Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE I. De la réorganisation des écoles qui forment des professionnels de la santé.

Art. 1er.

La formation des professions de santé, visées à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, désignées dans la suite du texte par «les professions», relève de l'autorité du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, appelé dans la suite du texte «le ministre».

Art. 2.

Les professions dont question à l'article 1 ci-dessus comprennent des professions dont la formation ne peut se faire qu'à l'étranger et des professions pour lesquelles une formation a lieu au Luxembourg, en coopération avec le monde de la santé.

Pour les professions dont la formation ne peut se faire qu'à l'étranger, les conditions d'accès à ces études ainsi que les conditions de formation de ces professions sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat.

Art. 3.

Pour les professions dont la formation a lieu au Luxembourg, il est créé un établissement d'enseignement secondaire technique public qui porte la dénomination «Lycée Technique pour Professions de Santé» et qui est désigné dans la suite du texte par «lycée technique».

Le lycée technique a son siège à Luxembourg et comporte une annexe pour chaque région hospitalière telle qu'elle est définie par le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Chaque annexe porte la dénomination de «Centre de Formation pour Professions de Santé» et est désignée dans la suite du texte par «centre de formation».

La direction du lycée technique est assurée par un directeur et des directeurs adjoints. Sous l'autorité du directeur, la direction de chaque centre de formation est assurée par un directeur adjoint.

Les attributions et les tâches du directeur adjoint, qui pour un centre de formation comprennent en particulier la responsabilité de la gestion journalière ainsi que le choix des terrains de stage, sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat.

Art. 4.

Le lycée technique peut comprendre les divisions suivantes:

- division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales du cycle moyen, régime professionnel;
- division des professions de santé et des professions sociales du cycle moyen, régime de la formation de technicien;
- division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur, régime de la formation de technicien;
- division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur, régime technique.

Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal.

Art. 5.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat, fixe pour certaines des professions énumérées dans le champ d'application de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et dont les diplômes ont été délivrés conformément à la loi du 26 mars 1992 précitée, ainsi que pour les personnes qui ont obtenu au Luxembourg un certificat d'aide-soignant, les mesures d'assimilation par rapport aux niveaux de fin d'études des différents régimes de l'enseignement secondaire technique ainsi que par rapport au brevet de technicien supérieur.

Art. 6.

Pour chaque profession les modalités des études, qui comportent un enseignement théorique et technique et un enseignement pratique, sont fixées par règlement grand-ducal.

L'enseignement pratique se fait dans des terrains de stage qui doivent permettre aux élèves l'intégration de leur savoir théorique et technique. Cet enseignement est notamment dispensé par du personnel enseignant du lycée technique ou du centre de formation en charge des branches de formation professionnelle théorique et technique.

Un règlement grand-ducal fixe pour chaque année de formation d'une profession les critères servant à établir le rapport numérique qui doit exister entre le nombre du personnel enseignant en charge des branches de formation professionnelle théorique, technique et pratique et le nombre d'élèves dans une année de formation. Ces critères tiennent notamment compte du modèle pédagogique retenu pour l'enseignement de l'année de formation en question.

Les règlements pris sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales et qui ont trait aux modalités des études de ces professions restent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été remplacés par des règlements pris en vertu de la présente loi et sous réserve que dans ces règlements le terme de «ministre» désigne le ministre de l'Education nationale.

Art. 7.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions d'agrément des terrains de stage pour chaque formation. Sont notamment pris en considération pour l'agrément le nombre des professionnels ayant une qualification appropriée, les équipements, le niveau d'activité, l'adhésion de l'institution/structure et du terrain de stage au projet pédagogique de l'enseignement pratique de la formation en question.

L'agrément d'un terrain de stage est prononcé par le ministre de l'Education nationale et le ministre de la Santé sur proposition du lycée technique respectivement d'un centre de formation. L'agrément porte sur la durée d'une année et peut être reconduit tacitement d'année en année.

Les modalités qui régissent les relations entre le lycée technique ou le centre de formation d'une part et la structure qui sert de terrain de stage d'autre part sont déterminées dans des conventions types. Ces conventions sont conclues entre le lycée technique ou centre de formation organisateur et l'organe directeur collaborant de l'institution ou de la structure qui met à la disposition un ou des terrains de stage.

Elles sont, après avis du conseil technique prévu à l'article 9, soumises au ministre de l'Education nationale et au ministre de la Santé pour approbation.

Art. 8.

L'enseignement de chaque profession s'effectue en principe en classes de plein exercice.Toutefois un enseignement à temps partiel peut être organisé dans des conditions à fixer par règlement grand-ducal.

La durée totale de l'enseignement à temps partiel ne peut toutefois être inférieure à celle de l'enseignement à temps plein de la profession en question et le niveau de l'enseignement ne peut être compromis par son caractère à temps partiel.

Art. 9.

Il est créé auprès du lycée technique ainsi qu'auprès de chaque centre de formation un organe consultatif, appelé Conseil technique.

Le Conseil technique, composé d'enseignants et de représentants des principales institutions et structures avec lesquelles une convention a été conclue, a pour mission de donner des avis soit d'office, soit à la demande du directeur du lycée technique ou du directeur adjoint d'un centre de formation, sur toutes les questions relatives à l'enseignement des professions.

Le Conseil technique transmet ses délibérations sous forme d'avis au directeur du lycée technique respectivement au directeur adjoint d'un centre de formation.

Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que l'indemnisation des membres du Conseil technique. Le directeur du lycée technique respectivement le directeur adjoint d'un centre de formation font partie du Conseil technique avec voie consultative.

Les membres du Conseil technique sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l'Education nationale sur proposition du directeur du lycée technique respectivement du directeur adjoint d'un centre de formation.

CHAPITRE II.

De la collaboration entre le ministère de l'Education Nationale et le ministère de la Santé et des relations avec lemonde de la Santé.

Art. 10.

Il est institué entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé un comité interministériel de consultation qui a pour mission de donner aux deux ministres soit d'office, soit à leur demande, des avis sur tous les règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Les membres du comité sont nommés par le ministre de l'Education nationale et le ministre de la Santé pour une durée de trois ans. Un représentant du ministre de l'Education nationale en assure la présidence. Le directeur du lycée technique est d'office membre du comité.

Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité.

Art. 11.

Les élèves en voie de formation d'une des professions de santé visées à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent toucher une indemnité de stage à charge du patron du terrain de stage.

Un règlement grand-ducal fixe le montant, les modalités de financement et d'attribution de cette indemnité.

Art. 12.

1)La reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger est de la compétence du ministre, qui prend l'avis d'une commission, composée paritairement de représentants du ministre de l'Education nationale et du ministre de la Santé ainsi que d'au moins un représentant du Conseil supérieur.

Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission, dont la présidence est assurée par un représentant du ministre de l'Education nationale.

2)La reconnaissance est accordée

1.pour les professions pour lesquelles un diplôme luxembourgeois est délivré, aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation équivalente à l'étranger, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-après;
2.pour les professions pour lesquelles aucun diplôme luxembourgeois n'est délivré, aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à l'étranger répondant à des exigences minimales qui sont déterminées pour chaque profession par règlement grand-ducal, sans préjudice des paragraphes 3 et 4 ci-après;
3.pour les professions qui font l'objet d'une directive communautaire spécifique visant la reconnaissance des diplômes, aux titulaires d'un des diplômes répondant aux exigences de la directive en question;
4.pour les professions tombant sous l'application d'une directive communautaire instituant un système général de reconnaissance des diplômes, aux titulaires d'un des diplômes répondant aux exigences de la directive en question;
5.aux titulaires d'un diplôme pouvant se prévaloir d'un engagement international ou d'un accord de réciprocité conclu par le Luxembourg;
6.pour les ressortissants d'un pays tiers, si les études qui ont conduit à la délivrance du diplôme, certificat ou titre, répondent aux exigences fixées dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 5 de la présente loi.

Un règlement grand-ducal pourra, pour chaque profession ou pour certaines d'entre elles, soumettre la reconnaissance à la condition d'une expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions légales, réglementaires ou administratives de cet Etat, d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude.Ce même règlement fixera les modalités de ces expérience, stage et épreuve.

3)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir la reconnaissance d'un diplôme étranger.

Art. 13.

Il est institué une commission permanente de consultation qui a pour mission de conseiller le ministre de l'Education nationale et le ministre de la Santé au sujet de l'évolution de la demande et de la nature des soins par rapport à la formation, le statut, les attributions et les règles de l'exercice des professions de santé visées ou pouvant être visées par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l'Education nationale.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de nomination, d'organisation et de fonctionnement de la commission, dont un représentant du ministère de l'Education nationale assure la présidence.

La commission est composée:

- de deux représentants du ministre de l'Education nationale, dont le directeur du lycée technique
- de deux représentants du ministre de la Santé
- de deux représentants du ministre de la Famille
- de trois représentants du conseil supérieur de certaines professions de santé. Cette représentation est constituée par un représentant de chaque niveau de formation tel que défini à l'article 24 du règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé
- de trois représentants des employeurs du secteur de la santé
- de trois représentants des enseignants du lycée technique dont deux au moins doivent être en charge des branches de formation professionnelle théorique, technique et pratique.
CHAPITRE III. Modifications d'autres lois

Art. 14.

L'article 2 de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifié en son paragraphe (1) a):
«     

(1)Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, l'exercice d'une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:

a)le candidat doit être titulaire d'un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d'un diplôme étranger reconnu par le ministre de l'Education nationale.
     »

Art. 15.

La loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique est modifiée comme suit:

à l'article III, paragraphe 5, il est ajouté l'alinéa suivant:

«Il bénéficiera d'une reconstitution de carrière prenant en compte les nominations conférées par la Ville d'Esch-sur-Alzette.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne lui sont pas applicables.

Pour l'application des dispositions de l'article 22, VII, b, dernier alinéa, de la loi du 22 juin 1963 précitée, il est considéré comme rentrant dans le contingent des 10% y défini.»

Art. 16.

La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est modifiée comme suit:

à l'article 9 point 7. la mention «une division de l'apprentissage paramédical et social» est remplacée par la mention «une division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales».
aux articles 15 et 18 A) l'énumération des divisions du régime de la formation des techniciens est complétée chaque fois par la mention «10. une division des professions de santé et des professions sociales».
à l'article 17 point 5. la mention «une division paramédicale et sociale» est remplacée par la mention «une division des professions de santé et des professions sociales».
à l'article 18 point B)2. la mention «une division paramédicale et sociale» est remplacée par la mention «une division des professions de santé et professions sociales».

à l'article 33 la deuxième phrase de l'alinéa 3 est remplacée comme suit:

«A cet effet, les commissions nationales de programme peuvent comprendre, outre des enseignants spécialisés, des représentants des ministres concernés, des chambres professionnelles concernées, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé et des institutions éducatives et sociales.»

à l'article 38 l'alinéa 2 est remplacé comme suit: «Cette commission est composée de représentants du ministre, de directeurs de l'enseignement secondaire technique, d'inspecteurs de l'enseignement primaire, d'enseignants des lycées techniques et du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique, de membres du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, de représentants des chambres professionnelles, de représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de représentants des parents d'élèves.»
à l'article 54 paragraphes 3, 4 et 5, la réussite à un examen de qualification est supprimée comme condition d'admission et de nomination pour les fonctions de professeur d'enseignement technique, de maître de cours spéciaux et de maître d'enseignement technique.
entre l'article 65 et l'article 66 est ajouté un article 65bis:
«     

Art. 65bis.

L'institut d'études éducatives et sociales créé par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales assure, conformément aux dispositions de la loi précitée, la formation de l'éducateur, formation qui représente une section de la division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, régime technique.

     »

Art. 17.

Le point 4 de l'article 4 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé est modifié comme suit:
«     
4)La division de la médecine curative a compétence pour toutes les questions concernant la planification et l'organisation des moyens et équipements de soins, la formation et l'exercice des professions médicales, l'exercice des professions de santé visées à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
     »

Art. 18.

La loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales est modifiée comme suit:

le point a) de l'article 8 est modifié comme suit:
«     
a)être détenteur
soit d'un diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, soit d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre;»
     »
l'article 11 est abrogé et remplacé par un nouvel article 11:
«     

Art. 11.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les études préparatoires au diplôme d'éducateur gradué peuvent se faire à un institut d'enseignement supérieur à l'étranger.

Ces études doivent être sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par une autorité compétente dans un Etat et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet Etat.

La reconnaissance du diplôme, certificat ou autre titre est de la compétence du ministre.

Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, la reconnaissance à un titulaire est accordée si son diplôme, certificat ou autre titre tombe sous l'application d'une directive communautaire instituant un système général de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres.

Pour les ressortissants d'un pays tiers la reconnaissance à un titulaire peut être accordée par le ministre si les études qui ont conduit à son diplôme, certificat ou autre titre, répondent au moins aux exigences minimales qui sont déterminées dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 7. Le cas échéant, le titulaire peut être obligé à se soumettre à des modalités de contrôle.

     »
le dernier alinéa de l'article 16 est remplacé par le libellé suivant:
«     

Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études supérieures.

Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre.

     »
entre l'article 18 et l'article 19 est ajouté un article 18bis:
«     

Art. 18bis.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13, les études préparatoires au diplôme d'éducateur peuvent se faire à un institut d'enseignement à l'étranger.

Ces études doivent être sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par une autorité compétente dans un Etat et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet Etat.

La reconnaissance du diplôme, certificat ou autre titre est de la compétence du ministre.

Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, la reconnaissance à un titulaire est accordée si son diplôme, certificat ou autre titre tombe sous l'application d'une directive communautaire instituant un système général de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres.

Pour les ressortissants d'un pays tiers la reconnaissance à un titulaire peut être accordée par le ministre si les études qui ont conduit à son diplôme, certificat ou autre titre, répondent au moins aux exigences minimales qui sont déterminées dans le règlement grand-ducal prévu à l'article 16. Le cas échéant, le titulaire peut être obligé de se soumettre à des modalités de contrôle.

     »
CHAPITRE IV. Les dispositions transitoires et finales

Art. 19.

Les fonctionnaires de l'Etat de la carrière de l'infirmier gradué ainsi que de la carrière de laborantin de la direction de la Santé, du Laboratoire national de santé et de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat, détachés à l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés aux fonctions respectivement d'infirmier gradué ou de laborantin auprès du lycée technique, avec le droit de porter respectivement le titre d'infirmier gradué-enseignant ou de laborantin-enseignant ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels.

Au plus tard dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces fonctionnaires peuvent choisir d'être nommés aux fonctions de professeur d'enseignement technique.Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l'une des conditions suivantes:

a)avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b)avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 20.

Les fonctionnaires de l'Etat de la carrière de l'expert en sciences hospitalières de la direction de la Santé, détachés à l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés aux fonctions de la carrière de l'expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique, avec le droit de porter le titre d'expert en sciences hospitalières-enseignant ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels.

Au plus tard dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces fonctionnaires peuvent choisir d'être nommés aux fonctions de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique.Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l'une des conditions suivantes:

a)avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b)avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 21.

Les articles 19 et 20 s'appliquent pareillement aux fonctionnaires qui bénéficient au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi soit d'un congé pour travail à mi-temps soit d'un congé sans traitement, s'ils remplissent les conditions prévues par ces mêmes articles.

Art. 22.

Les employés de l'Etat, occupés à l'entrée en vigueur de la présente loi auprès de la direction de la Santé ou auprès de l'Hôpital neuro-psychiatrique de l'Etat et détachés à l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux sont nommés respectivement aux fonctions d'infirmier gradué ou d'expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage et de l'examen de fin de stage, à condition

a)de pouvoir se prévaloir soit d'un diplôme luxembourgeois d'infirmier gradué, soit d'un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
b)b) de remplir les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1. point a) à f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
c)de pouvoir se prévaloir d'au moins trois années de service en équivalent temps plein comme enseignant à l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux.

Ils ont le droit de porter respectivement le titre d'infirmier gradué-enseignant ou d'expert en sciences hospitalièresenseignant.

Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d'être nommés respectivement aux fonctions de professeur d'enseignement technique ou de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l'une des conditions suivantes:

a)avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b)avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 23.

Les employés privés, occupés à l'entrée en vigueur de la présente loi auprès de l'Ecole Paramédicale de la Clinique St. Louis d'Ettelbruck, de l'Ecole pour Paramédicaux annexée à l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette, de l'Ecole des Congrégations Hospitalières Catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour Professions Paramédicales, sont nommés respectivement aux fonctions d'infirmier gradué ou d'expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec dispense de l'examen d'admission et de la période de stage à condition

a)de pouvoir se prévaloir soit d'un diplôme luxembourgeois d'infirmier gradué, soit d'un diplôme luxembourgeois d'infirmier gradué ou d'un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
b)de remplir les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1. point a) à f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
c)de pouvoir se prévaloir d'au moins trois années de service en équivalent temps plein comme enseignant à l'une des écoles ci-dessus visées;
d)d'avoir subi avec succès un examen d'admission définitive dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d'être nommés respectivement aux fonctions de professeur d'enseignement technique ou de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l'une des conditions suivantes:

a)avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b)avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 24.

Peuvent également bénéficier des dispositions des articles 19 et 20 les agents suivants, à savoir:

1)l'expert en sciences hospitalières de la Direction de la Santé nommé à cette fonction le 1er décembre 1984 et détaché en qualité de chargé de direction à l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux;
2)l'infirmière hospitalière graduée de la Direction de la Santé nommée à cette fonction le 1er janvier 1991 et détachée à mi-temps à l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux en qualité d'infirmière graduée enseignante.

Pour les agents ci-dessus le temps passé en équivalent temps plein dans leurs fonctions, est mis intégralement en compte pour l'application des délais définis aux articles 19,20 et 26 en vue de l'accès aux fonctions de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, de professeur d'enseignement technique ou d'infirmier gradué-enseignant.

Art. 25.

Les employés visés aux articles 22 et 23 et qui comptent moins de trois années de service en équivalent temps plein à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage pour les fonctions respectivement d'infirmier gradué ou d'expert en sciences hospitalières tel qu'il est défini dans le règlement grand-ducal du 11 avril 1974 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l'Etat, soit du règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé.

La durée du stage pourra être réduite en fonction du temps passé en qualité d'employé-enseignant à une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Après avoir réussi l'examen de fin de stage, ils sont nommés respectivement aux fonctions d'infirmier gradué, de laborantin ou d'expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec le droit de porter respectivement le titre d'infirmier gradué-enseignant, de laborantin-enseignant ou d'expert en sciences hospitalières-enseignant ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels.

Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d'être nommés respectivement aux fonctions de professeur d'enseignement technique ou de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, s'ils ont subi dans les trois années qui suivent leur nomination définie à l'alinéa ci-dessus, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 26.

Les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne seront pas appliquées aux agents visés par les articles ci-dessus et, en vue de l'application des articles 8 et 22 de la même loi, ainsi qu'en vue de l'application des dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titreVI: de l'enseignement secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en équivalent temps plein en qualité d'enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et dépassant respectivement une année pour la nomination aux fonctions d'infirmier gradué ou de laborantin, deux années pour la nomination aux fonctions d'expert en sciences hospitalières et trois années pour la nomination aux fonctions de professeur d'enseignement technique ou de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique.

Pour des agents ayant bénéficié antérieurement d'une réduction de stage, celle-ci sera imputée sur les délais respectivement d'une,de deux et de trois années définies ci-dessus.

Le temps passé en qualité d'infirmier ou d'infirmier gradué est bonifié pour la totalité comme ancienneté de service aux agents en service, à l'entrée en vigueur de la présente loi, auprès de l'Ecole Paramédicale de la Clinique St-Louis d'Ettelbruck ou de l'Ecole pour Paramédicaux annexée à l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette ou de l'Ecole des Congrégations hospitalières catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour professions paramédicales.

Pour l'application de l'article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus, la nomination fictive résultant des dispositions précédentes est considérée comme première nomination dans la carrière.

Pour les fonctionnaires dont la nomination fictive se situe avant le 1er novembre 1986 le traitement est calculé à partir du premier échelon de leur grade, pour ceux dont la nomination définitive se situe entre le 1er novembre 1986 et le 1er janvier 1989 à partir du deuxième échelon de leur grade et pour ceux dont la nomination définitive se situe après le 1er janvier 1989 à partir du troisième échelon de leur grade.

Les agents qui obtiennent une nomination de fonctionnaire et qui touchent un traitement inférieur à la rémunération dont ils jouissent au moment de leur nomination, rémunération réduite des charges pour pension s'élevant à huit pour cent de la rémunération brute, obtiennent un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette rémunération réduite et le traitement.

Il en est de même des agents qui sont admis au stage de fonctionnaire.

Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.

Art. 27.

Pendant une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, outre les personnes prévues à l'article 55 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, peuvent également poser leur candidature aux fonctions de directeur ou de directeur-adjoint, les agents qui ont été nommés, conformément aux articles 19 à 25 ci-dessus, soit à la fonction de professeur d'enseignement technique, soit à la fonction de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique.

Art. 28.

Les infirmiers gradués et experts en sciences hospitalières engagés à la mise en vigueur de la présente loi sous le statut de l'employé privé à l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux, l'Ecole Paramédicale de la Clinique St. Louis d'Ettelbruck, l'Ecole pour Paramédicaux annexée à l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette, l'Ecole des Congrégations Hospitalières Catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour Professions Paramédicales et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 22 et 23, peuvent être engagés au lycée technique dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'article 3 a) de la loi du 27 janvier 1972 précitée peuvent être engagées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et de la loi modifiée du 27 mai 1989 sur le contrat de travail.

Art. 29.

Les fonctions d'infirmier gradué, de laborantin et d'expert en sciences hospitalières sont maintenues dans le cadre du personnel du lycée technique pour professions de santé pour les titulaires nommés sur la base des dispositions de la présente loi.

Art. 30.

Compte tenu de la spécificité de l'enseignement des professions de santé, un règlement grand-ducal fixe le régime de travail et le calcul de la tâche hebdomadaire des enseignants intervenant dans le lycée.

Indépendamment de l'option choisie, le régime de travail et le calcul de la tâche hebdomadaire sont les mêmes pour les agents visés aux articles 19 à 25.

Art. 31.

Les engagements définitifs au service de l'Etat résultant des dispositions de la présente loi se feront par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre d'engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires des exercices 1995 et 1996. En outre il est créé un emploi de renforcement de la carrière du concierge pour les besoins du lycée technique.

Art. 32.

Les employés administratifs et techniques occupés pour une demi-tâche au moins, à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels pour une des professions de santé visées à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent être engagés au lycée technique dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.

Le fonctionnaire de la carrière de l'expéditionnaire administratif de la Direction de la Santé, détaché à l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est détaché en la même qualité au lycée technique.

Art. 33.

Sont assimilés au niveau d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques:

- les diplômes d'éducateur obtenus conformément aux dispositions de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales,
- les diplômes d'infirmier, d'infirmier psychiatrique voie de formation B, d'infirmier en pédiatrie voie de formation II, d'assistant technique médical de radiologie, d'assistant technique médical de laboratoire, délivrés conformément à la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et ce sans préjudice des dispositions à prendre en vertu de l'article 5 de la présente loi.

Art. 34.

L'article 3 de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est abrogé.

Art. 35.

Pour toutes les dispositions qui ne sont pas prévues par la présente loi, la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est d'application.

Art. 36.

La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Fernand Boden

Château de Berg, le 11 janvier 1995.

Jean

Doc. parl. 3874; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995.