48.12 du statut du personnel.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'Etat relevant du présent régime de pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'Etat prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat.

Art. 86.

Jusqu'à la publication d'un texte coordonné par voie de règlement grand-ducal, le régime de pension spécial des agents des CFL est régi par les dispositions du présent Titre III.

Titre IV. - Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur

Art. 87.

Le Code des Assurances sociales est modifié comme suit:

1. L'article 38 est complété par un alinéa 4 ayant la teneur suivante:
«     

Pour les personnes bénéficiant d'un régime de pension spécial pour les fonctionnaires ou pour les personnes leur assimilées, l'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération fixés à l'article 60 de la législation instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l'Etat.

     »
2. L'article 321, alinéa 1 est modifié et complété comme suit:
a) sous le point 1) les termes «et du contrôle médical de la sécurité sociale» sont remplacés par les termes, «du contrôle médical de la sécurité sociale et de l'administration du personnel de l'Etat»;
b) Il est ajouté un numéro 6) ayant la teneur suivante:
«     
6) la collaboration avec l'administration du personnel de l'Etat et les autres administrations compétentes pour l'application des régimes spéciaux de pensions.
     »

Art. 88.

L'article 4 de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoce est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante:
«     

Pour les personnes relevant d'un régime de pension spécial pour fonctionnaires de l'Etat, fonctionnaires communaux et agents des chemins de fer ou dont les pensions sont déterminées en fonction des règles applicables à un tel régime, la détermination du complément se fait conformément au point b) de l'alinéa 1 ci-avant.

     »

Art. 89.

A la suite du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 28 mars 1997

approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946;
approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL);
concernant les interventions financières et la surveillance de l'Etat à l'égard des CFL et

portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire,

est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit:
«     

A partir du 1er janvier 1999, les CFL cotisent à la charge des retraites et pensions de leurs agents à hauteur d'un pourcentage de la masse salariale retenue pour le calcul des pensions correspondant au taux de retenue pour pension prévu à l'égard de leurs agents par la législation instituant un régime de pension spécial pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et rendant applicables à ces agents certaines dispositions du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat.

     »

Art. 90.

La loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est modifiée comme suit:

1.

L'article 97, point 1 est remplacé comme suit:
«     
1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d'une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d'impôts et de retenue pour pension. A l'égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l'assurance pension du chef de la retenue opérée sur l'autre moitié de l'indemnité sus-visée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat, à moins que le parlementaire, visé par l'article 100 ci-après, ne relève d'un régime de pension spécial autre que celui prévu à l'égard des fonctionnaires de l'Etat. Dans cette hypothèse l'assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève.

Le Président de la Chambre des Députés jouit d'une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 250 points indiciaires, exempte d'impôts.»

     »

2. L'article 100 est remplacé comme suit:
«     

Art. 100.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l'Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d'une commune ainsi qu'avec la qualité d'agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

(2)

En cas d'acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

(3)

1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l'exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d'office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l'Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d'après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.

Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d'office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d'attente à charge de l'Etat correspondant à soixante-six pourcent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d'attente est versé ensemble avec l'indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse invalidité, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l'intéressé relève, et à titre d'impôts généralement pré- vues en matière de rémunérations.

2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d'attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquérir encore, s'il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l'exception des conditions d'âge et d'années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
3. Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d'attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d'une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d'attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d'attente.
4.

La pension spéciale ou le traitement d'attente peuvent être remplacés sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d'office à partir de la limite d'âge de l'intéressé telle qu'elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d'âge, à partir de l'âge de 65 ans.

A condition que l'intéressé ait été bénéficiaire d'une pension spéciale et qu'il s'agisse d'une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d'un bénéficiaire de pension rentré au service de l'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi.

Si l'intéressé était bénéficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

(4)

En cas de décès du bénéficiaire d'une pension spéciale ou du bénéficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès, respectivement des périodes d'assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.

(5)

1.

Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d'office ou sur demande de l'intéressé, le bénéficiaire d'une pension spéciale ou d'un traitement d'attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d'assurance y acquises.

Si l'ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d'une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l'affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l'ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l'article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.

2.

Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d'attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d'emploi, il est créé, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire soit d'une pension spéciale, soit d'un traitement d'attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d'assurance.

3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4., (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, de la pension spéciale et du traitement d'attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.
4. La pension spéciale, respectivement le traitement d'attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
5. Si la cessation du mandat de député n'a pas donné lieu à jouissance subséquente d'une pension ou à réintégration, l'ancien bénéficiaire d'une pension spéciale relevant d'un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l'intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.

(6)

Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d'attente visé par les paragraphes (3) 4., (4), (5) 1., 2. et 5. relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des Députés et de représentant luxembourgeois à l'Assemblée des Communautés Européennes est considéré comme période d'assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'intéressé bénéficiaire du traitement d'attente, sont à charge de l'Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d'attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l'égard des personnes visées à l'alinéa premier du paragraphe (3) 1., aux prestations résultant de l'assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l'égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l'assurance, du chef du bénéfice de l'indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l'intéressé.

(7)

1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1. et 5. sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.
2.

En cas de cessation du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l'Assemblée des Communautés européennes, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3) 4. et (5) 2. sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

Il en est de même en cas de revision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d'un régime de pension spécial et tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat dans l'hypothèse de l'exercice du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l'Assemblée des Communautés européennes postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.

3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.
4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et établies sur la base d'un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

(8)

Les termes de»loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat«visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d'assimilation y relatifs pris en exécution d'autres dispositions légales ayant trait à l'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.

     »

Art. 91.

Les régimes de pension particuliers existant auprès de l'Etat, des communes et de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois au moment de la mise en vigueur de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.

Un règlement grand-ducal peut prévoir des catégories d'agents qui, sous certaines conditions, doivent se soumettre à des examens périodiques en vue la constatation de leur aptitude à exercer leur fonction. Le règlement grand-ducal définit en outre:

les conditions d'aptitude pour chaque catégorie d'agents visée;
les attributions que les agents concernés ne peuvent plus assumer à partir d'un certain âge;
la procédure à suivre en vue de la constatation de l'aptitude;
les modalités de la réaffectation à un autre emploi correspondant à l'aptitude des agents concernés.

En cas de réaffectation, les dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont d'application.

Art. 92.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Les Membres du Gouvernement

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Georges Wohlfart

Luc Frieden

Lydie Err

Doc. parl. 4339; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998