Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d'autre part.


Dispositions transitoires
Disposition abrogatoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d'Etat du 30 juin 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La Convention conclue entre le Gouvernement, d'une part, et le Culte Israélite du Luxembourg d'autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997 est approuvée.

Pour l'application des dispositions qui suivent, l'expression «Consistoire Israélite» désigne le consistoire du Culte Israélite du Luxembourg et celle de «ministres du culte» désigne les ministres du culte nommés par le consistoire du Culte Israélite du Luxembourg.

Art. 2.

Le Consistoire Israélite constitue une personne juridique de droit public.

Art. 3.

Le Consistoire Israélite est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.

Art. 4.

1.

Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, alin éa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.

Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.

Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail. 2.

2.

L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit:
«     
(3) Les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article
     »

L'article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit:
«     

Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions

     »

Art. 5.

Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.

Art. 6.

1.

La fonction de grand rabbin est classée au grade C6, celle de secrétaire du consistoire et celle de ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg au grade C3 ainsi que celle de ministre-officiant de la synagogue d'Esch-sur-Alzette au grade C1, rubrique V «Cultes» de l'Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

2.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classification des fonctions, rubrique V - Cultes -:

au grade C7 est ajoutée la mention: «Culte israélite - grand rabbin»
au grade C4 sont ajoutées les mentions:
«Culte israélite - secrétaire du consistoire israélite»;
«Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg»
au grade C1 est ajoutée la mention:
«Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue d'Esch-sur-Alzette».

3. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique V - Cultes -:

au grade C7 est ajoutée la mention de «grand rabbin»
au grade C4 sont ajoutées les mentions de «secrétaire du consistoire israélite» et de «ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg»
au grade C1 est ajoutée la mention de «ministre-officiant de la synagogue d'Esch-sur-Alzette».

Art. 7.

L'article 22, section II, point 18° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:
«     

L'auxiliaire pastoral, le ministre-officiant de la synagogue d'Esch-sur-Alzette et le vicaire bénéficient d'un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1.

     »

Art. 8.

Le rabbin élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement.

Dispositions transitoires

Art. 9.

1.

La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

2.

La carrière des deux employés du culte, qui sont actuellement en service en tant que ministres-officiants des synagogues de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Disposition abrogatoire

Art. 10.

Le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution du règlement du 18 décembre 1806 sur les juifs ainsi que la loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Cultes,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de la Fonction Publique,

Michel Wolter

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4375; sess. ord. 1997-1998.