Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d'autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d'Etat du 30 juin 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La Convention conclue entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d'autre part, signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée.
Dans les dispositions qui suivent, le terme «archevêque métropolite» désigne l'archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et de Luxembourg.
Art. 2.
L'Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.
Art. 3.
L'Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l'archevêque métropolite, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l'un d'eux.
Art. 4.
1.
Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
2.
L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit:« |
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» |
L'article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit:
Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions.
«
»
Art. 5.
Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.
Art. 6.
1.
La fonction de curé est classée au grade C2, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
2.
La fonction de vicaire est classée au grade C1, rubrique V «Cultes» de l' annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
3.
Les additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe A - classification des fonctions, rubrique V «Cultes»:• | au grade C1 est ajoutée la mention «culte orthodoxe - vicaire du culte orthodoxe» |
• | au grade C2 est ajoutée la mention «culte orthodoxe - curé du culte orthodoxe». |
4.
Les additions ci-après sont portées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe D, rubrique V - «Cultes»:• | au grade C1 est ajoutée la mention de «vicaire du culte orthodoxe» |
• | au grade C2 est ajoutée la mention de «curé du culte orthodoxe». |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges |
Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter |
Le Ministre du Budget, Luc Frieden |
Doc. parl. 4377; sess. ord. 1997-1998. |