Loi du 28 avril 1998 portant

a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal;
b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.


Chapitre I – De la finalité et des ministres de tutelle
Chapitre II – Des structures
Chapitre III – Des institutions d'enseignement musical
Chapitre IV – Du personnel enseignant de l'enseignement musical du secteur communal
Chapitre V – De la surveillance de l'enseignement musical
Chapitre VI – Du financement de l'enseignement musical
Chapitre VII – Disposition additionnelle
Chapitre VIII – Dispositions dérogatoire et modificative

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1998 et celle du Conseil d'Etat du 31 mars 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I – De la finalité et des ministres de tutelle

Art. 1er.

L'enseignement musical au Grand-Duché de Luxembourg poursuit trois objectifs:

- éveiller, développer et cultiver chez les jeunes la connaissance et le goût de la musique afin de leur permettre de participer à la vie musicale;
- assurer aux jeunes une formation spécialisée dans les différentes disciplines musicales afin de leur permettre de faire des études musicales approfondies de niveau supérieur ou universitaire;
- offrir aux adultes des cours de formation et de perfectionnement.

Art. 2.

L'enseignement musical est organisé par les communes sous réserve de la tutelle à exercer par le Ministre de la Culture pour les aspects pédagogique et culturel et par le Ministre de l'Intérieur pour les aspects administratif et financier.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d'exécution des mesures prévues à l'alinéa qui précède.

Chapitre II – Des structures

Art. 3.

Chaque branche d'enseignement comprend, en principe, les quatre divisions suivantes:

a) la division inférieure, se clôturant par l'obtention de la première mention;
b) la division moyenne, se clôturant par l'obtention du diplôme de la division moyenne;
c) la division moyenne spécialisée, se clôturant par l'obtention du premier prix;
d) la division supérieure, se clôturant par l'obtention du diplôme supérieur.

Art. 4.

Le diplôme du 1er prix visé à l'article 3, sub c, correspond au niveau secondaire reconnu par l'Etat. Le diplôme visé au même article sub d, est reconnu équivalent à une première année d'études supérieures. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur se déroulera au niveau national dans un conservatoire.

Un règlement grand-ducal détermine les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissements et niveaux d'enseignement. L'avis de la commission nationale des programmes prévue à l'article 10 doit être demandé.

Chapitre III – Des institutions d'enseignement musical

Art. 5.

L'enseignement musical est dispensé:

1) dans les conservatoires créés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l'enseignement dans toutes les divisions prévues à l'article 3. Ils doivent en outre assurer l'enseignement de la diction, de l'art dramatique, de la danse, de la pédagogie et de la méthodologie;
2) dans les écoles de musique créées par les communes ou des syndicats de communes. Elles assurent l'enseignement musical des divisions inférieure et moyenne telles qu'elles sont définies au chapitre II ci-dessus. De plus, elles peuvent assurer, dans les conditions à définir par règlement grand-ducal, l'enseignement de la division moyenne spécialisée, telle qu'elle est définie au chapitre II;
3) par des cours de musique organisés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l'initiation à la musique en collaboration avec le Ministère de l'Education nationale et, le cas échéant, l'enseignement musical de la division inférieure définie au chapitre II.

Toutefois, les communes et syndicats de communes peuvent confier les missions définies sub 2) et 3) ci-dessus, par voie conventionnelle, à des organismes de droit privé et notamment à l'Union Grand-Duc Adolphe.

Les conventions qui sont soumises à l'approbation du Ministre de la Culture et du Ministre de l'Intérieur doivent assurer que ces organismes

a) dispensent un enseignement correspondant à une ou à plusieurs des divisions prévues par la présente loi;
b) suivent les programmes et respectent les horaires prescrits;
c) appliquent les critères d'admission et de promotion prévus.

Ces organismes doivent en outre occuper du personnel enseignant détenteur des diplômes exigés des enseignants dans les établissements d'enseignement musical du secteur communal et appliquer les mêmes critères de rémunération.

Les dispositions détaillées concernant les points sub b) et c) ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 6.

Les conservatoires et les écoles de musique sont appelés à participer activement à la vie culturelle du pays.

Ils organisent notamment des auditions d'élèves et des manifestations musicales et artistiques.

En outre, ils peuvent organiser un enseignement s'adressant à des adultes: les modalités d'organisation, le programme d'études ainsi que le financement de cet enseignement pour adultes sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 7.

Les conservatoires sont dirigés par un directeur assisté, le cas échéant, par un directeur adjoint.

Les écoles de musique sont dirigées par un directeur ou un chargé de la direction.

Les cours de musique sont dirigés par un chargé de la direction.

Les directeurs sont nommés conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière.

Les chargés de la direction sont désignés par l'organe ayant le droit de nomination, parmi le personnel enseignant fonctionnaire de l'établissement.

Si l'établissement ne comporte par de personnel fonctionnaire, les chargés de la direction sont désignés parmi les chargés de cours.

Les communes et les syndicats de communes créent pour chaque institution d'enseignement musical une commission de surveillance chargée d'une mission consultative.

Art. 8.

Les dénominations de «Conservatoire», d'«Ecole de musique» et de «Cours de musique» sont réservées aux institutions répondant aux critères prévus pour chacune de ces catégories par la présente loi.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi les conservatoires et écoles de musique et autres organismes dispensant un enseignement musical se conformeront, quant à leur dénomination et leur enseignement, aux dispositions de la présente loi.

Le Ministre de la Culture agrée les dénominations des différents établissements d'enseignement musical conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 9 de la présente loi.

Une modification de ces dénominations ne peut intervenir que si l'enseignement dispensé par l'institution concernée et son personnel enseignant répondent aux critères définis par les articles 5, 6 et 9 de la présente loi.

La disposition de l'alinéa qui précède est également applicable aux institutions créées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Au cas où une institution ne répondrait pas aux critères définis ci-dessus, son ancienne dénomination devient caduque et est remplacée par celle correspondant au niveau d'enseignement réel.

Les dispositions détaillées et les modalités d'exécution des trois alinéas qui précèdent sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre IV – Du personnel enseignant de l'enseignement musical du secteur communal

Art. 9.

Les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des enseignants des établissements d'enseignement musical du secteur communal sont déterminées par règlement grand-ducal, conformément à la législation concernant les fonctionnaires communaux.

Chapitre V – De la surveillance de l'enseignement musical

Art. 10.

La coordination pédagogique et culturelle est effectuée par une commission nationale des programmes alors que la surveillance administrative et financière est effectuée par une commission consultative interministérielle à l'enseignement musical ayant pour mission de conseiller le Ministre de la Culture et le Ministre de l'intérieur.

La composition, le fonctionnement et la mission de la commission nationale des programmes sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 11.

Un commissaire à l'enseignement musical, nommé par arrêté grand-ducal, assiste la commission nationale des programmes et veille à l'observation de ses recommandations et décisions dans les différentes institutions d'enseignement musical.

La mission du commissaire à l'enseignement musical, les conditions requises pour la désignation à ce poste ainsi que les modalités de l'exercice de son mandat sont déterminées par règlement grand-ducal.

Dans l'exécution de sa mission, le commissaire à l'enseignement musical est assisté par un fonctionnaire relevant de la carrière moyenne et un fonctionnaire relevant de la carrière inférieure.

Chapitre VI – Du financement de l'enseignement musical

Art. 12.

Les frais de fonctionnement de l'enseignement musical dispensé par les institutions visées par la présente loi, sont à charge des communes ou des syndicats de communes dont relèvent ces institutions.

L'Etat participe au financement de l'enseignement musical à raison d'un tiers des rémunérations brutes du personnel enseignant de ces institutions. Cette participation ne peut pas dépasser la somme de cent quatre-vingt-dix millions de francs par exercice budgétaire à commencer par celui de l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette participation est adaptée annuellement sur la base de l'évolution de la masse salariale globale de l'Etat. Sont à considérer comme personnel enseignant au sens du présent article les agents ayant le statut de fonctionnaires communaux ou d'employés engagés sur la base d'un contrat soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée et affiliés en tant que tels auprès d'un régime de sécurité sociale.

L'ensemble des communes participe dans les mêmes conditions et limites au financement de l'enseignement musical communal que celles prévues à l'alinéa qui précède.

Les conditions et les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre VII – Disposition additionnelle

Art. 13.

Il est institué un Conseil supérieur de la Musique dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre VIII – Dispositions dérogatoire et modificative

Art. 14.

Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre les communes, les syndicats de communes ou les organismes privés, mentionnés à l'article 5 de la présente loi, d'une part, et un chargé de cours de l'enseignement musical, d'autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, sans être considérés comme contrats à durée indéterminée.

Art. 15.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

A l'annexe A – Classification des fonctions – rubrique I «Administration générale», il est apporté la modification suivante:

au grade 17 est ajoutée la mention «Culture – commissaire à l'enseignement musical»,

A l'annexe D – Détermination – tableau I, «Administration générale» est ajoutée au grade 17, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, la fonction “commissaire à l'enseignement musical».

L'article 22 est modifié comme suit:

à la section IV sub 9° est ajoutée la mention «le commissaire à l'enseignement musical».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 avril 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4113; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998.