Loi du 28 mars 1997
1° | approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; |
2° | approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); |
3° | concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL et |
4° | portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article 1 er
Sont approuvés
- | le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946, signé à Luxembourg, le 28 janvier 1997; |
- | les statuts de la société de droit luxembourgeois, dite Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en abrégé CFL, constituée en exécution de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise modifiée du 17 avril 1946 précitée. |
Le protocole additionnel et les statuts des CFL sont publiés en annexe de la présente loi.
Article 2
Le Gouvernement, pour lequel agit son membre qui a les chemins de fer dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, est autorisé à exercer pour compte de l’Etat luxembourgeois les droits et obligations revenant à celui-ci en sa qualité de coparticipant des CFL et à poser les actes relevant de cette compétence.
Les décisions de l’assemblée générale des CFL concernant la modification des statuts ou du capital social ou la dissolution de la société doivent être approuvées par une loi pour sortir leurs effets.
Article 3
1.
Les immeubles fonciers et bâtis relevant du domaine ferroviaire qui, en vertu de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, ne font pas partie de l’infrastructure ferroviaire, reviennent en pleine propriété aux CFL. Un relevé qui est joint en annexe de la présente loi et qui en fait partie intégrante, énumère les propriétés domaniales concernées.Sur base du rapport d’un réviseur d’entreprises le Gouvernement en conseil arrêtera la valeur des droits immobiliers en question et déterminera avec les CFL les conditions du transfert des propriétés concernées.
2.
Les CFL ne peuvent pas modifier l’affectation principale de leurs gares en relation avec l’exploitation du service par chemin de fer.Sur demande des entreprises concernées et aux conditions à convenir avec celles-ci, les CFL mettent à la disposition des entreprises ferroviaires qui bénéficient des droits d’accès au réseau ferroviaire national en vertu du droit communautaire ou sur base de la réciprocité, les facilités nécessaires à l’exercice des activités qui se rattachent à ces droits d’accès. La mise à disposition de ces facilités se fait à des conditions non discriminatoires.
3.
L’Etat bénéficie d’un droit de préemption sur les propriétés reprises au relevé du paragraphe 1er.Dans l’enceinte de la Gare de Luxembourg il bénéficie en outre des droits de passage sur les propriétés des CFL qui sont nécessaires pour le raccordement de cette gare au réseau européen de la grande vitesse ferroviaire et pour la mise en service d’un tram régional.
Article 4
L’Etat prend en charge le principal et les intérêts de la dette des CFL dont le montant en principal est arrêté à 4.346.829.261.- francs au 31 décembre 1996.
Le remboursement par l’Etat de la dette ainsi déterminée se fera par tranches successives jusqu’au 31 décembre 2004.
En contrepartie, l’Etat reçoit des parts dans le capital social des CFL pour un montant équivalant au principal de cette dette. Les parts ainsi attribuées sont cessibles sous les conditions et dans les limites prévues par les statuts des CFL.
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’article 4 l’Etat est autorisé à participer à une augmentation du capital social des CFL pour un montant de 1.433.400.000 francs.
Il pourra verser son apport en une ou plusieurs tranches.
Article 6
1.
Les opérations prévues aux articles 3, 4 et 5 sont exemptées des droits d’apport et d’enregistrement.
2.
Les emprunts que les CFL émettront pour les besoins de la gestion de l’infrastructure ferroviaire ou pour l’acquisition de l’équipement requis pour la prestation de services publics dans le domaine des transports par chemin de fer, peuvent bénéficier de la garantie de l’Etat pour un montant maximum de cinq milliards de francs, tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts. Les modalités de cette garantie sont fixées par le Gouvernement.Article 7
1.
Pendant 12 ans à compter de l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi l’Etat peut apporter son concours financier à la couverture du surcoût dans le compte d’exploitation des CFL qui résulte notamment de l’application des dispositions légales concernant le statut public de leur personnel et comportant des charges pécuniaires que ne supporte normalement pas une entreprise industrielle ou commerciale.Les modalités de la mise en oeuvre de ce concours financier sont réglées par voie de contrat entre l’Etat et les CFL à approuver par règlement grand-ducal qui déterminera également le niveau de référence pour évaluer ledit surcoût.
2.
Les obligations dans lesquelles l’Etat est subrogé, selon l’article 2 du Protocole additionnel mentionné à l’article 1er, en cas de dissolution de la société, portent en particulier sur les droits du personnel des CFL découlant du statut public de celui-ci.Article 8
Les CFL cotisent à la charge des retraites et pensions de leurs agents à raison de 16 % de leur masse salariale retenue pour le calcul des pensions, déduction faite des prélèvements à charge de ces agents au taux prévu par la loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; | |
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; | |
la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; | |
la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995. |
Le solde de la charge des retraites et pensions des agents des CFL est pris en charge par l’Etat.
Article 9
1.
Il est institué un poste de commissaire du Gouvernement près les CFL. Le commissaire est nommé par arrêté grand-ducal. Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit remplir les conditions pour l’accès aux fonctions administratives de la carrière supérieure auprès des administrations de l’Etat prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, et avoir l’honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction.La mission du commissaire consiste à surveiller les activités des CFL, en particulier quant à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’exécution de services publics établis et effectués sur base de contrats conclus avec l’Etat et, en général, quant à la conformité de la gestion de ces activités avec la politique générale du Gouvernement, notamment en matière de transports, d’aménagement du territoire et de budget.
Pour l’exécution de sa mission le commissaire peut requérir l’assistance des services des CFL. Il a le droit, aussi souvent qu’il le juge utile, de demander rapport aux organes de direction et de prendre connaissance, mais sans les déplacer, des livres, comptes et autres documents de la société.
Le commissaire a le droit d’assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d’administration des CFL. Les avis de convocation contenant l’ordre du jour de ces assemblées et réunions lui sont adressés en même temps qu’aux membres des organes statutaires. Il obtient tous les documents et renseignements fournis à ces membres. Il doit être entendu en ses observations chaque fois qu’il le demande.
Le commissaire peut suspendre l’exécution de toute décision du conseil d’administration, relevant du domaine de sa compétence, s’il juge celle-ci contraire aux intérêts de l’Etat. Il fait acter son veto. Si dans le mois de la suspension les CFL n’ont pas été informés des suites que le ministre a réservées à ce veto, la suspension est présumée levée, et la décision peut être mise à exécution.
(2)
La fonction du commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est classée au grade S1 de la rubrique VI “Fonctions à indice fixe“ de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.A l’Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée “Classification des fonctions - Rubrique VI, Fonctions à indice fixe“ au grade S1 la mention “Commissaire du Gouvernement près la Société Nationale des CFL“ est ajoutée.
Le traitement du commissaire est à charge de l’Etat. Les CFL remboursent cette dépense à l’Etat.
Article 10
La loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire est modifiée comme suit:
1. | Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 3 pour la mise en vigueur du règlement grand-ducal qui énumère les propriétés domaniales faisant partie de l’infrastructure ferroviaire est prorogé jusqu’au 1er juillet 1997. | |||||||
2. |
L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 11
La loi modifiée du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ainsi que le cahier des charges des CFL sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre des Transports Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos
Le Ministre du Budget, Marc Fischbach |
Châteauneuf-Grasse, le 28 mars 1997. Jean |
Doc. parl. 4265; sess. ord. 1996-1997. |