Loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat.


CHAPITRE 1er - De l'institution et du siège
CHAPITRE 2 - Des attributions en matière législative et réglementaire
CHAPITRE 3 - De la composition et du fonctionnement
CHAPITRE 4 - Des formes de procéder
CHAPITRE 5 - Des rapports avec le Grand-Duc, la Chambre des députés et les autorités publiques
CHAPITRE 6 - Du Secrétariat du Conseil d'Etat
Section 1 - Du cadre
Section 2 - De la formation et des conditions de nomination
CHAPITRE 7 - Dispositions diverses
CHAPITRE 8 - Des dispositions budgétaires, transitoires et abrogatoires et de l'entrée en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1996 et celle du Conseil d'Etat du 12 juillet 1996 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE 1er - De l'institution et du siège

Art. 1er.

Le Conseil d'Etat, institué par la Constitution, est organisé par la présente loi.

Le siège du Conseil d'Etat est à Luxembourg.

CHAPITRE 2 - Des attributions en matière législative et réglementaire

Art. 2.

(1)

Aucun projet ni aucune proposition de loi ne sont présentés à la Chambre des députés et, sauf le cas d'urgence à apprécier par le Grand-Duc, aucun projet de règlement pris pour l'exécution des lois et des traités ne sont soumis au Grand-Duc qu'après que le Conseil d'Etat a été entendu en son avis.

Cet avis est donné par un rapport motivé contenant des conclusions et, le cas échéant, un contre-projet.

(2)

S'il estime un projet ou une proposition de loi contraire à la Constitution, aux conventions et traités internationaux, ainsi qu'aux principes généraux du droit, le Conseil d'Etat en fait mention dans son avis. Il en fait de même, s'il estime un projet de règlement contraire à une norme de droit supérieure.

(3)

Dans le cas où le Gouvernement juge qu'il y a urgence pour la présentation d'un projet de loi, la Chambre peut en être saisie directement, sans que le Conseil d'Etat ait été entendu en son avis; cependant la Chambre peut alors en ordonner le renvoi à fin d'avis préalable au Conseil d'Etat avant de le soumettre à la discussion.

Néanmoins, si l'urgence a été reconnue par le Gouvernement d'accord avec la Chambre, il peut être passé outre à la discussion, mais l'avis du Conseil d'Etat doit être communiqué à la Chambre avant le vote définitif du projet de loi.

(4)

Si la Chambre des députés a procédé au vote article par article conformément à l'article 65 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l'ensemble de la loi du fait que tous les articles votés n'ont pas été avisés par le Conseil d'Etat, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d'Etat.

Faute d'avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l'ensemble de la loi.

Art. 3.

Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d'Etat un projet de loi ou de règlement, peut demander son avis sur le principe.

De son côté, le Conseil d'Etat peut appeler l'attention du Gouvernement sur l'opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.

Dans les deux cas, s'il y a accord entre le Gouvernement et le Conseil d'Etat sur le principe, le Gouvernement peut inviter le Conseil d'Etat à préparer le projet de loi ou de règlement.

CHAPITRE 3 - De la composition et du fonctionnement

Art. 4.

Le Conseil d'Etat est composé de vingt et un conseillers, dont onze au moins sont détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

Ce nombre ne comprend pas les membres de la Famille régnante qui font partie du Conseil d'Etat.

Le Grand-Duc Héritier peut y être nommé dès que ce titre Lui a été conféré.

Les membres du Conseil d'Etat portent le titre de conseiller d'Etat.

Art. 5.

Les membres du Conseil d'Etat sont nommés et démissionnés par le Grand-Duc.

A l'exception des membres de la Famille régnante, les fonctions de membre du Conseil d'Etat prennent fin après une période continue ou discontinue de quinze ans.

La fonction de membre du Conseil d'Etat prend encore fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de soixante-douze ans.

Aucun membre du Conseil d'Etat ne peut être révoqué qu'après que celui-ci, siégeant en séance plénière, a été entendu sur les motifs de la révocation.

Art. 6.

Le Grand-Duc peut dissoudre le Conseil d'Etat.

Art. 7.

En cas de renouvellement intégral du Conseil d'Etat, le Grand-Duc procède à la nomination directe de sept membres.

Sept membres sont choisis par le Grand-Duc sur une liste de dix candidats présentée par la Chambre des députés.

Sept membres sont choisis par le Grand-Duc sur une liste de dix candidats présentée par le Conseil d'Etat, composée selon les prescriptions des alinéas qui précèdent.

Lorsqu'il s'agit de pourvoir à la vacance d'un siège, le remplacement se fait alternativement et dans l'ordre suivant:

a) par nomination directe du Grand-Duc;
b) par nomination d'un des trois candidats présentés par la Chambre des députés;
c) par nomination d'un des trois candidats présentés par le Conseil d'Etat.

Pour désigner les candidats à un poste vacant, le Conseil d'Etat se réunit en séance plénière. Il est procédé au scrutin secret. La désignation des candidats se fait à la majorité relative des votes émis par les membres présents. En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé.

Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les membres de la Famille régnante sont toujours désignés par nomination directe du Grand-Duc.

Art. 8.

Le Grand-Duc désigne chaque année, parmi les membres du Conseil d'Etat, le président et deux vice-présidents.

Art. 9.

Le Conseil d'Etat délibère, en séance plénière, sur les projets et propositions de loi, les amendements, les règlements grand-ducaux, les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités ainsi que sur toutes les questions de haute administration sur lesquelles son avis est requis par les lois et les règlements, ou demandé par le Grand-Duc ou par le Gouvernement.

Art. 10.

Pour être membre du Conseil d'Etat, il faut:

1) être de nationalité luxembourgeoise;
2) jouir des droits civils et politiques;
3) résider au Grand-Duché;
4) être âgé de trente ans accomplis.

Sans préjudice de l'article 37, les fonctions de membre du Conseil d'Etat sont compatibles avec toute fonction et toute profession à l'exception:

1) des fonctions de membre du Gouvernement;
2) des fonctions énumérées à l'article 22 ci-après.

Les fonctions de membre du Conseil d'Etat sont en outre incompatibles avec le mandat de député.

L'acceptation du mandat de député ou des fonctions énumérées à l'alinéa 2 ci-avant entraîne de plein droit cessation des fonctions de membre du Conseil d'Etat.

Art. 11.

Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat prêtent entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui, le serment suivant:
«     

Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je promets de tenir secrètes les délibérations du Conseil et les affaires du Gouvernement. Je le jure!

     »

Art. 12.

Le président du Conseil d'Etat ne peut s'absenter pendant plus de quinze jours sans l'autorisation du Grand-Duc.

Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent manquer aux séances qu'en vertu d'un congé accordé par le président.

Art. 13.

Le taux et le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d'Etat, leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal.

Les indemnités allouées aux membres du Conseil d'Etat peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension.

Art. 14.

Un règlement grand-ducal approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat.

CHAPITRE 4 - Des formes de procéder

Art. 15.

Les séances du Conseil d'Etat et de ses commissions chargées de préparer les travaux ne sont pas publiques.

Néanmoins, le Conseil d'Etat siège en séance publique pour se prononcer sur la dispense du second vote constitutionnel.

Art. 16.

Le Grand-Duc préside le Conseil d'Etat quand il le trouve convenable.

Hors ce cas, le Conseil d'Etat est présidé par son président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président le plus ancien en rang.

En cas d'empêchement du président et des deux vice-présidents, le Conseil d'Etat est présidé par le membre le plus ancien en rang présent.

Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil d'Etat et en dresse procès-verbal. En cas d'empêchement il est remplacé par un fonctionnaire du cadre prévu à l'article 22, alinéa 2 sous 1), sinon par le conseiller d'Etat le moins ancien en rang.

Art. 17.

Le Conseil d'Etat ne prend sa résolution que lorsque douze de ses membres au moins sont réunis.

Les résolutions du Conseil d'Etat sont arrêtées à la majorité des voix; s'il y a partage, les différentes opinions sont portées à la connaissance du Gouvernement.

Le président et le secrétaire général attestent l'authenticité des résolutions prises.

Art. 18.

(1)

Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle, soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ont un intérêt personnel.

(2)

Aucun membre du Conseil d'Etat ne peut ni participer à la rédaction d'un avis, ni prendre part à un vote ayant trait à un projet ou une proposition de loi ou un projet de règlement, à l'élaboration desquels il a participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d'Etat.

CHAPITRE 5 - Des rapports avec le Grand-Duc, la Chambre des députés et les autorités publiques

Art. 19.

(1)

Les rapports du Conseil d'Etat avec le Grand-Duc et avec la Chambre des députés ont lieu, sauf les cas d'extrême urgence, par l'intermédiaire du Premier Ministre.

(2)

La communication des amendements proposés à un projet ou une proposition de loi par la Chambre des députés ainsi que des avis du Conseil d'Etat y relatifs se fait par l'intermédiaire des présidents des deux institutions.

Art. 20.

Le Premier Ministre a le droit de provoquer des conférences entre le Gouvernement et le Conseil d'Etat sur des questions de législation et de haute administration.

Ces conférences sont présidées par le Premier Ministre.

Art. 21.

Le Conseil d'Etat peut appeler à ses délibérations, pour y prendre part avec voix consultative, les personnes qui lui paraissent pouvoir éclairer la délibération par leurs connaissances spéciales.

Les commissions chargées de préparer les travaux du Conseil d'Etat ont le même droit.

Ces commissions peuvent convoquer, sur la désignation des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents publics pour obtenir des éclaircissements sur les affaires en délibération.

CHAPITRE 6 - Du Secrétariat du Conseil d'Etat
Section 1 - Du cadre

Art. 22.

Le Conseil d'Etat dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire général.

Le cadre du personnel comprend, en dehors de la fonction de secrétaire général, les fonctions et emplois suivants:

1) Dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement:
des secrétaires première classe
des secrétaires
des secrétaires adjoints
des attachés premiers en rang
des attachés
2) Dans la carrière moyenne de l'administration:
des inspecteurs principaux premiers en rang
des inspecteurs principaux
des inspecteurs
des chefs de bureau
des chefs de bureau adjoints
des rédacteurs principaux
des rédacteurs
3) Dans la carrière inférieure de l'administration:
a)
des premiers commis principaux
des commis principaux
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires
b)
des premiers huissiers dirigeants
des huissiers dirigeants
des premiers huissiers principaux
des huissiers principaux
des huissiers-chef
des huissiers de salle

Les nominations à la fonction de secrétaire général et aux fonctions reprises à l'alinéa 2 sous 1) et 2) sont faites par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d'Etat, celles aux fonctions reprises à l'alinéa 2 sous 3) par le Premier Ministre, Ministre d'Etat.

Art. 23.

Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Section 2 - De la formation et des conditions de nomination

Art. 24.

Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure auprès du Conseil d'Etat doivent remplir, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-après, les conditions d'études requises pour l'admission à la carrière de l'attaché de Gouvernement.

Art. 25.

Les candidats aux fonctions des carrières moyennes et inférieures doivent remplir, sans préjudice des conditions particulières visées à l'article 26 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l'administration gouvernementale.

Art. 26.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d'avancement pour le personnel du secrétariat du Conseil d'Etat.

Art. 27.

Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l'article 22 prêtent entre les mains du président du Conseil d'Etat le serment suivant:
«     

Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.

     »

CHAPITRE 7 - Dispositions diverses

Art. 28.

La nouvelle fonction créée par la présente loi est classée comme suit: le secrétaire général: grade 17.

Art. 29.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

1) A l'article 22 l'énumération figurant à la section IV, numéro 9, est complétée par la mention “le secrétaire général du Conseil d'Etat”; celle figurant à la section VIII sous b) par la mention “secrétaire général du Conseil d'Etat”.
2) A l'annexe A - Classification des fonctions - la rubrique I. - Administration générale - au grade 17, est ajoutée la mention suivante: “Conseil d'Etat - secrétaire général”.
3) A l'annexe D - Détermination - rubrique I. - Administration générale - dans la carrière supérieure de l'administration, au grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, au grade 17, est ajoutée la mention suivante: “secrétaire général du Conseil d'Etat”.
CHAPITRE 8 - Des dispositions budgétaires, transitoires et abrogatoires et de l'entrée en vigueur

Art. 30.

Les conseillers d'Etat qui composent à l'heure actuelle le Conseil d'Etat forment, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat.

Art. 31.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, le mandat des conseillers d'Etat en fonctions à l'entrée en vigueur de la loi sera de 18 ans.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le mandat des conseillers d'Etat dont la durée dépasse les quinze ans à l'entrée en vigueur de la présente loi, expire trois ans après la date de cette entrée en vigueur.

Art. 32.

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services et administrations de l'Etat, le Conseil d'Etat est autorisé à procéder, sans autre procédure, à l'engagement d'un fonctionnaire de la carrière supérieure et d'un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur.

Art. 33.

Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Conseil d'Etat, si la fonction législative ou consultative de celui-ci est visée, s'entend comme référence au Conseil d'Etat, tel qu'il est institué par la présente loi.

Art. 34.

L'actuel secrétaire du Conseil d'Etat est nommé aux fonctions de secrétaire général du Conseil d'Etat. Sa carrière est reconstituée par la prise en considération du grade 16 figurant à la rubrique I. “Administration générale” de l'annexe C “Tableaux indiciaires” de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 17 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le fonctionnaire en service au secrétariat du Conseil d'Etat depuis le 1er mai 1990 peut, après avoir réussi à l'examen de promotion de sa carrière, ainsi qu'à l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1er de la loi précitée, accéder aux fonctions de la carrière visée à l'article 22, alinéa 2, point 1).

Art. 35.

L'employée de l'Etat, détentrice du diplôme de fin d'études secondaires et en service au secrétariat du Conseil d'Etat depuis le 2 janvier 1987, peut, après avoir réussi à l'examen de carrière prévu au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974, fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal au secrétariat du Conseil d'Etat avec dispense des conditions et de l'examen d'admission au stage, du stage et de l'examen de fin de stage.

Sa carrière est reconstituée par la prise en considération du grade 7 figurant à la rubrique I. “Administration générale” de l'annexe C “Tableaux indiciaires” de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

En vue de l'application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, sa première nomination dans la carrière du rédacteur est censée être intervenue au 1er janvier 1990.

Art. 36.

La loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, ainsi que toutes les mesures légales et réglementaires qui sont contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 37.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Michel Wolter

Château de Berg, le 12 juillet 1996.

Jean

Doc. parl. 3940; sess. ord. 1993-1994 et 1995-1996.