Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Protestante du Luxembourg, d'autre part.


Disposition transitoire
Disposition abrogatoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d'Etat du 30 juin 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La Convention conclue entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Protestante du Luxembourg d'autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée.

Pour l'application des dispositions qui suivent, l'expression «ministres du culte» désigne les ministres du culte nomm és par le Consistoire de l'Eglise Protestante du Luxembourg.

Art. 2.

Le Consistoire de l'Eglise Protestante du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.

Art. 3.

Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délé- gué spécialement mandaté par le Consistoire.

Art. 4.

1.

Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, alin éa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.

Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.

Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.

2.

L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit:
«     
(3) Les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article.
     »

L'article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit:
«     

Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions.

     »

Art. 5.

Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.

Art. 6.

1.

La fonction de pasteur titulaire est classée au grade C7, celle de secrétaire du Consistoire ainsi que celle de pasteur adjoint au grade C4, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

2.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classification des fonctions, rubrique V - Cultes -:

au grade C7 est ajoutée la mention: «Culte protestant - pasteur du culte protestant
au grade C4 sont ajoutées les mentions:
«Culte protestant - secrétaire du consistoire protestant du Luxembourg»;
«Culte protestant - pasteur adjoint du culte protestant».

3.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique V - Cultes -:

au grade C7 est ajoutée la mention de «pasteur du culte protestant»
au grade C4 sont ajoutées les mentions de «secrétaire du consistoire protestant» et de «pasteur adjoint du culte protestant».

Art. 7.

Le pasteur élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement.

Disposition transitoire

Art. 8.

La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Disposition abrogatoire

Art. 9.

Les «Articles organiques des Cultes protestants» de la loi du 18 germinal An X de la République, l'arrêté grand-ducal du 16 avril 1894 approuvant le «Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg», ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d'un pasteur protestant à Luxembourg sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Cultes,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de la Fonction Publique,

Michel Wolter

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4376; sess. ord. 1997-1998.