Loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle.


1. Mesures concernant la législation sur la préretraite.
2. Mesures concernant la législation sur l'indemnité de chômage.
3. Comité permanent de l'emploi
4. Droit du travail applicable aux travaux exécutés sur territoire luxembourgeois
5. Formation professionnelle
7. Mesures concernant l'Administration de l'emploi

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

1. Mesures concernant la législation sur la préretraite.

Art. Ier.

La loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite est modifiée comme suit:

1. L'article 6 est complété par un alinéa final nouveau ayant la teneur suivante:
«     

Au cas où l'embauche de compensation est effectuée moyennant contrat d'apprentissage, le délai fixé à l'alinéa qui précède est étendu respectivement au début de l'année scolaire d'apprentissage se situant avant le départ du salarié admis à la préretraite et au début de l'année scolaire d'apprentissage suivant son départ.

     »
2. Il est inséré à la suite de l'article 16 un chapitre 3bis nouveau intitulé «La préretraite progressive» comprenant les articles 16-1 à 16-7 libellés comme suit:
«     

Art. 16-1.

Le bénéfice de la préretraite progressive est accordé aux salariés des entreprises éligibles en vertu d'une stipulation expresse d'une convention collective de travail, stipulation à agréer par le ministre du travail et de l'emploi, ou en vertu d'une convention spéciale conclue entre le ministre du travail et de l'emploi et une entreprise déterminée soit non couverte par une convention collective, soit couverte par une convention collective applicable à la branche d'activité ne prévoyant pas l'application de la préretraite progressive.

La conclusion de la convention spéciale visée à l'alinéa qui précède est subordonnée à la présentation de l'avis de la délégation du personnel compétente, ou, à défaut, du comité mixte d'entreprise.

Art. 16-2.

Le salarié âgé de 57 ans accomplis au moins, qui est occupé à plein temps dans une entreprise éligible conformément aux dispositions de l'article 10 et qui accepte la transformation de son emploi à plein temps en emploi à temps partiel a droit à l'admission à la préretraite et au versement d'une indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 17 au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

La condition d'âge prévue à l'alinéa qui précède ne s'applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée en vertu de l'article IX sous 3° de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale.

Art. 16-3.

(1)

Le fonds pour l'emploi rembourse à l'employeur l'intégralité des charges résultant pour lui du versement de l'indemnité de préretraite visée à l'article 17 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à la condition que l'employeur justifie l'embauche effective, sous le couvert d'un contrat de travail conclu à durée indéterminée ou d'un contrat d'apprentissage, d'un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d'emploi inscrits depuis six mois au moins et lui assignés par l'Administration de l'emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la réduction de la durée du travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive ou, le cas échéant, à un autre emploi rendu disponible du fait des réaffectations internes à l'entreprise engendrées par la libération du poste. Il appartient, s'il y a lieu, à l'employeur de rapporter la preuve de la relation causale entre l'embauche et le départ à la préretraite.

(2)

Le ministre du travail et de l'emploi peut, sur avis de l'administration de l'emploi, décider de prendre en considération, pour l'attribution du concours du fonds pour l'emploi, l'embauche de demandeurs d'emploi inscrits pendant moins de six mois à l'administration de l'emploi, sans que la durée d'inscription ne puisse être inférieure à deux mois.

(3)

Le ministre du travail et de l'emploi peut, sur avis du comité de conjoncture, décider de prendre en considération, pour l'attribution du concours du fonds pour l'emploi, l'embauche de salariés et d'apprentis provenant d'une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles ou structurelles et exposés à un risque imminent de licenciement, à la condition que les salariés ou apprentis en question, au moment de remplir les conditions, pourraient bénéficier de l'indemnité de chômage complet de la part du fonds pour l'emploi.

(4)

Pour les besoins de l'application des dispositions du présent article peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les trois mois suivant l'admission à la préretraite, à condition que la relation causale entre l'embauche compensatrice et le départ progressif à la retraite soit établie par l'employeur.

Au cas où l'embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d'apprentissage, le délai fixé à l'alinéa qui précède est prorogé jusqu'au début de l'année scolaire d'apprentissage suivant le départ à la préretraite, à condition que la relation causale entre l'embauche compensatrice et le départ progressif à la préretraite soit établie par l'employeur.

(5)

Pour les besoins de l'application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les trois mois qui précèdent l'admission à la préretraite avec l'objectif d'initier le salarié embauché sur le poste ou la fraction de poste libérée par le salarié admis à la préretraite, à condition que la relation causale entre l'embauche compensatrice et le départ progressif soit établi par l'employeur.

Au cas où l'embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d'apprentissage, le délai fixé à l'alinéa qui précède est étendu jusqu'au début de l'année scolaire d'apprentissage précédant le départ à la préretraite, à condition que la relation causale entre l'embauche compensatrice et le départ à la préretraite soit établie par l'employeur.

(6)

Le droit au remboursement par le fonds pour l'emploi est conditionné par le maintien dans l'entreprise, après la fin de la période de préretraite, pendant une période d'au moins cinq ans, tant du poste à plein temps concerné par la préretraite progressive que du salarié ou apprenti ayant fait l'objet de l'embauche compensatrice, sinon d'un autre demandeur d'emploi, répondant aux conditions fixées, aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent.

Le ministre du travail et de l'emploi peut accorder dispense des obligations visées à l'alinéa qui précède, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées, aux entreprises subissant des difficultés économiques conjoncturelles ou structurelles, notamment en cas de licenciements collectifs économiques.

Art. 16-4.

(1)

La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d'exécution du contrat de travail feront l'objet d'un avenant écrit établi conformément aux dispositions de la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel qui régissent la relation de travail concernée.

L'article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est inapplicable à la conclusion de l'avenant précité, en ce qui concerne la seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l'admission du salarié à la préretraite progressive.

La durée du travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par l'avenant précité, doit être égale à 40 % au moins et à 60% au plus de la durée de travail à temps plein.

(2)

L'embauche compensatrice prévue à l'article 16-2 se fait moyennant

- contrat de travail à temps partiel conformément à la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel,
- contrat d'apprentissage conformément à l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l'apprentissage.

Art. 16-5.

La convention visée à l'article ler, sinon le comité mixte d'entreprise, établit les critères de priorité pour l'admission à la préretraite. A défaut de comité mixte d'entreprise, l'employeur établit les critères de priorité après consultation de la ou des délégations compétentes du personnel.

Les critères de priorité définis conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède doivent conférer un rang de priorité absolue aux salariés justifiant de 480 mois de travail au moins constatés par l'affiliation obligatoire à l'assurance pension.

Art. 16-6.

(1)

L'employeur sollicitant le concours du fonds pour l'emploi adresse au ministre du travail et de l'emploi une requête sur la base d'un formulaire type dont la forme et le contenu sont définis par règlement ministériel.

(2)

Le ministre du travail et de l'emploi constate, sur avis de l'Administration de l'emploi et par décision individuelle pour chaque salarié admis à la préretraite, que les conditions d'ouverture pour l'attribution du concours du fonds sont remplies.

La décision visée à l'alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d'ouverture pour l'attribution du concours du fonds sont remplies, à la condition que la requête soit introduite avant l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de ce jour. Passé ce délai, la décision ministérielle visée à l'article qui précède prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.

Art. 16-7.

(1)

Le remboursement du fonds pour l'emploi est suspendu aussi longtemps que l'emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n'est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le fonds.

Il n'en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l'emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le fonds.

     »
3. L'article 17 est complété par un paragraphe (7) nouveau de la teneur suivante, le paragraphe (7) actuel devenant le paragraphe (8):
«     

(7)

En cas de préretraite progressive conformément aux articles 16-1 et suivants, le montant de l'indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) qui précèdent est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive.

     »
4. L'article 24 est complété par un paragraphe (4) nouveau de la teneur suivante:
«     

(4)

En cas d'inobservation par l'employeur des obligations lui imposées par le paragraphe (6) de l'article 16-3, les indemnités touchées seront obligatoirement récupérées au profit du fonds pour l'emploi.

     »
5. Le point 5. de l'article 25 est remplacé comme suit:
«     
5. à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné.
     »
2. Mesures concernant la législation sur l'indemnité de chômage.

Art. II.

La loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit:
1. Le paragraphe (1) de l'article 2 est complété comme suit:
«     
23. du paiement des rémunérations dues au personnel d'encadrement psycho-socio-pédagogique des demandeurs d'emploi, conformément à l'article 5 de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle;
24. de l'octroi des indemnités dues aux demandeurs d'emploi affectés au pool d'assistants aux directeurs des établissements d'enseignement postprimaire conformément à l'article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle;
25. de l'octroi des indemnités dues aux préretraités affectés à l'encadrement des demandeurs d'emploi placés dans une mesure de mise au travail ou de formation professionnelle conformément à l'article VII de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle.
     »
2.

Le paragraphe 2. de l'article 11 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:

«Pour le travailleur à temps partiel embauché sur un poste de travail libéré partiellement par un travailleur admis à la préretraite progressive, les conditions d'obtention de l'indemnité de chômage prévues à l'alinéa qui précède ne sont pas applicables.»

3. Le paragraphe 5. de l'article 22 est abrogé et remplacé par les paragraphes 5 et 6 nouveaux libellés comme suit:
«     

5.

Le droit à l'indemnité de chômage complet proratisée du demandeur d'emploi indemnisé engagé en remplacement d'un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du chapitre 3bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié concerné.

6.

Lorsque l'indemnisation du chômage complet est prorogée sur la base des dispositions des paragraphes 2., 3., 4. et 5. qui précèdent, la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe 1.,est allongée d'une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l'indemnisation est attribuée.

     »
4.

L'alinéa 6 du paragraphe 1. de l'article 25 est complété par la phrase suivante:

«Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d'un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du chapitre 3bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite.»

5.

Il est ajouté un article 27-1 ayant la teneur suivante:

«Au cas où le chômeur indemnisé est engagé à temps partiel conformément aux dispositions du chapitre 3bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite, concernant la préretraite progressive, le montant de l'indemnité de chômage complet calculé conformément aux articles 25 à 28 de la présente loi est adapté au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail conclu par le chômeur engagé en remplacement du salarié admis à la préretraite progressive.»

6. L'article 28 est complété par un paragraphe 5. de la teneur suivante:
«     

5.

Les dispositions des paragraphes 1. à 4. qui précèdent sont inapplicables à la rémunération revenant aux chômeurs indemnisés engagés du chef du remplacement du salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du chapitre 3bis de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite.

     »
3. Comité permanent de l'emploi

Art. III.

(1)

Il est institué auprès du ministre ayant le travail et l'emploi dans ses attributions un comité permanent de l'emploi chargé d'examiner au moins tous les six mois la situation en matière d'emploi et de chômage dans le cadre du suivi des décisions en matière d'emploi du Comité de coordination tripartite institué par la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.

(2)

Le comité permanent de l'emploi comprenant douze membres est composé paritairement de représentants du Gouvemement, de représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Il est placé sous la présidence du ministre du travail et de l'emploi qui procède également à la nomination des membres du comité.

Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés sur proposition respectivement des organisations des employeurs et des syndicats.

(3)

Les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité permanent de l'emploi seront déterminées par règlement grand-ducal.

4. Droit du travail applicable aux travaux exécutés sur territoire luxembourgeois

Art. IV.

Constituent des dispositions de police relevant de l'ordre public national, conformément aux dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, approuvée par la loi du 27 mars 1986, et sont comme telles applicables à tous les salariés ayant un statut de droit privé travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, y compris ceux qui font l'objet d'un détachement temporaire, quelle que soit sa durée, toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ayant trait

- au contrat de travail;
- au salaire social minimum et à l'adaptation automatique de la rémunération à l'évolution du coût de la vie;
- à la durée de travail et au repos hebdomadaire;
- au congé payé, notamment aux congés collectifs et aux jours fériés legaux;
- à la réglementation du travail intérimaire;
- à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée;
- aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes;
- à l'égalité de traitement entre hommes et femmes;
- aux conventions collectives de travail;
- à l'inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique.
5. Formation professionnelle

Art. V.

Le ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle verse aux entreprises, qui prennent en stage des élèves des classes où la formation plein temps à l'école prévoit des stages de formation en entreprise, une aide particulière qui ne peut toutefois pas dépasser le montant de dix mille francs par élève et par mois.

L'attribution de l'aide particulière à l'alinéa 1 est conditionnée par la conclusion, entre le stagiaire et l'entreprise, d'un contrat qui règle également les modalités et les conditions du déroulement du stage.

Un règlement grand-ducal détermine le contenu du contrat de stage ainsi que le montant de l'aide particulière et les modalités de payement pour les différentes voies de formation concernées.

Art. VI.

En vue de l'encadrement psycho-socio-pédagogique des demandeurs d'emploi, il est institué auprès du service de la formation professionnelle du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle un pool de 12 éducateurs/éducatrices gradué(es) qui pourront être attaché(e)s aux centres de formation professionnelle continue, à l'Action locale pour jeunes ainsi qu'à l'administration de l'emploi.

La durée de ce pool est limitée à deux ans.

La rémunération des éducateurs/trices affecté(e)s au pool est à charge du fonds pour l'emploi.

Art. VII.

(1)

Il est créé un pool de personnes chargées d'assister les directeurs des établissements d'enseignement postprimaire dans les domaines suivants:

- le maintien de la discipline par la surveillance des salles de classes, des salles spéciales, des cours de récréation, des structures d'accueil, etc.;
- la tenue de sétudes surveillées;
- la surveillance des classes momentanément sans titulaire;
- le remplacement de titulaires absents avec l'obligation d'occuper les élèves utilement;
- la participationà l'organisation d'activités périscolaires.

Ces mêmes personnes pourront être chargées de travaux administratifs par le directeur de l'établissement. Elles ne sont pas chargées de leçcons d'enseignement.

(2)

Elles sont recrutées parmi les demandeurs d'emploi de niveau postsecondaire inscrits à l'Administration de l'emploi et engagées pour une période non renouvelable de deux ans. Elles bénéficient d'une initiation pédagogique de base organisée par le directeur.

(3)

Elles ont une tâche hebdomadaire de 40 heures et bénéficient du régime des congés prévus pour les employés de l'Etat. Le directeur de l'établissement en tant que chef hiérarchique fixe leur horaire de travail.

(4)

Elles auront droit à une rémunération mensuelle à charge du fonds pour l'emploi.

(5)

Les modalités de recrutement et de rémunération des demandeurs d'emploi ainsi que l'exécution des tâches seront déterminées par règlement grand-ducal. 6. Encadrement des demandeurs d'emploi placés dans une mesure de mise au travail ou de formation

Art. VIII.

(1)

Les salariés bénéficiant d'une indemnité de préretraite en application de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite peuvent être affectés à l'encadrement ou au tutorat de demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure de mise au travail ou de formation.

(2)

Cette affectation se fait sur base d'un engagement volontaire des salariés concernés et fera l'objet d'une convention entre le ministre du travail et de l'emploi, l'organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.

(3)

Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d'exécution des mesures.

(4)

Les préretraités affectés à l'encadrement des demandeurs d'emploi auront droit à une indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable au salarié concerné. L'indemnité sera à charge du fonds pour l'emploi.

7. Mesures concernant l'Administration de l'emploi

Art. IX.

L'article 9 paragraphe (1) alinéa 1 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une commission nationale de l'emploi est modifié comme suit:

«Dans l'intérêt du maintien du plein emploi, de l'analyse du marché de l'emploi et en vue des décisions concernant l'emploi de travailleurs étrangers, tout poste de travail doit obligatoirement étre déclaré à l'Administration de l'emploi.

En cas de publication dans la presse écrite ou parlée, l'offre d'emploi doit être déclarée à l'Administration de l'emploi au moins trois jours ouvrables à l'avance.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d'Etat,

Ministre des Finances,

Ministre duTravail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Vice-Premier Ministre,

Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement Rural,

Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,

Ministre du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Ministre du Budget,

Ministre aux Relations avec le Parlement,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Economie,

Ministre desTravaux Publics,

Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire,

Ministre de la Force Publique,

Ministre de l’Education Physique et des Sports,

Ministre de la Jeunesse,

Alex Bodry

La Ministre de la Famille,

Ministre de la Promotion Féminine,

Ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la Vie,

Marie-Josée Jacobs

La Ministre de la Sécurité Sociale,

Ministre desTransports,

Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Ministre de la Culture,

Ministre des Cultes,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur,

Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Secrétaire d’Etat auxTravaux Publics,

Georges Wohlfart

Cabasson, le 31 juillet 1995.

Jean

Doc. parl. 4044; sess. ord. 1994-1995.