1° |
L'intitulé est modifié comme suit:
« Loi relative à l'Institut Monétaire Luxembourgeois »
.
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2° |
L'article 2 est libellé comme suit:
«
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Art. 2.
A) Dans le domaine monétaire:
(1) L'objectif principal de l'Institut est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, l'Institut apporte son soutien à la politique économique générale. L'Institut agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
(2) Les missions fondamentales au niveau monétaire relevant de l'Institut consistent à:
-
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définir et mettre en oeuvre la politique monétaire au niveau national;
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-
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conduire les opérations de change conformément aux dispositions de change en vigueur;
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-
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détenir et gérer les réserves officielles de change du Luxembourg, sans préjudice de la détention et de la gestion, par l'Etat, de fonds de roulement en devises;
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-
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promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement;
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-
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émettre des signes monétaires et gérer leur circulation.
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(3) L'Institut Monétaire Luxembourgeois est la banque centrale du Luxembourg dans le cadre du Système européen de banques centrales. A partir du moment où il devient membre du Système européen de banques centrales, l'Institut prend la dénomination de «Banque centrale du Luxembourg».
(4) L'Institut exerce ses missions dans le cadre et le respect des accords internationaux conclus par le Luxembourg en matière monétaire.
(B) Dans le domaine prudentiel:
L'Institut est chargé de la surveillance de la partie du secteur financier dont il a la compétence, conformément aux lois et règlements régissant cette surveillance.
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»
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3° |
L'article 4 est libellé comme suit:
«
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Art. 4.
(1) L'Etat est l'unique détenteur du capital de l'Institut qui est porté à un milliard de francs.
(2) L'Institut détient l'intégralité des avoirs et engagements du Luxembourg envers le Fonds Monétaire International au titre du compte général et du compte de droits de tirage spéciaux.
(3) Les bénéfices nets par rapport à la valeur comptable, que l'Institut retirerait de l'aliénation totale ou partielle de la quantité d'or qu'il détient au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont à verser directement au Trésor.
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|
»
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4° |
Le texte actuel de l'article 5 en devient le paragraphe (1). Il est ajouté un paragraphe (2) libellé comme suit:
«
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(2) Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés dans le domaine monétaire, ni l'Institut, ni un membre quelconque de ses organes ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de la Communauté européenne, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme.
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|
»
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5° |
L'article 6 est libellé comme suit:
«
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Art. 6.
Le Conseil est l'autorité supérieure de la politique monétaire au niveau national ainsi que l'organe de surveillance de la politique de l'Institut.
Le conseil a les compétences suivantes:
(a) |
Il définit la politique monétaire et surveille sa mise en oeuvre, au plan national.
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(b) |
Il approuve le principe et les modalités de l'émission et du retrait d'un type déterminé de billet libellé en francs.
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(c) |
Il arrête les lignes directrices relatives à la situation patrimoniale de l'Institut.
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(d) |
Il approuve annuellement le budget prévisionnel, les comptes financiers et le rapport de la direction.
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(e) |
Il contribue à établir les rapports d'activités de l'Institut visés à l'article 11.
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(f) |
Il doit donner son accord avant l'utilisation de la réserve de stabilisation visée à l'article 35.
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(g) |
Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de l'Institut.
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(h) |
Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction.
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(i) |
Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d'un membre de la direction.
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(j) |
Il émet un avis sur les modifications du statut régissant les devoirs et droits des agents de l'Institut.
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(k) |
Il doit marquer son accord avant l'application de toute sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent de l'Institut, pour laquelle l'avis préalable du conseil de discipline serait requis.
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|
»
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6° |
L'article 7 est libellé comme suit:
«
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Art. 7.
(1) Outre les membres de la direction qui en sont membres de plein droit, le conseil comprend six membres nommés par le Gouvernement en Conseil.
(2) Les nominations interviennent pour une période de six ans et sont renouvelables. Le mandat de deux membres des six premiers nommés prend fin par tirage au sort après deux ans et de deux autres des premiers nommés par tirage au sort après quatre ans.
(3) La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu'ils remplacent.
(4) Pour les délibérations portant sur le point (i) de l'article 6, les membres du Conseil qui sont membres de la direction ne participent pas au vote.
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|
»
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7° |
L'article 8 est libellé comme suit:
«
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Art. 8.
(1) Le conseil est présidé par le directeur général de l'Institut ou, en son absence, par le membre le plus âgé de la direction présent.
(2) Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de l'Institut.
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|
»
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8° |
Au paragraphe (3) de l'article 9, le chiffre
« 5/7 »
est remplacé par
« deux tiers au moins »
.
ll est ajouté à l'article 9 un paragraphe (5) libellé comme suit:
«
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(5) Le Ministre compétent pour l'Institut ou son délégué peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil.
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|
»
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9° |
Le paragraphe (2) de l'article 11 est libellé comme suit:
«
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(2) Elle élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions de l'Institut. L'Institut adresse au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur ses activités et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.
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|
»
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Au paragraphe (3) de l'article 11, la référence à l'article 6(h) est remplacée par une référence à l'article 6(k).
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10° |
Le paragraphe (3) de l'article 12 est libellé comme suit:
«
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(3) Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de l'Institut, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
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»
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11° |
A l'article 15, les mots
« d'expert-comptable indépendant »
sont remplacés par les mots
« de réviseur d'entreprises »
.
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12° |
Les articles 17 à 20 sont libellés comme suit:
«
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Art. 17.
(1) L'Institut émet des signes monétaires sous forme de billets.
(2) L'Institut met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom du Trésor.
Art. 18.
Le revenu monétaire dégagé par l'Institut, directement ou dans le cadre de la répartition du revenu monétaire entre les banques centrales membres du Système européen de banques centrales, par l'émission et la mise en circulation de signes monétaires sous forme de billets et de pièces, est transféré à la fin de chaque exercice au Trésor. A cette fin, les actifs détenus par l'Institut en contrepartie des signes monétaires en circulation ainsi que les frais relatifs à l'émission des signes monétaires et à la gestion de leur circulation, sont identifiés dans les comptes de l'Institut.
Art. 19.
(1) Les billets émis par l'Institut ont cours légal et force libératoire illimitée dans les paiements.
(2) Les pièces mises en circulation par l'Institut ont cours légal et pour chaque dénomination force libératoire pour le centuple de leur valeur nominale. Un règlement grand-ducal peut modifier la détermination de la force libératoire des monnaies métalliques.
Art. 20.
L'Institut n'est pas tenu de remplacer ou d'échanger ses signes monétaires libellés en francs détruits, perdus, contrefaits ou falsifiés. Il en est de même de ses billets libellés en francs démonétisés depuis plus de cinq ans. L'Institut est tenu de remplacer ses billets libellés en francs endommagés, si le porteur peut présenter une ou des parties du billet représentant plus de la moitié du billet, ou s'il prouve que le reste du billet, dont il présente moins de la moitié, a été détruit.
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»
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13° |
Les articles 21 à 27 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«
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Art. 21.
Afin d'effectuer ses opérations, l'Institut peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.
Art. 22.
Afin d'atteindre son objectif et d'accomplir ses missions, l'Institut peut:
-
|
intervenir sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en toutes unités monétaires, ainsi que des métaux précieux;
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-
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effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.
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Art. 23.
L'Institut est le dépositaire des sommes que les professionnels du secteur financier peuvent le cas échéant être obligés de maintenir en dépôt en vertu de mesures de contrôle monétaire ou de contrôle des changes notamment dans le cadre de l'article 19 du Protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Art. 24.
(1) Il est interdit à l'Institut d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté européenne, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres de la Communauté européenne; l'acquisition directe, auprès d'eux, par l'Institut, des instruments de leur dette est également interdite.
(2) L'Institut peut agir en qualité d'agent fiscal pour le compte des entités visées au paragraphe précédent.
(3) Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient du même traitement que les établissements privés de crédit.
Art. 25.
L'Institut peut accorder des facilités de crédit en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements.
Art. 26.
L'Institut peut:
-
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entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers à la Communauté européenne et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales;
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-
|
acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserve de change et des métaux pré- cieux. Le terme «avoir de change» comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays tiers ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus;
|
-
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détenir et gérer les avoirs visés au présent article;
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-
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effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.
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Art. 27.
Outre les opérations résultant de ses missions, l'Institut peut effectuer des opérations aux fins de son infrastructure administrative, ou au bénéfice de son personnel.
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»
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14° |
Les articles 28 et 29 sont abrogés. Sous l'intitulé «La surveillance prudentielle du secteur financier», l'article 30 actuel devient l'article 28. Sont insérés les articles 29 et 30 nouveaux libellés comme suit:
«
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Art. 29.
(1) Il est institué au sein de l'Institut un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l'intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur financier relevant de la compétence de l'Institut.
(2) Un membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l'application de la réglementation prudentielle dans leur ensemble ou pour des questions de détails.
Art. 30.
(1) Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants:
a) |
le Ministre compétent, qui préside le comité;
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b) |
le directeur du Trésor;
|
c) |
les deux membres de la direction de l'Institut désignés à cet effet par cette dernière;
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d) |
six membres désignés par le Ministre compétent pour représenter respectivement les banques, les OPC, les autres professionnels soumis à la surveillance prudentielle de l'Institut.
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(2) Le mandat d'un membre visé sous la lettre d) du paragraphe (1) a une durée de quatre ans, renouvelable.
(3) Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et choisit son secrétaire parmi les agents de l'Institut.
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»
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15° |
A la fin de l'article 33, les mots
« ainsi que le budget prévisionnel pour l'exercice à venir »
sont supprimés. La phrase suivante est ajoutée:
« Avant la fin de chaque exercice, la direction soumet à l'approbation du conseil le budget prévisionnel de fonctionnement pour l'exercice à venir. »
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16° |
Avant la dernière phrase de l'article 34 est insérée la phrase suivante:
« Cette décision est prise sans préjudice des dispositions de l'article 5(2) et ne saurait mettre en cause les obligations de l'Institut dans le cadre du Système europ éen de banques centrales. »
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17° |
L'article 35 est libellé comme suit:
«
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Art. 35.
Le bénéfice dégagé par l'Institut, tel qu'il résulte des comptes approuvés à la fin de l'exercice financier et après le transfert au Trésor du revenu monétaire résultant de l'exercice du droit d'émission conformément à l'article 18, est versé à concurrence de 80% au Trésor et de 20% à une réserve de stabilisation.
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»
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18° |
Les articles 38 à 43 sont abrogés.
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