Loi du 27 juillet 1997 modifiant certaines dispositions du code civil, du code de procédure civile, du code d'instruction criminelle et de la loi sur l'organisation judiciaire.


TITRE IX-2 - De l'audition de l'enfant en justice

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Les dispositions du Code civil sont modifiées comme suit:

1)

L'article 236 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 236.

La cause est introduite, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu. Outre les mentions prévues à l'article 61 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés.

Le demandeur joint au rôle les pièces suivantes:

1º un extrait de l'acte de mariage;
2º un extrait des actes de naissance des enfants.

L'assignation peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants.

Dans ce cas la cause est également portée à l'audience du président, ou du juge qui le remplace, statuant en référé.

     »

2)

L'article 243 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 243.

Les demandes ampliatives et reconventionnelles en divorce peuvent être formées par un simple acte de conclusions.

Ces demandes ne sont point considérées comme des demandes nouvelles.

     »

3)

L'article 258 est modifié comme suit:
«     

Art. 258.

Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'assignation. Cette date figurera dans la mention marginale et dans la transcription faites en application de l'article 264.

     »

4)

L'article 267 est modifié comme suit:
«     

Art. 267.

L'administration provisoire de la personne et des biens des enfants restera aux père et mère, ainsi qu'il est prévu aux articles 372 et 389, sous réserve des décisions qui seraient rendues pour le plus grand avantage des enfants par le président, ou le juge qui le remplace, statuant en référé, sur la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur d'Etat.

     »

5)

L'article 267bis, alinéa 1er est complété d'une phrase libellée comme suit:
«     

Dans l'intérêt des enfants mineurs, Ie juge peut tenir compte des sentiments exprimés par eux dans les conditions de l'article 388-1.

     »

6)

Les articles 270 et 271 sont modifiés comme suit:
«     

Art. 270.

L'un ou l'autre des époux peut, en tout état de cause, à partir de la date de l'assignation, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté.

Ces scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; l'époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire.

Art. 271.

Toute obligation contractée par un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation des biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date de l'assignation, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre époux.

     »

7)

L'article 277, point 4º, est complété d'un deuxième alinéa libellé comme suit:
«     

Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun.

     »

8)

Les articles 237, 238, 239, 240, 241, 282 sont abrogés.

9)

L'article 283 est modifié comme suit:
«     

Art. 283.

Dans le mois du jour où seront révolus six mois à compter de la première déclaration, les époux se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre la prononciation du divorce.

     »

10)

L'article 286 est modifié comme suit:
«     

Art. 286.

Si le procureur d'Etat trouve dans les pièces la preuve que les époux étaient âgés de vingt-trois ans, Iorsqu'ils ont fait leur première déclaration, qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le consentement mutuel a été exprimé après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, il donnera ses conclusions en ces termes «La loi permet»; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes: «La loi empêche»

     »

11)

L'article 296 est modifié comme suit:
«     

Art. 296.

La femme divorcée pourra se remarier aussitôt que le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce sera devenu définitif si toutefois il s'est écoulé trois cents jours depuis l'assignation en divorce.

Ce délai prendra fin en cas d'accouchement survenu après l'assignation.

     »

12)

Le paragraphe (3) de l'article 300 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«     

Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun.

     »

13)

L'article 302 est modifié comme suit:
«     

Art. 302.

Le tribunal statuant sur Ie divorce confiera la garde des enfants, suivant ce qu'exigera l'intérêt des enfants, soit à l'un ou à l'autre des époux, soit à une tierce personne, parente ou non, l'autorité parentale étant exercée conformément aux articles 378 et 389.

En cas de divorce prononcé sur base des articles 229, 23o, 231 et en cas de divorce par consentement mutuel, le tribunal de la jeunesse pourra toujours, dans la suite, déterminer, modifier ou compléter le droit de garde pour le plus grand avantage de l'enfant.

Un droit de visite et d'hébergement ne pourra être refusé que pour des motifs graves à celui des père et mère qui n'a pas obtenu la garde des enfants.

Dans l'intérêt des enfants mineurs, le juge peut tenir compte des sentiments exprimés par eux dans les conditions de l'article 388-1.

     »

14)

L'article 313 est modifié comme suit:
«     

Art. 313.

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'assignation dont il est fait mention à l'article 236 ou la déclaration prévue à l'article 278, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.

La présomption de paternité retrouve néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.

     »

15)

L'article 388-1 est modifié comme suit:
«     

Art. 388-1.

(1)

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par Ie juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

(2)

Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

(3)

Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

(4)

L'audition du mineur se fait en chambre du conseil.

(5)

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure

     »

Art. II.

Les dispositions du code de procédure civile sont modifiées comme suit:

1) Le titre IX du livre 1er de la deuxième partie est intitulé «De la séparation de corps».
2) L'article 875 est modifié comme suit:
«     

Art. 875.

La cause est introduite, instruite et jugée dans la forme ordinaire, Ie ministère public entendu. Outre les mentions prévues à l'article 61 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, une description détaillée des faits et, Ie cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés.

Le demandeur joint au rôle les pièces suivantes:

un extrait de l'acte de mariage;
un extrait des actes de naissance des enfants.

L'assignation peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants.

Dans ce cas la cause est également portée à l'audience du président, ou du juge qui le remplace, statuant en référé.

     »
3) Les articles 876, 877, 878 et 879 sont supprimés.
4) L'article 88o devient l'article 876.
5) Il est introduit un titre IX-2 à la deuxième partie, livre premier qui est libellé comme suit:
«     
TITRE IX-2 - De l'audition de l'enfant en justice

Art. 881.

(1)

Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 388-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.

(2)

La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en appel.

(3)

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

(4)

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au plumitif.

(5)

Une convocation en vue de son audition est adressée par la voie du greffe au mineur par lettre recommandée avec avis de réception.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, le greffier avise les mandataires des parties par simple lettre et, à défaut, les parties elles mêmes par lettre recommandée avec avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions du paragraphe (3).

(6)

Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au troisième alinéa du paragraphe (5) sont données verbalement.

(7)

Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec son avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.

L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.

(8)

La décision refusant l'audition est adressée par le greffe au mineur, par lettre recommandée avec avis de réception. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur.

(9)

La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.

     »

Art. III.

L'article 179, paragraphe (2) du code d'instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

Par dérogation au paragraphe (1) les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d ‘ arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins 2 années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'Etat.

     »

Art. IV.

La loi modifiée du 7 mars 198o sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit:

1)

L'article 2, 2e alinéa est modifié comme suit:
«     

Il y a en outre six juges de paix suppléants auprès de la justice de paix de Luxembourg, trois auprès de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette et deux auprès de la justice de paix de Diekirch.

     »

2)

L'article 11, 1er alinéa est rédigé comme suit:
«     

Art. 11.

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, de onze vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d'un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de seize premiers juges, de dix-huit juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de deux substituts principaux, de cinq premiers substituts et de huit substituts.

     »

3)

L'article 12, 1er alinéa est rédigé comme suit:
«     

Art. 12.

Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un vice-président, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, d'un premier juge, de deux juges, d'un procureur d'Etat, d'un substitut principal, d'un premier substitut et d'un substitut.

     »

4)

L'article 19, 1er alinéa est rédigé comme suit:
«     

Art. 19.

Il y a cinq juges d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et un juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Diekirch.

     »

5)

L'article 33, 1er alinéa est rédigé comme suit:
«     

Art. 33.

La cour supérieure de justice est composée d'un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de huit présidents de chambre à la cour d'appel, de onze premiers conseillers et de dix conseillers à la cour d'appel, d'un procureur général d'Etat, d'un procureur général d'Etat adjoint, de deux premiers avocats généraux, de quatre avocats généraux et d'un substitut chargé du service de documentation prévu à l'article 46 de la présente loi.

     »

6)

L'article 34 est rédigé comme suit:
«     

Art. 34.

Le procureur général d'Etat peut déléguer un membre de son parquet et, en cas de besoin, un membre de l'un des parquets auprès des tribunaux d'arrondissement à la direction générale et à la surveillance des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation ainsi qu'à l'exécution des peines et du traitement pénologique des détenus.

     »

7)

Le troisième alinéa de l'article 35 est rédigé comme suit:
«     

Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées par le procureur général d'Etat, le procureur général d'Etat adjoint, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.

     »

8)

L'article 70, 1er alinéa est rédigé comme suit:
«     

Art. 70.

Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général d'Etat; et sous la surveillance et la direction de celui-ci par les magistrats de son parquet, les procureurs d'Etat et leurs substituts.

     »

9)

L'article 111, alinéas l et 2, est rédigé comme suit:
«     

Art. 111.

La réception du président de la cour supérieure de justice, des conseillers à la cour de cassation, des présidents de chambre, des premiers conseillers et des conseillers à la cour d'appel, du procureur général d'Etat, du procureur général d'Etat adjoint, des premiers avocats généraux et des avocats généraux se fait devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

La réception des présidents, premiers vice-présidents, vice-présidents, juge d'instruction directeur, juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, juges de la jeunesse, juges des tutelles, premiers juges, juges et juges suppléants des tribunaux d'arrondissement, des procureurs d'Etat, des procureurs d'Etat adjoints, des substituts principaux, des premiers substituts et substituts est faite à l'audience publique de l'une des chambres civiles de la cour d'appel ou à la chambre des vacations.

     »

10)

L'article 115, point 3º, est rédigé comme suit:
«     
le parquet général,
- le procureur général d'Etat,
- le procureur général d'Etat adjoint,
- les premiers avocats généraux, dans l'ordre de leur nomination,
- les avocats généraux, dans l'ordre de leur nomination,
- le substitut.
     »

11)

L'article 120, 1er alinéa, est rédigé comme suit:
«     

Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller honoraire à la cour d'appel, le procureur général d'Etat adjoint, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les présidents et procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement, les procureurs d'Etat adjoints, les premiers vice-présidents des tribunaux d'arrondissement, les substituts principaux, les vice-présidents des tribunaux d'arrondissement, le juge d'instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles, les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs adjoints, les juges de paix.

     »

Art. V.

-Disposition budgétaire

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux du personnel dans les différents services et administrations de l'Etat, l'administration judiciaire est autorisée à procéder, sans autre forme de procédure, à l'engagement des effectifs supplémentaires de la magistrature et à l'engagement de deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur, en dehors du contingent légal autorisé

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Doc. parl. Nº 4081; sess. ord. 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997.