Loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage.


Chapitre I – Modification de certaines dispositions du code civil relatives au transport des créances et au gage
Section 1ère –Transport des créances
Section II – Gage
Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial
Chapitre III – Contrat de commission
Chapitre IV – Mise en gage du fonds de commerce
Chapitre V – Modification de la loi sur les sociétés commerciales
Chapitre VI – Disposition fiscale
Chapitre VII – Dispositions abrogatoires
Chapitre VIII – Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 24 novembre 1994 et celle du Conseil d'Etat du 8 décembre 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I – Modification de certaines dispositions du code civil relatives au transport des créances et au gage
Section 1ère –Transport des créances

Article I

Les articles 1689, 1690, 1691 et 1295 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 1689.

Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l'échange des consentements.

L'échange des consentements est prouvé conformément aux règles de preuve prévues en matière civile ou commerciale, selon qu'il s'agit d'un transport civil ou d'un transport commercial.

Art. 1690.

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur.

La notification et l'acceptation du transport s'effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée pas tous les moyens.

Art. 1691.

Si avant que le cédant ou le cessionnaire notifie le transport au débiteur, celui-ci a payé le cédant, il est valablement libéré, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il avait connaissance de la cession.

Art. 1295.

En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer à l'égard du cessionnaire la compensation de la créance cédée avec une créance dont il dispose contre le cédant, si cette dernière créance est née avant le moment où la cession lui devient opposable et qu'elle devient exigible avant la créance cédée ou simultanément.

     »

Section II – Gage

Article II

Les articles 2074 et 2075 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 2074.

Ce privilège n'a lieu que si le gage est constaté par un acte public ou sous seing privé, contenant l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

Le gage sur les meubles incorporels tels que les créances, les droits et les actions sur un tiers n'est opposable aux tiers que par la notification en faite au débiteur du meuble incorporel donné en gage ou par l'acceptation faite par ce débiteur.

La notification et l'acceptation du gage s'effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du gage, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

Art. 2075.

Le gage peut être donné pour des dettes présentes et futures.

     »

Chapitre II – Nouvelle réglementation du gage commercial

Article III

Le titre VIII du livre 1er du code de commerce est rétabli avec l'intitulé «Du gage commercial» et les articles suivants:
«     

Art. 110.

Sont applicables au gage commercial les dispositions du code civil pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

Art. 111.

Le gage commercial portant sur des meubles tant corporels qu'incorporels se prouve à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 109.

Art. 112.

Le gage de valeurs mobilières, ainsi que le gage de créances de sommes d'argent, constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçant, est réputé acte de commerce. Par valeurs mobilières au sens du présent titre, il faut entendre dans l'acceptation la plus large tous les titres et autres instruments financiers, y compris notamment les certificats de dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qu'ils soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non.

Art. 113.

Les parties contractantes peuvent convenir que pour garantir les engagements présents et futurs du débiteur, tous biens visés par l'article 112, appartenant ou venant à appartenir à ce dernier et dont le créancier ou un tiers à convenir sont ou seront détenteurs ou débiteurs, sont ou seront soumis au nantissement, sans qu'il soit nécessaire de les spécifier.

Toutefois les gages portant sur de tels biens venant à appartenir au débiteur ne pourront être consentis, à peine de nullité, qu'à des professionnels du secteur financier établis au Luxembourg ou y opérant.

Art. 114.

(1)

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté ou est réputé être en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

(2)

Le créancier est réputé avoir les biens donnés en gage en sa possession lorsqu'ils sont à sa disposition, notamment dans ses magasins, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'ils soient arrivés, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

(3)

Si le gage est constitué sur des valeurs mobilières, la dépossession du débiteur peut se réaliser également comme suit:

(a) La dépossession de valeurs mobilières à ordre peut être établie par un endossement régulier indiquant que les valeurs mobilières ont été remises en garantie.
(b) La dépossession de valeurs mobilières au porteur dont la cession s'opère par la seule tradition de la valeur mobilière, peut être établie par un transfert à titre de garantie entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
(c) La dépossession de valeurs mobilières nominatives dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de l'émetteur peut être établie par un transfert à titre de garantie inscrit sur ces registres.

(4)

Si le gage est constitué sur des biens visés à l'article 112 autres que ceux énumérés au paragraphe précédent, la dépossession se réalise à l'égard de tous tiers lorsque la constitution du gage à été notifiée au débiteur ou au tiers-détenteur de gage, s'il y en a un,ou par l'acceptation du débiteur ou du tiers-détenteur.

La notification et l'acceptation du gage s'effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du gage, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

Même avant la notification ou l'acceptation, le débiteur peut se voir opposer le gage, s'il est prouvé qu'il en a eu connaissance.

Art. 115.

Sauf convention contraire, le créancier perçoit aux échéances les capitaux et, s'il y a lieu, les fruits et les produits des biens donnés en gage, et les impute sur sa créance.

Art. 116.

(1)

A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, après mise en demeure notifiée, sauf convention contraire par lettre recommandée, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-bailleur de gage, faire procéder à la vente publique des biens donnés en gage.

(2)

A défaut de stipulation contraire, le lieu, et, le cas échéant, le mode de vente et l'officier public ou l'agent qualifié qui y procéderont sont désignés par le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement à la requête de l'un des intéressés, les autres entendus ou appelés par sommation notifiée par lettre recommandée au débiteur et, le cas échéant au tiers-bailleur de gage.

(3)

A défaut de stipulation contraire, le délai compris entre la mise en demeure et la réalisation du gage est de huit jours. Ce délai commence à courir le jour de la remise de la lettre recommandée à la poste.

Art. 117.

Toute convention faite avant l'ouverture du droit de vendre et qui autoriserait le créancier, sans mise en demeure, à s'approprier le gage ou à en disposer, est nulle. Cependant le créancier, pourra, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en paiement jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts.

Art. 118.

(1)

Si le gage est constitué par des valeurs mobilières visées à l'article 112 et que celles-ci sont admises à la cote officielle d'une bourse située au Luxembourg ou à l'étranger ou négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, le créancier peut, à défaut de paiement à l'échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du tiers constituant du gage, soit faire vendre les valeurs mobilières à la bourse ou au marché où elles sont négociées, soit s'approprier les valeurs mobilières gagées. La vente ou l'appropriation doivent se faire au prix en cours.

Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées ou négociées à une bourse ou un marché visés au paragraphe précédent, sont vendues à la bourse par adjudication publique et par un officier public.

(2)

Si le gage est constitué par une créance de sommes d'argent, les parties peuvent convenir qu'après la mise en demeure prévue à l'article 116(1), le créancier est en droit, s'agissant d'une somme due par lui-même, de procéder à une compensation à due concurrence entre les obligations du débiteur et la créance donnée en gage, et s'agissant d'une somme due par un tiers, d'exiger de ce tiers à l'échéance le paiement entre ses mains à due concurrence de la créance, le tout sans préjudice de l'article 1295 du code civil.

Art. 119.

(1)

Est nulle et ne fait pas obstacle à la vente une opposition basée sur la législation concernant la perte de titres au porteur, et pratiquée entre la date de la mise en demeure prévue par l'article 116(1) et la date de la vente, sans que cependant l'intervalle compris entre ces deux dates puisse dépasser un mois.

(2)

L'exercice des droits du créancier n'est suspendu ni par la faillite ou la liquidation, ni par l'état de sursis, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage

     »

Chapitre III – Contrat de commission

Article IV

Les articles 91 à 94 de la section I du titre VI du livre 1er du code de commerce sont rétablis dans la teneur suivante sous l'intitulé «Des commissionnaires».
«     

Art. 91.

Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Art. 92.

Le commissionnaire a privilège sur la valeur des biens à lui expédiés, déposés ou consignés,par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des biens, soit pendant le temps qu'ils sont en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que dans les conditions de l'article 114.

Art. 93.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.

Art. 94.

Si les biens ont été vendus et livrés pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente du montant de sa créance, par préférence au créancier du commettant

     »

Chapitre IV – Mise en gage du fonds de commerce

Article V

L'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce est modifié comme suit:

(1) L'article 1 est libellé comme suit:
«     

Article 1.

Sont applicables au gage sur le fonds de commerce les dispositions du code de commerce, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent texte.

     »
(2) Il est inséré à l'article 4 après la première phrase le texte suivant:
«     

L'inscription valablement faite du gage établit celui-ci à l'égard des tiers.

     »
(3) L'article 12 est libellé comme suit:
«     

Article 12.

Le gage sur fonds de commerce ne peut être consenti qu'à des établissements de crédit ou brasseries agréés par le Gouvernement et se soumettant pour ce genre d'opérations aux conditions déterminées par l'arrêté d'agréation.Toutefois le vendeur d'un fonds de commerce peut stipuler dans l'acte de mutation le gage pour le prix de vente.

Les créances garanties par un gage sur fonds de commerce ne peuvent être cédées qu'à des personnes ou établissements agréés par le Gouvernement, sous peine de nullité du gage.

Le conservateur des hypothèques et le receveur des contributions refuseront d'inscrire toute constitution ou cession de gage consentie à une personne ou à un établissement non agréé.

Les personnes légalement subrogées dans les droits du créancier gagiste peuvent valablement bénéficier d'un gage sur fonds de commerce, nonobstant les dispositions qui précèdent.

Les arrêtés d'agréation sont, sans déplacement, à la disposition du public intéressé.

     »
(4) L'article 28 est modifié comme suit:
«     

Article 28.

Les dispositions du présent arrêté sont d'application pour le nantissement d'une quantité de marchandises ou de matières premières.

Les parties peuvent convenir en cas de mise en gage d'une quantité de marchandises ou de matières premières que le débiteur gagiste sera en droit d'y prélever des biens et de les remplacer, de telle façon à maintenir une consistance minimale, convenue entre elles et mentionnée dans l'inscription qui en sera faite.

     »
Chapitre V – Modification de la loi sur les sociétés commerciales

Article VI

Le second alinéa de l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales reçoit la teneur suivante:
«     

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

     »

Chapitre VI – Disposition fiscale

Article VII

Les actes constatant une cession de créance ou un gage ne sont pas soumis aux formalités de l'enregistrement. Ils sont enregistrés au droit fixe s'il sont présentés à la formalité de l'enregistrement ou invoqués en justice.

Chapitre VII – Dispositions abrogatoires

Article VIII

Sont abrogés:

(1) L'article 2084 du code civil;
(2) La loi du 29 février 1872 concernant les prêts commerciaux sur nantissement;
(3) La loi du 1er juin 1929 concernant le nantissement de valeurs mobilières;
(4) L'article 11 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce.
Chapitre VIII – Dispositions finales

Article IX

Dans tous les textes légaux et réglementaires concernés, les références aux lois du 29 février 1872 concernant les prêts commerciaux sur nantissement et du 1er juin 1929 concernant le nantissement de valeurs mobilières, sont remplacées par des références au titreVIII du livre 1er du code de commerce.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Jacques Santer

Château de Berg, le 21 décembre 1994.

Jean

Doc. parl. 2564; sess. ord. 1981-1982, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1987-1988, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992 et 1994-1995.