Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d'une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d'une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant à partir de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la hauteur du Waldhof, à la route de Luxembourg à Echternach (E 42), à la voirie de la vallée de l'Alzette dans la région de Lorentzweiler et de Mersch et à la voirie du Nord du pays à partir des contournements de Mersch, de Colmar-Berg et de Schieren ainsi que du contournement d'Ettelbruck en direction de Bastogne et de Wemperhardt.

Art. 2.

La construction de la route prévue à l'article 1er de la présente loi est réalisée dans les conditions et suivant les modalités de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

Art. 3.

L'exécution de la route telle qu'elle est prévue par l'article 1er de la présente loi est dispensée des autorisations exigées par

- la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles;
- la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
- la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau;
- la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Les conditions et les mesures relatives à l'exécution dudit projet de construction sont détaillées par voie de règlement grand-ducal.

L'article 23 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et l'article 1er de la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ne sont pas applicables audit projet de construction.

Art. 4.

Les conditions à respecter et les mesures à prendre en vue d'éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur l'environnement naturel et humain occasionnés par la construction du tronçon de route précité, y compris les reboisements quantitatifs et qualitatifs à assurer, sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 5.

Les mesures compensatoires comprennent:

a) des mesures relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pouvant résulter de la construction et de l'exploitation de cette route par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l'environnement naturel et humain, dont notamment les mesures de gestion des déchets inertes résultant de la construction de la route ainsi que les mesures de protection phonique, en particulier au lieu-dit «Kleck»;
b) des mesures relatives à la protection de la nature et des ressources naturelles, à savoir:
- la compensation par de nouvelles plantations forestières de toutes les surfaces forestières supprimées par la nouvelle route;
- l'aménagement d'une zone humide dans la Vallée de l'Alzette;
- un programme de restitution d'habitats naturels pour la Vallée de la Mamer;
- l'intégration de la nouvelle route dans la Vallée de la Mamer par un réseau de haies et d'arbres;
- un passage à gibier sur la route nationale N11;
- un passage à gibier aux alentours du lieu-dit «Rengelbuer»;
- 14 passages souterrains pour petit gibier.

Les détails de ces mesures compensatoires, à l'exception de celles concernant la protection de la santé et le repos des travailleurs, sont arrêtés par un ou plusieurs règlements grand-ducaux, le comité interministériel prévu à l'article 8 de la présente loi demandé en son avis.

Art. 6.

Les mesures visées à l'article 5, alinéa b) ci-dessus sont à exécuter dans un délai de 10 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les surfaces nécessaires à leur réalisation sont déclarées d'utilité publique et font partie des plans d'emprises.

Art. 7.

Les dépenses occasionnées par l'exécution du tronçon Luxembourg-Mersch visé à l'article 1er de la présente loi se chiffrent à quatorze milliards huit cents millions de francs y compris huit cent cinquante millions de francs réservés aux mesures dont question à l'article 5, alinéa b), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.

Elles sont imputables à charge des crédits du fonds des routes.

Art. 8.

Il est institué un comité interministériel regroupant les représentants de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'Environnement, des Finances et des Travaux Publics, chargé de faire des propositions relatives aux mesures compensatoires à adopter, de veiller à leur mise en oeuvre et de contrôler leur exécution.

La composition et le mode de fonctionnement du comité interministériel sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 9.

Sont abrogées les dispositions du septième tiret de l'alinéa premier de l'article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Le Ministre de l'Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

Alex Bodry

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

Fernand Boden

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Doc. parl. 4263; sess. ord. 1996-1997.