Loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1997 et celle du Conseil d'Etat du 4 novembre 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles 118, 120 à 122 et 123bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:

«     

Art. 118.

L'impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l'article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant:

0% pour la tranche de revenu inférieure à

270.000

francs

6% pour la tranche de revenu comprise entre

270.000

et

354.000 francs

16% pour la tranche de revenu comprise entre

354.000

et

423.000 francs

18% pour la tranche de revenu comprise entre

423.000

et

492.000 francs

20% pour la tranche de revenu comprise entre

492.000

et

561.000 francs

22% pour la tranche de revenu comprise entre

561.000

et

630.000 francs

24% pour la tranche de revenu comprise entre

630.000

et

699.000 francs

26% pour la tranche de revenu comprise entre

699.000

et

768.000 francs

28% pour la tranche de revenu comprise entre

768.000

et

837.000 francs

30% pour la tranche de revenu comprise entre

837.000

et

906.000 francs

32% pour la tranche de revenu comprise entre

906.000

et

975.000 francs

34% pour la tranche de revenu comprise entre

975.000

et

1.044.000 francs

36% pour la tranche de revenu comprise entre

1.044.000

et

1.113.000 francs

38% pour la tranche de revenu comprise entre

1.113.000

et

1.182.000 francs

40% pour la tranche de revenu comprise entre

1.182.000

et

1.251.000 francs

42% pour la tranche de revenu comprise entre

1.251.000

et

1.320.000 francs

44% pour la tranche de revenu comprise entre

1.320.000

et

2.640.000 francs

46% pour la tranche de revenu dépassant

2.640.000

francs.

     »
«     

Art. 120.

L'impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l'article 118 au revenu imposable ajusté.

Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 360.000 francs, l'impôt est réduit de son propre montant. Pour les revenus dépassant 360.000 francs, l'impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant de la différence entre le revenu imposable ajusté et l'impôt calculé est inférieur à 360.000 francs.

     »
«     

Art. 120bis.

L'impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit du quart de son complément à 1.620.000 francs, sous réserve que le taux d'accroissement maximal ne puisse dépasser 46 %.

Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 640.000 francs, l'impôt est réduit de son propre montant. Pour les revenus dépassant 640.000 francs, l'impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant de la différence entre le revenu imposable ajusté et l'impôt calculé est inférieur à 640.000 francs.

     »
«     

Art. 121.

L'impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l'article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté.

Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 640.000 francs, l'impôt est réduit de son propre montant. Pour les revenus dépassant 640.000 francs, l'impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant de la différence entre le revenu imposable ajusté et l'impôt calculé est inférieur à 640.000 francs

     »
«     

Art. 122.

L'impôt à charge des contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions définies à l'article 123, est égal à l'impôt dû pour un même revenu imposable ajusté par un contribuable de la classe 1a ou 2, diminué d'une modération d'impôt de 48.000 francs par enfant à porter en déduction dans la limite de l'impôt dû

     »
«     

Art. 123bis, alinéa 3, litt. b.

Dans les hypothèses où le nombre d'enfants, visés à l'article 123 ou au présent article, entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5 unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l'article 126 dépasse 1.800.000 francs et n'excède pas 2.280.000 francs, la bonification d'impôt correspond à un dixième de la différence entre 2.280.000 francs et le revenu préqualifié.

La bonification d'impôt établie conformément aux lettres a ou b est à déduire de l'impôt résultant de l'application du tarif au revenu imposable ajusté au sens de l'article 126, sous réserve de l'article 124.

Au-delà d'un revenu imposable ajusté de 2.280.000 francs, la bonification d'impôt n'est plus accordée.

     »

Art. 2.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 1998.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 17 novembre 1997.

Jean

Doc. parl. 4307; sess. ord. 1996-1997.