Loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite est modifiée comme suit:
1. |
L'article 6 est complété par un alinéa final nouveau ayant la teneur suivante:
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2. |
Il est inséré à la suite de l'article 16 un chapitre 3bis nouveau intitulé «La préretraite progressive» comprenant les articles 16-1 à 16-7 libellés comme suit:
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3. |
L'article 17 est complété par un paragraphe (7) nouveau de la teneur suivante, le paragraphe (7) actuel devenant le paragraphe (8):
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4. |
L'article 24 est complété par un paragraphe (4) nouveau de la teneur suivante:
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5. |
Le point 5. de l'article 25 est remplacé comme suit:
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Art. II.
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds pour l'emploi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit:
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Art. III.
(1)
Il est institué auprès du ministre ayant le travail et l'emploi dans ses attributions un comité permanent de l'emploi chargé d'examiner au moins tous les six mois la situation en matière d'emploi et de chômage dans le cadre du suivi des décisions en matière d'emploi du Comité de coordination tripartite institué par la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.
(2)
Le comité permanent de l'emploi comprenant douze membres est composé paritairement de représentants du Gouvemement, de représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Il est placé sous la présidence du ministre du travail et de l'emploi qui procède également à la nomination des membres du comité.Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés sur proposition respectivement des organisations des employeurs et des syndicats.
(3)
Les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité permanent de l'emploi seront déterminées par règlement grand-ducal.Art. IV.
Constituent des dispositions de police relevant de l'ordre public national, conformément aux dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, approuvée par la loi du 27 mars 1986, et sont comme telles applicables à tous les salariés ayant un statut de droit privé travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, y compris ceux qui font l'objet d'un détachement temporaire, quelle que soit sa durée, toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ayant trait
- | au contrat de travail; |
- | au salaire social minimum et à l'adaptation automatique de la rémunération à l'évolution du coût de la vie; |
- | à la durée de travail et au repos hebdomadaire; |
- | au congé payé, notamment aux congés collectifs et aux jours fériés legaux; |
- | à la réglementation du travail intérimaire; |
- | à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée; |
- | aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes; |
- | à l'égalité de traitement entre hommes et femmes; |
- | aux conventions collectives de travail; |
- | à l'inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique. |
Art. V.
Le ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle verse aux entreprises, qui prennent en stage des élèves des classes où la formation plein temps à l'école prévoit des stages de formation en entreprise, une aide particulière qui ne peut toutefois pas dépasser le montant de dix mille francs par élève et par mois.
L'attribution de l'aide particulière à l'alinéa 1 est conditionnée par la conclusion, entre le stagiaire et l'entreprise, d'un contrat qui règle également les modalités et les conditions du déroulement du stage.
Un règlement grand-ducal détermine le contenu du contrat de stage ainsi que le montant de l'aide particulière et les modalités de payement pour les différentes voies de formation concernées.
Art. VI.
En vue de l'encadrement psycho-socio-pédagogique des demandeurs d'emploi, il est institué auprès du service de la formation professionnelle du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle un pool de 12 éducateurs/éducatrices gradué(es) qui pourront être attaché(e)s aux centres de formation professionnelle continue, à l'Action locale pour jeunes ainsi qu'à l'administration de l'emploi.
La durée de ce pool est limitée à deux ans.
La rémunération des éducateurs/trices affecté(e)s au pool est à charge du fonds pour l'emploi.
Art. VII.
(1)
Il est créé un pool de personnes chargées d'assister les directeurs des établissements d'enseignement postprimaire dans les domaines suivants:- | le maintien de la discipline par la surveillance des salles de classes, des salles spéciales, des cours de récréation, des structures d'accueil, etc.; |
- | la tenue de sétudes surveillées; |
- | la surveillance des classes momentanément sans titulaire; |
- | le remplacement de titulaires absents avec l'obligation d'occuper les élèves utilement; |
- | la participationà l'organisation d'activités périscolaires. |
Ces mêmes personnes pourront être chargées de travaux administratifs par le directeur de l'établissement. Elles ne sont pas chargées de leçcons d'enseignement.
(2)
Elles sont recrutées parmi les demandeurs d'emploi de niveau postsecondaire inscrits à l'Administration de l'emploi et engagées pour une période non renouvelable de deux ans. Elles bénéficient d'une initiation pédagogique de base organisée par le directeur.
(3)
Elles ont une tâche hebdomadaire de 40 heures et bénéficient du régime des congés prévus pour les employés de l'Etat. Le directeur de l'établissement en tant que chef hiérarchique fixe leur horaire de travail.
(4)
Elles auront droit à une rémunération mensuelle à charge du fonds pour l'emploi.
(5)
Les modalités de recrutement et de rémunération des demandeurs d'emploi ainsi que l'exécution des tâches seront déterminées par règlement grand-ducal. 6. Encadrement des demandeurs d'emploi placés dans une mesure de mise au travail ou de formationArt. VIII.
(1)
Les salariés bénéficiant d'une indemnité de préretraite en application de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite peuvent être affectés à l'encadrement ou au tutorat de demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure de mise au travail ou de formation.
(2)
Cette affectation se fait sur base d'un engagement volontaire des salariés concernés et fera l'objet d'une convention entre le ministre du travail et de l'emploi, l'organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.
(3)
Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d'exécution des mesures.
(4)
Les préretraités affectés à l'encadrement des demandeurs d'emploi auront droit à une indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable au salarié concerné. L'indemnité sera à charge du fonds pour l'emploi.Art. IX.
L'article 9 paragraphe (1) alinéa 1 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une commission nationale de l'emploi est modifié comme suit:
«Dans l'intérêt du maintien du plein emploi, de l'analyse du marché de l'emploi et en vue des décisions concernant l'emploi de travailleurs étrangers, tout poste de travail doit obligatoirement étre déclaré à l'Administration de l'emploi.
En cas de publication dans la presse écrite ou parlée, l'offre d'emploi doit être déclarée à l'Administration de l'emploi au moins trois jours ouvrables à l'avance.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances, Ministre duTravail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker
Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Ministre des Classes Moyennes et duTourisme, Ministre du Logement, Fernand Boden
Le Ministre de la Justice, Ministre du Budget, Ministre aux Relations avec le Parlement, Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé, Ministre de l’Environnement, Johny Lahure
Le Ministre de l’Economie, Ministre desTravaux Publics, Ministre de l’Energie, Robert Goebbels
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire, Ministre de la Force Publique, Ministre de l’Education Physique et des Sports, Ministre de la Jeunesse, Alex Bodry
La Ministre de la Famille, Ministre de la Promotion Féminine, Ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la Vie, Marie-Josée Jacobs
La Ministre de la Sécurité Sociale, Ministre desTransports, Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Ministre de la Culture, Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter
Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Secrétaire d’Etat auxTravaux Publics, Georges Wohlfart |
Cabasson, le 31 juillet 1995. Jean |
Doc. parl. 4044; sess. ord. 1994-1995. |