Loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 2 juillet 1997 et 22 octobre 1997;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 28 décembre 1988

1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, est modifiée comme suit:
L'article 2, alinéa 6 est modifié comme suit:
«     

Les décisions ministérielles concernant l'octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue comme juge d'annulation

     »
L'article 12 est modifié comme suit:
«     

Art. 12.

(1)

Au sens du présent article il faut entendre

par commerce de détail, l'ensemble des activités qui consistent en l'achat de denrées et marchandises pour les revendre directement au consommateur final;
par consommateur final les personnes qui ne font pas le commerce des denrées et marchandises achetées ou qui ne les emploient pas à des fins professionnelles;
par magasin spécialisé, tout établissement de commerce de détail dont la vente se limite aux denrées et marchandises d'une seule des branches commerciales principales établies par le règlement grand-ducal prévu à l'article 7 de la présente loi;
par centre commercial, tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Est également à considérer comme centre commercial l'ensemble des magasins adjacents à une même aire de stationnement;
par surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie;
par surface commerciale, tout magasin isolé ou ensemble de magasins groupés dans un centre commercial.

Ne tombent pas sous l'application du présent article les établissements d'hébergement et de restauration ainsi que les débits de boissons.

(2)

Le permis de construire pour les surfaces commerciales visées par le présent article ne peut être délivré par les autorités communales compétentes qu'après l'obtention par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement de l'autorisation particulière prévue dans le présent article.

(3)

L'autorisation particulière est obligatoire en cas de création, d'extension, de reprise, de transfert ou de changement de la ou des branches commerciales principales d'une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2. Elle est également exigée en cas de réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, libérée à la suite d'une autorisation de transfert. Pour les projets relatifs à l'extension d'une surface commerciale existante, la limite de 400 m2 se réfère à la surface de vente globale après extension.

Le ministre demande un avis motivé à la commission d'équipement commercial dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal, sauf en cas de reprise n'entraînant pas un changement de la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées. L'avis motivé de la commission d'équipement commercial n'est pas non plus requis en cas de reprise entraînant un changement de la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées, si la surface de vente reprise est inférieure ou égale à 400 m2.

(4)

L'autorisation particulière peut être refusée si le projet risque de compromettre l'équilibre dans la ou les branches commerciales principales concernées sur le plan national, régional ou communal.

(5)

L'autorisation particulière perd sa validité en cas de défaut d'exécution du projet ou de défaut d'installation de chantier dans un délai de deux ans à partir de sa date d'octroi.

Par installation de chantier on entend la mise en place des grue, baraquement et clôture ainsi que le raccordement provisoire aux réseaux d'approvisionnement d'eau et d'électricité pour autant qu'ils soient nécessaires pour la réalisation du projet de construction.

Sur demande motivée du détenteur d'une autorisation particulière, le ministre peut accorder une seule prorogation d'une année au maximum de la validité de l'autorisation.

(6)

Pour les projets de création, d'extension, de reprise ou de transfert d'une surface commerciale dont la surface de vente est inférieure à 2.000 m2 le requérant doit adresser au ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement une demande d'autorisation particulière. Il en est de même pour les projets de changement de la ou des branches commerciales principales faisant l'objet du commerce de détail d'une surface commerciale répondant aux mêmes critères de dimension. Pour les projets relatifs à l'extension d'une surface commerciale existante, la limite de 2.000 m2 se réfère à la surface globale après extension.

Pour les projets dont la surface de vente est supérieure à 2000 m2, la demande d'autorisation particulière doit être accompagnée d'une étude de marché, sauf en cas de reprise n'entraînant pas de changement de la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées.

La forme et le contenu de la demande d'autorisation particulière et de l'étude de marché sont arrêtés par règlement grand-ducal.

     »
L'article 22, paragraphe (1) prend le libellé suivant:
«     

Art. 22.

(1)

Les infractions et tentatives d'infractions aux dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 alinéa 2, 21 et 25 de la présente loi et à ses règlements d'exécution sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de dix mille à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

     »
L'article 26 est modifié comme suit:
«     

Art. 26.

Toute demande en délivrance d'une autorisation d'établissement, de changement, d'extension, de transfert et de copie conforme est assujettie à une taxe administrative. Il en est de même des demandes en délivrance d'une autorisation particulière.

Le montant de la taxe, qui ne peut être inférieur à mille francs ni supérieur à cent mille francs, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-ducal.

     »

Art. 2.

-Mesures transitoires

1.

Pour tous les recours contre les décisions ministérielles concernant l'octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la loi du 28 décembre 1988 déférés au tribunal administratif, après l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal administratif statue comme juge d'annulation.

2.

Pendant la durée de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune autorisation particulière ne peut être accordée pour la création ou l'extension d'un centre commercial ou d'un magasin spécialisé ou non, d'une surface de vente totale supérieure à 10.000 m2.

Il en est de même pour la création ou l'extension d'un centre commercial ou d'un magasin non spécialisé dont

- la surface de vente réservée à la branche commerciale principale produits alimentaires et articles de ménage est supérieure à 4.000 m2 ou
- la surface de vente réservée à la branche commerciale principale habillement est supérieure à 3.000 m2 ou
- la surface de vente réservée à la branche commerciale principale équipement du bâtiment/foyer est supérieure à 4.000 m2.

Pour les projets relatifs à l'extension d'une surface commerciale existante, les limites de surfaces de vente prévues aux alinéas précédents du présent paragraphe se réfèrent à la surface de vente globale après extension.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 4 novembre 1997.

Jean

Doc. parl. 4165; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.