| 1) |
Les alinéas 1er et 2 de l'article 1er prennent la teneur suivante:
«Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire.»
«Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, l'avis du collège médical demandé, le nombre des examens médicaux pourra être porté au-delà de cinq et au maximum à neuf.»
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| 2) |
L'article 1er est complété par un alinéa 4 nouveau qui a la teneur suivante:
«Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d'exécution sont précisées par règlement grand-ducal.»
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| 3) |
L'article 4, alinéa 2 est remplacé comme suit:
«Un règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de maternité et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement.»
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| 4) |
Les alinéas 1 et 2 de l'article 5 sont remplacés comme suit:
«Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.
Les modalités et le délai d'exécution de cet examen, qui doit être effectué par un médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique, sont fixés par règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé.»
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| 5) |
L'article 5 est complété par un alinéa 4 nouveau qui a la teneur suivante:
«Un règlement grand-ducal peut prévoir la prestation de consultations complémentaires par des sages-femmes. Ce règlement en fixera les modalités d'exécution.»
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| 6) |
L'alinéa 1 de l'article 6 prend la teneur suivante:
«Pour pouvoir bénéficier de l'allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l'enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu'à l'âge de deux ans.»
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| 7) |
L'article 7 est remplacé comme suit:
«Les modalités des examens médicaux et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé.»
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| 8) |
L'article 8, alinéa 2 est remplacé comme suit:
«Un règlement grand-ducal, l'avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement peut introduire un modèle réduit du carnet de santé, sur lequel seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit sont portées.»
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| 9) |
L'alinéa 1 de l'article 9 prend la teneur suivante:
«La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui est versée en trois tranches: la première tranche à titre d'allocation prénatale, la deuxième tranche à titre d'allocation de naissance proprement dite et la troisième tranche à titre d'allocation postnatale.»
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| 10) |
L'article 11 est remplacé comme suit:
«La première tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment du dernier examen médical prévu à l'article premier et qu'elle rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.»
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| 11) |
L'article 12 est remplacé comme suit:
«La deuxième tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment de la naissance de l'enfant, qu'elle rapporte la preuve de l'examen postnatal prévu à l'article 5 au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite et que l'enfant naisse, soit au Luxembourg, soit à l'étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère.
Les conditions prévues à l'alinéa qui précède sont présumées remplies s'il s'agit, soit d'un enfant né au Luxembourg et dont aucun des parents n'a été désigné à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance, conformément à l'article 57, alinéa 3 du code civil, soit d'un enfant né à l'étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg.
Les deux premières tranches de l'allocation de naissance peuvent être versées conjointement après la naissance de l'enfant.»
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| 12) |
L'article 13 est remplacé comme suit:
«La troisième tranche de l'allocation de naissance n'est versée qu'à condition que l'enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance et que le bénéficiaire rapporte la preuve des examens médicaux prévus à l'article 6 au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
Par exception, la condition que l'enfant doit être élevé d'une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n'est pas requise s'il s'agit d'un enfant né à l'étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les examens médicaux effectués à l'étranger sont pris en compte s'ils sont équivalents aux examens prévus au chapitre III pour la tranche d'âge correspondante, ou, à défaut de tels examens, l'allocation est versée au prorata des examens effectués à partir de la date à laquelle la résidence de l'enfant a été établie au Luxembourg.
Par dérogation à l'alinéa 1er ci-avant, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si, en cas de décès de l'enfant avant l'âge de deux ans accomplis, les examens correspondant aux tranches d'âge antérieures au décès ont été effectués conformément au chapitre III. L'allocation postnatale est alors versée intégralement.»
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| 13) |
L'article 15 est remplacé comme suit:
«La condition de la naissance au Luxembourg prévue à l'article 12 et celle exigeant que l'enfant soit élevé d'une façon continue au Luxembourg prévue à l'article 13 sont présumées remplies si le bénéficiaire de l'allocation, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l'étranger avec sa famille, du fait que lui-même ou son conjoint non séparé
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y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles ou un stage afférent, reconnus par les autorités luxembourgeoises compétentes, ou bien
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y est détaché par son employeur et qu'il reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
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fait partie d'une mission diplomatique luxembourgeoise à l'étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
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se trouve en mission de coopération au développement en qualité d'agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien
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participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales.
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| 14) |
L'article 16 est abrogé.
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| 15) |
L'article 17 est remplacé comme suit:
«L'allocation prénatale est versée à la future mère.A défaut, elle est versée après la naissance au père à condition que celui-ci assure l'éducation et l'entretien de l'enfant.
L'allocation de naissance proprement dite et l'allocation postnatale sont versées à la mère si les parents vivent en commun.
Dans les autres cas, l'allocation de naissance proprement dite est versée, jusqu'à concurrence des frais d'accouchement, à la personne ou à l'institution publique ou privée qui assume ces frais, et pour le surplus, à celui des parents ou à la personne qui assure l'éducation et l'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de la prestation. En cas de prise en charge des frais d'accouchement par l'assurance maladie, elle est versée pour la totalité à celui des parents ou à la personne qui assure l'éducation et l'entretien de l'enfant.
L'allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d'entretien de l'enfant au moment de l'échéance de la prestation.»
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| 16) |
Les articles 20 à 24 sont abrogés. Le chapitre 7 devient le chapitre 6. Les articles 25 et 26 deviennent les articles 20 et 21.
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