Loi du 10 juillet 1998 portant modification des articles 22, 23 et 26 de la loi modifiée du 10 août 1912

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d'Etat du 30 juin 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire est modifiée comme suit:

1) L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

L'enseignement primaire a pour objectifs de faire acquérir aux enfants les connaissances et compétences de base leur permettant d'aborder des apprentissages et études ultérieurs, de développer leurs aptitudes et de les élever dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité qui constitue le fondement de notre société démocratique. L'enseignement se fait dans le respect des opinions religieuses, morales et philosophiques d'autrui.

     »
2) L'alinéa 1er de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

L'enseignement primaire comprend:

la langue allemande, la langue française, les mathématiques;
les activités créatrices, l'éducation artistique, l'éducation musicale, l'éducation physique et sportive, l'éveil aux sciences, l'éducation morale et sociale, la géographie, l'histoire, l'instruction religieuse et morale, la langue luxembourgeoise, les sciences naturelles, les technologies de l'information.
     »
3) L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Le cours d'éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l'école que fréquentent les enfants à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine.

Le cours d'instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l'école que fréquentent les enfants à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions des Conventions conclues entre le Gouvernement et les Cultes en application de l'article 22 de la Constitution.

Dans chaque classe le cours d'éducation morale et sociale et le cours d'instruction religieuse et morale sont donn és aux mêmes heures.

Les modalités d'inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d'instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d'organisation du cours d'éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal.

L'organisation des cours d'éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d'instruction religieuse et morale est comprise parmi les objets de la délibération annuelle du conseil communal sur l'organisation des écoles primaires. Le collège échevinal transmet une copie du procès-verbal de cette délibération au ministre de l'Education nationale et au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l'Archevêché.

Les frais de rémunération engendrés par les cours d'éducation morale et sociale ainsi que par ceux de l'instruction religieuse et morale sont à charge du budget de l'Etat.

     »

Art. 2.

L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Education Nationale, Ministre des Cultes,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de la Fonction Publique,

Michel Wolter

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4378B; sess. ord. 1997-1998.