Loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.


Chapitre I – Du champ d'application
Chapitre II – De l'organisation des cours
Chapitre III – De l'organisation des examens
Chapitre IV – Du brevet et du titre de maîtrise

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1996 et celle du Conseil d'Etat du 25 juin 1996 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I – Du champ d'application

Art. 1er.

Dans le secteur de l'artisanat, il est organisé une formation menant au brevet de maîtrise habilitant à s'établir à titre d'indépendant et à former des apprentis conformément aux dispositions légales en matière de droit d'établissement et d'apprentissage, sans préjudice des dispositions y relatives dans d'autres lois.

Art. 2.

Le contrôle général de la formation menant au brevet de maîtrise et des examens de maîtrise est assuré par le directeur à la formation professionnelle, assisté du directeur adjoint à la formation professionnelle.

Chapitre II – De l'organisation des cours

Art. 3.

Les cours préparatoires au brevet de maîtrise, dénommés dans la suite «les cours», sont organisés par la Chambre des Métiers.

Les cours comprennent:

- des cours de gestion,
- des cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle,
- des cours de pédagogie appliquée.

Les cours de gestion et les cours de pédagogie appliquée sont communs à tous les métiers.

Ils sont organisés soit au Centre de qualification de la Chambre des Métiers, soit dans les lycées techniques, soit dans les centres de formation professionnelle continue.

Les cours de technologie peuvent comprendre des modules communs à plusieurs métiers et des modules spécifiques à chaque métier.

La participation aux cours est soumise à un droit d'inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de cinquante mille francs par an.

Les modalités d'application technique du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 4.

Pour être inscrit aux cours, le candidat doit être détenteur du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP) ou présenter des pièces justificatives reconnues équivalentes par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle désigné dans la suite par l'expression «le ministre».

La fréquentation des cours est obligatoire. Le candidat absent sans motivation à un cinquième des cours est écarté d'office des examens de maîtrise pour la session en cours par le directeur à la formation professionnelle.

Toutefois des dispenses de fréquentation des cours peuvent être accordées par le directeur à la formation professionnelle sur présentation de pièces justificatives.

Les cours de gestion sont accessibles également à des personnes qui désirent compléter leurs connaissances dans le cadre de la formation continue ou de perfectionnement professionnel et qui ne tombent pas sous la présente législation.

Chapitre III – De l'organisation des examens

Art. 5.

Il y a deux sessions d'examen par an, l'une au printemps, l'autre en automne.

Les examens sont organisés par la Chambre des Métiers.

Ils portent sur:

- les modules des cours de gestion
- les modules des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle
- les cours de pédagogie appliquée.

Le candidat définit les modules auxquels il veut se soumettre lors de la session. Pour être admis aux épreuves de pratique professionnelle, le candidat doit être âgé de 21 ans, avoir exercé le métier en question pendant 3 ans après l'obtention du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP) et avoir réussi aux modules de la théorie professionnelle.

Des limitations quant à la durée pour passer l'ensemble des modules prévus ainsi qu'à la possibilité de répéter les différents modules sont introduites par règlement grand-ducal.

Des dispenses relatives aux modules à examiner peuvent être accordées par le directeur à la formation professionnelle sur présentation de pièces jusitificatives.

La participation aux épreuves d'examen est soumise à un droit d'inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de cinquante mille francs par session d'examen.

Les modalités d'organisation des examens sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 6.

Il est institué une commission d'examen pour les modules des cours de gestion composée du directeur à la formation professionnelle comme président ainsi que d'un membre effectif et d'un membre suppléant par module examiné.

Les membres de cette commission sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans sur proposition de la Chambre des Métiers.

Art. 7.

Il est institué des commissions d'examen pour les modules des cours de théorie professionnelle et des cours de la pratique professionnelle.

Chaque commission comprend cinq membres effectifs et cinq membres suppléants qui sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

Le président de la commission ainsi que deux membres sont des ressortissants de la Chambre des Métiers et proposés par cet organisme. Les deux autres membres sont choisis parmi les enseignants de l'enseignement technique.

Les membres de la commission doivent être en possession du brevet de maîtrise ou de pièces justificatives équivalentes dans le métier concerné.

Avec l'accord du directeur à la formation professionnelle, les commissions peuvent s'adjoindre des experts.

Chapitre IV – Du brevet et du titre de maîtrise

Art. 8.

Le ministre délivre aux candidats ayant réussi aux épreuves de l'examen, le brevet de maîtrise qui sera contresigné par le président de la Chambre des Métiers.

Le modèle du brevet est fixé par le ministre.

Le détenteur du brevet de maîtrise porte le titre de maître-artisan dans son métier.

Art. 9.

La loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers est abrogée. Toutefois, les règlements grand-ducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur et ne sont abrogés qu'au fur et à mesure qu'ils sont remplacés par des règlements grand-ducaux basés sur la présente loi.

Art. 10.

La présente loi entrera en vigueur à partir de la session 1997/1998 du brevet de maîtrise.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 11 juillet 1996.

Jean

Doc. parl. 3948; sess. extraord. 1994; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.