Loi du 15 mai 1997 portant modification de l’article 1300 du code civil relatif à la confusion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
L’article 1300 du Code civil est modifié et complété comme suit:
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Art. 1300.
(1) Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint la créance.
(2) Toutefois, lorsque la créance est représentée par un titre et que le débiteur acquiert ce titre, il ne se fait pas de confusion de droit. Il est loisible au débiteur de conserver le titre ou bien jusqu’à l’échéance finale ou bien jusqu’à ce qu’il décide soit d’éteindre la créance, soit d’aliéner le titre. Pendant que le débiteur possède le titre, tous les droits afférents au titre sont suspendus. |
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» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 15 mai 1997. Jean |
Doc. parl. nº 3765, sess. ord. 1992-1993, 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997. |