Loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis


Définitions et spécifications
Compétences communales
Du conducteur de taxi
Pénalités
Dispositions abrogatoires
Entrée en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de-Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 1997 et celle du Conseil d'Etat du 4 mars 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Définitions et spécifications

Art. 1er.

Les services de taxis sont des transports publics occasionnels rémunérés de voyageurs effectués au moyen de voitures automobiles à personnes qui d'après leur construction et leur équipement sont aptes à transporter au minimum quatre et au maximum huit personnes, hormis la personne du conducteur.

Le taxi est une voiture automobile à personnes servant au transport rémunéré de voyageurs par route. Un règlement grand-ducal déterminera les équipements techniques spécifiques des taxis et en fixera les conditions de l'homologation.

Le ministre des Transports est l'autorité compétente pour ces homologations.

L'usage de voitures autres que les taxis n'est pas autorisé dans le cadre des services de taxis.

Le taxi est utilisé dans le cadre des services de même nom.

Le taxi est mis à la disposition du public à un emplacement de stationnement déterminé de la voie publique et signalé comme tel sur le territoire de la commune qui a délivré l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

Les dispositions de l'alinéa précèdent ne s'appliquent ni aux services de taxis effectués au départ d'une n'ayant pas réglementé les services de taxis, ni à ceux effectués sur demande écrite ou téléphonique. commune

II est également loisible aux conducteurs de taxis de charger des voyageurs sur simple signe de ceux-ci en cours de route à plus de cinquante mètres d'un emplacement de stationnement réservé aux taxis.

Art. 2.

Seuls les exploitants de taxis opérant sur base d'une autorisation communale ou du règlement grand-ducal prévu ci-après sont autorisés à effectuer des services de transports publics occasionnels de voyageurs.

II est défendu aux conducteurs de voitures autres que les taxis d'installer sur le véhicule conduit ou à l'intérieur de celui-ci un panneau avec l'inscription «TAXI».

Compétences communales

Art. 3.

Les autorités communales sont chargées de régler par règlement communal à approuver par le ministre des

Transports et par le ministre de l'Intérieur et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les conditions auxquelles sont soumis les taxis. Elles peuvent notamment régler le nombre maximum de taxis, l'autorisation à des personnes physiques ou morales des services de taxis, le retrait de ces autorisations ainsi que le contrôle des services de taxis.

Si une commune reste en défaut de réglementer les services de taxis sur son territoire, un règlement grand-ducal peut y pourvoir dans tous les cas où l'intérêt national l'exige. Ce règlement grand-ducal peut également soumettre les prestations de service de taxis à taxe annuelle au profit du Trésor; le montant maximum de cette taxe ne pourra pas dépasser la somme de cent mille francs.

Art. 4.

Nul ne peut sans autorisation délivrée par prémentionné exploiter un service de taxis. l'autorité communale ou sur base du règlement grand-ducal Hormis le cas visé au deuxième alinéa de l'article précédent, l'autorisation est sujette au paiement d'une taxe au profit de l'administration communale dont les modalités sont fixées par règlem ent communal.

Exploitation des services de taxis

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article Ier de la présente loi, il est interdit aux personnes assurant un service de taxis de charger des voyageurs sur le territoire d'une commune ayant délivré une ou plusieurs autorisations pour de tels services, lorsqu'elles ne sont pas titulaires d'une telle autorisation. Le lieu du déchargement reste libre.

Art. 6.

Un règlement grand-ducal détermine les droits et devoirs des conducteurs de taxis.

Du conducteur de taxi

Art. 7.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d'âge et de durée minimale de détention du permis de conduire à remplir par les conducteurs de taxis

Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d'une formation professionnelle des conducteurs de taxis.

Pénalités

Art. 8.

Les infractions aux dispositions de la première phrase de l'article 4 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de dix mill e et un a cent mille francs ou d'une de ces' peines seulement.

Les infractions aux autres dispositions de la présente loi et aux dispositions réglementaires prises en exécution de celle-ci sont punies d'une amende de mille à dix mille francs.

Les articles 14 et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques s'appliquent à ces infractions.

Le juge saisi d'une ou de plusieurs infractions en vertu de la présente loi pourra prononcer la confiscation spéciale du véhicule prévue par les articles 31 et 32 du Code Pénal.

Dispositions abrogatoires

Art. 9.

Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.

Est notamment abrogée la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il n'est cependant point dérogé aux dispositions légales et réglementaires ayant trait à d'autres autorisations pour la prestation des services de taxis.

Entrée en vigueur

Art. 10.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que chose concerne

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Classes Moyennes,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 18 mars 1997.

Jean

Doc. parl. 3802: sess. ord. 1992-1993. 1995-1996 et 1996-1997.