Loi du 26 mars 1998

1.modifiant et complétant la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi;
2.modifiant et complétant la loi modifiée et adaptée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1998 et celle du Conseil d'Etat du 3 février 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I - Loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi

Art. 1er.

(1)L'alinéa 1er de l'article 1er est complété comme suit:
«     

Art. 1er.

La présente loi a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles dans les entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de maintenir un niveau satisfaisant de l'emploi en période de récession économique à caractère général.

     »

(2)L'alinéa 2 de l'article 1er est modifié comme suit:
«     

L'application des mesures préventives et correctives à mettre en oeuvre à cet effet est sujette aux conditions suivantes:...

     »

Art. 2.

(1)A l'article 4, point (1), première ligne, le passage «les ministres du travail et de la sécurité sociale, de l'économie nationale et des finances déterminent... » est remplacé par «Le Gouvernement, réuni en Conseil, détermine... »

(2)Il est ajouté au point (1), in fine, le texte suivant:
«     

La durée de validité de cette décision ne peut être supérieure à douze mois. La décision est renouvelable sur avis du comité de conjoncture.

     »

(3)A l'article 4, point (2), le passage «Le ministre du travail et de la sécurité sociale désigne» est remplacé par:
«     

Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement l'emploi et l'économie, sur avis du comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent...

     »

(4)Il est ajouté un point (3) et un point (4) à l'article 4, ayant la teneur suivante:
«     
(3)La décision ministérielle visée au point (2) du présent article peut également s'appliquer aux entreprises qui n'appartiennent pas à une des branches visées au point (1), mais se trouvent dans un lien de dépendance économique déterminant, constaté par le comité de conjoncture, d'autres entreprises admises au bénéfice des dispositions de l'article 3 et qui empêche le maintien de l'emploi par les propres moyens.
(4)Elle peut également s'appliquer aux entreprises qui n'appartiennent pas à une des branches visées au point (1), mais qui sont confrontées à un cas de force majeure, autre que ceux qui sont visés par l'article 6 de la loi du 25 avril 1995, dont la nature peut être précisée par règlement grand-ducal et qui empêche le maintien de l'emploi par les propres moyens.
     »

Art. 3.

En remplacement du 2e alinéa, il est rajouté à l'article 6, in fine, le texte suivant:
«     

La demande de la direction de l'entreprise est adressée au secrétariat du comité de conjoncture avant le 12e jour du mois précédant celui visé par la demande d'indemnisation pour raison de chômage partiel.

La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de travailleurs touchés. Les informations à renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

La demande doit obligatoirement porter la contresignature des délégués du personnel ou, dans les entreprises non soumises à l'obligation d'instituer une délégation du personnel, des salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des travailleurs d'avoir été informés préalablement des intentions de la direction de l'entreprise.

Copie de cette demande est adressée incessamment par le secrétariat du comité de conjoncture aux ministres visés à l'article 4, point 2, ainsi qu'à l'administration de l'emploi.

     »

Art. 4.

(1)L'article 7, point (1) est modifié comme suit:
«     

Art. 7.

(1)Les décisions visées à l'article 4, points (2), (3) et (4) sont limitées à un mois: elles peuvent être renouvelées de mois en mois dans les limites de la durée de validité de la décision visée à l'article 4, point (1), mais au maximum cinq fois, successives ou non, sur présentation d'une nouvelle demande par la direction de l'entreprise et sur avis du comité de conjoncture.

     »

(2)L'article 7, point (2) est modifié comme suit:
«     

(2)Chaque sixième demande, successive ou non, et son multiple à l'intérieur de la période visée à l'article 4, point (1), entraîne un examen approfondi de la situation économique et financière de l'entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture. Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien des dispositions visées à l'article 3, au profit de l'entreprise intéressée.

     »

Art. 5.

L'article 8 est modifié comme suit:
«     

Art. 8.

Si le Gouvernement en Conseil décide de ne pas proroger l'allocation d'une subvention, en application des dispositions visées à l'article 7, point (2), ou bien si la demande en obtention d'une subvention sur base des dispositions visées à l'article 3 n'est pas renouvelée, la direction de l'entreprise est tenue d'informer et d'entendre les délégations du personnel, le comité mixte d'entreprise, ainsi que les organisations syndicales dans le cas d'entreprises liées par une convention collective de travail.

     »

Art. 6.

L'alinéa 1er de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«     

Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les travailleurs salariés régulièrement occupés par l'entreprise lors de la survenance du chômage à condition de ne pas être couverts par un contrat d'apprentissage, d'être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d'une pension de vieillesse, d'une pension de vieillesse anticipée ou d'une pension d'invalidité.

     »

Art. 7.

Il est inséré après l'article 9 un article 9bis, ayant la teneur suivante:
«     

Art. 9bis.

Sont à considérer comme travailleurs salariés régulièrement occupés par l'entreprise, tels que visés à l'article 9, les travailleurs qui:

1.sont légalement occupés auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
2.sont normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
3.sont assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois.
     »

Art. 8.

L'article 12 est modifié comme suit:
«     

Art. 12.

La liquidation, sur le fonds pour l'emploi, de la subvention incombe à l'administration de l'emploi qui reçoit à cet effet communication de toute décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des chapitres I et II de la présente loi. La subvention est liquidée au vu d'une déclaration de créance mensuelle établie par l'employeur. Cette déclaration de créance sera accompagnée des décomptes mensuels individuels signés par les travailleurs concernés par le chômage partiel.

Cette signature vaudra confirmation de la part des travailleurs d'avoir touché les indemnisations. Cette déclaration de créance, accompagnée des décomptes mensuels individuels est à introduire auprès de l'administration de l'emploi, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le mois de survenance du chômage partiel.

En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut être payé.

     »

Art. 9.

A la 4ème ligne de l'article 14, à la 4ème ligne du point (1) de l'article 17, à la 1ère ligne du 1er alinéa de l'article 20, à la 2e ligne du 1er alinéa de l'article 23 et à la dernière ligne de l'article 26 de la loi modifiée du 26 juillet 1975, le passage «... l'office national du travail...» est remplacé par «... l'administration de l'emploi...».

Art. 10.

A l'article 15, 1er alinéa, le passage «... dans la limite des crédits budgétaires» est supprimé.

Art. 11.

A l'avant-dernière ligne du point (2) de l'article 21, le passage «... à l'approbation préalable du ministre du travail et de la sécurité sociale» est remplacé par «... à l'approbation préalable du ministre ayant dans ses attributions l'emploi.»

Art. 12.

L'article 25 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 est modifié comme suit:
«     

Art 25.

La loi du 25 avril 1995 ayant trait à l'octroi d'une rémunération de compensation en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, est également applicable aux travailleurs occupés à des travaux extraordinaires d'intérêt général.

     »

Chapitre II - Loi modifiée et adaptée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

Art. 13.

L'article 18 de la section 6 du chapitre 4 est remplacé par le libellé ci-après:
«     

Art. 18.

(1)L'octroi des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels, tel que prévu au chapitre

II et aux règlements d'exécution de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi, peut être étendu aux entreprises ou à l'un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles pour leur faciliter l'adaptation et leur permettre de maintenir un niveau satisfaisant de l'emploi.

(2)L'application de mesures préventives de licenciements et de mesures correctives et d'accompagnement dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles est sujette aux conditions suivantes:

Il doit être établi que, pour chaque entreprise ou établissement concerné, le constat d'une baisse prononcée de son taux d'activité porte sur une période d'au moins six mois;
Il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus n'aient pas pour seule origine une récession économique généralisée;
Il faut qu'une reprise normale des affaires assurant le maintien de l'emploi dans un délai raisonnable soit incertaine.
     »

Art. 14.

Il est inséré, après l'article 18, les dispositions suivantes:
«     

Art. 19.

Dans les conditions énoncées à l'article 18, point (2) ci-avant et à l'article 2 de la loi du 26 juillet 1975, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s'engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémunération subies du fait que la durée normale du travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.

Art. 19bis.

Les entreprises ou établissements auxquels s'appliquent les contraintes de l'article 8 de la loi modifiée et adaptée du 26 juillet 1975 peuvent également demander le bénéfice des subventions visées à l'article 19.

Art. 19ter.

(1)Les ministres ayant dans leurs attributions le travail et l'emploi, ainsi que l'économie, sur avis du comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent en dernière instance les entreprises à admettre et déterminent la durée maximale de leur admission au bénéfice des subventions visées à l'article 19, sur base d'un plan de redressement à présenter préalablement par la direction de l'entreprise. Le plan de redressement, dont la structure peut être précisée par règlement grand-ducal, doit contenir l'engagement de la direction de l'entreprise de réaliser des objectifs quantifiables suivant un échéancier à convenir.

(2)A l'intérieur de la période maximale définie en fonction des objectifs du plan de redressement, les demandes de subventions visées à l'article 19, qui peuvent être renouvelées de mois en mois, sont à présenter par la direction de l'entreprise dans les conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi du 26 juillet 1975.

(3)Les ministres visés au point (1) qui précède, peuvent dans des circonstances exceptionnelles, et sur avis du comité de conjoncture, admettre au bénéfice des indemnisations visées à l'article 19 les entreprises qui, à la suite de difficultés structurelles ou d'investissements de rationalisation, ont conclu des accords de réduction programmée de l'emploi, comprenant notamment pour le mois concerné par le chômage partiel, des licenciements pour motifs économiques, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national.

Au cas où les résiliations précitées de contrats de travail sont constitutives d'un licenciement collectif, sont applicables les dispositions des articles 6 et suivants de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi. L'accord de réduction de personnel visé à l'alinéa 1er et, le cas échéant, le plan social élaboré en application de la loi sur les licenciements collectifs, font partie intégrante du plan de redressement visé à l'article 19ter, point (1).

(4)Le ministre ayant dans ses attributions l'économie peut charger le secrétariat du comité de conjoncture du suivi de l'exécution du plan de redressement. En fonction des objectifs du plan de redressement et sur requête, le secrétariat du comité de conjoncture informera la direction de l'entreprise sur les mesures accompagnatrices qui existent en matière de formation des travailleurs restants, de réinsertion des travailleurs qui seront licenciés suivant le plan social convenu, d'investissement matériel et immatériel et de promotion commerciale et l'assistera dans l'élaboration du dossier et dans les démarches administratives à entreprendre auprès des autorités compétentes pour pouvoir en bénéficier.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc Héritier

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4104; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998.