Loi du 4 août 1994 portant

a) approbation de l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ainsi que du Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989;
b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d'Etat du 31 mai 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sont approuvés l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ainsi que le Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989.

Art. 2.

Le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg à Luxembourg est désigné en tant que tribunal des brevets communautaires de première instance, au sens des articles 15 et ss. du Protocole sur les litiges, annexé à l'Accord en matière de brevets communautaires, avec compétence exclusive pour les deux arrondissements de Luxembourg et de Diekirch et avec juridiction sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou, selon le cas, sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique l'Accord en matière de brevets communautaires.

La Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg est désignée en tant que tribunal des brevets communautaires de deuxième instance au sens des articles 21 et ss. du Protocole sur les litiges.

Art. 3.

La demande de brevet européen, dans laquelle les Etats contractants de l'Accord en matière de brevets communautaires sont désignés et dont les revendications n'ont pas été publiées en langue allemande ou française, ne confère pas le droit à une indemnité raisonnable, prévu à l'article 32, paragraphe 1er de la Convention sur le brevet communautaire, annexée à l'accord précité, en ce qui concerne l'exploitation de l'invention sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à moins que son titulaire:

a) n'ait produit une traduction des revendications de la demande de brevet européen dans l'une des langues précitées auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle, fonctionnant en exécution de l'article 12 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou
b) n'ait remis pareille traduction à la personne exploitant l'invention dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La traduction produite auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle n'a pas d'effets juridiques tant que les taxes d'inscription et de publication y afférentes n'ont pas été acquittées et tant que les autres exigences relatives à l'inscription de la traduction ne sont pas remplies.

Les conditions de forme et les règles de la procédure administrative applicables à la formalité de la production de la traduction sont les mêmes que celles qui s'appliqueraient dans le cas de la production d'une traduction des pièces techniques accompagnant le dépôt d'une demande de brevet luxembourgeois ou européen ou, à défaut, de la production des pièces techniques elles-mêmes, sauf si un règlement grand-ducal d'exécution y pourvoit spécialement.

Une mention de la traduction régulièrement produite est inscrite au registre des brevets d'invention et publiée par le Mémorial.

Art. 4.

La demande de brevet européen, dans laquelle les Etats contractants de l'Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, ne confère pas le droit à une indemnité raisonnable conformément à l'article 3, à l'égard d'une personne qui exploite l'invention, objet de la demande de brevet européen, ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin dans le Grand-Duché de Luxembourg, sans que cette exploitation ne constitue une contrefaçon de la demande de brevet européen dans le texte d'une traduction erronée des revendications, à moins qu'il ne soit prouvé que cette personne n'a pas agi de bonne foi.

La demande de brevet européen confère le droit à une indemnité raisonnable conformément à l'article 3, à l'égard de la personne précitée, à partir du moment où prendra effet toute éventuelle traduction révisée produite ou remise par le titulaire de la demande de brevet européen dans les conditions de l'article 3.

Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables à une demande de brevet européen, dans laquelle les Etats contractants de l'Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire.

Art. 5.

Lorsque, au lieu du brevet communautaire, le titulaire sollicite et obtient la délivrance d'un brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et lorsque le texte de la demande de brevet européen sur lequel se fonde la décision de délivrance du brevet européen n'est pas rédigé en langue allemande ou française, ou ne l'est pas de façon intégrale, le titulaire du brevet européen doit produire auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle une traduction, dans l'une de ces langues, de la description et, le cas échéant, des revendications et des indications verbales figurant dans les dessins.

Le délai pour la production de la traduction est de trois mois à compter du jour de la publication du fascicule du brevet européen par l'Office européen des brevets. L'article 3, alinéas 2, 3 et 4 est applicable.

Si les dispositions du présent article sont observées, le titulaire du brevet européen peut se prévaloir des droits conférés par celui-ci à compter du jour de la publication de la mention de délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets.

Si les dispositions du présent article ne sont pas observées, le brevet européen est réputé dès l'origine sans effet sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.

Lorsque, au lieu du brevet communautaire, le titulaire sollicite et obtient la délivrance d'un brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et lorsque le texte sur lequel se fonde la décision de maintien du brevet européen dans sa forme modifiée au cours de la procédure d'opposition n'est pas rédigé en langue allemande ou française, ou ne l'est pas de façon intégrale, le titulaire du brevet européen doit produire auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle une traduction, dans l'une de ces langues, de la description et, le cas échéant, des revendications et des indications verbales figurant dans les dessins. L'article 5, alinéas 2, 3 et 4 est applicable.

Art. 7.

Au cas où la traduction du texte de la demande de brevet européen sur lequel se fonde la décision de délivrance du brevet européen ou la traduction du texte du brevet européen sur lequel se fonde la décision de maintien de celui-ci dans sa forme modifiée au cours de la procédure d'opposition, produites respectivement sur le fondement des articles 5 et 6 en rapport avec un brevet européen dans lequel le Grand-Duché de Luxembourg est désigné, ou la traduction des revendications vers celles des langues officielles de l'Office européen des brevets qui sont également admises dans les procédures instituées par la présente loi, sont erronées, le titulaire du brevet européen est autorisé à produire une traduction révisée de ces textes ou revendications auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle. L'article 3, alinéas 2, 3 et 4 est applicable en particulier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, une personne exploite l'invention ou s'est effectivement et sérieusement préparée à le faire, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon du brevet européen dans la traduction erronée de celui-ci, elle peut poursuivre gratuitement l'exploitation dès que la traduction révisée a pris effet. Cette faculté n'est pas accordée, s'il est prouvé que la personne précitée n'a pas agi de bonne foi.

Art. 8.

Les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les brevets d'invention concernant la restitutio in integrum sont applicables en cas d'inobservation, par le titulaire d'un brevet européen dans lequel le Grand-Duché de Luxembourg est désigné, des délais fixés pour la production des traductions visées aux articles 5 et 6.

Sont également applicables les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les brevets d'invention concernant la représentation par un mandataire agréé, lors de la production, par le titulaire d'un brevet européen dans lequel le Grand-Duché de Luxembourg est désigné, des traductions visées aux articles 5, 6 et 7.

Art. 9.

Les dispositions des articles 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 de la loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973,
b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, s'appliquent aux demandes de brevet européen dans lesquelles les Etats contractants de l'Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, ainsi qu'aux brevets communautaires auxquels elles donnent lieu.

Art. 10.

Les demandes de brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les brevets européens auxquels elles donnent lieu, continuent d'être régis par les dispositions de la loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973,
b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, sauf dans les cas et jusqu'au moment où le demandeur fournit à l'Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il désire obtenir un brevet communautaire dans les conditions de l'article 82 de la Convention sur le brevet communautaire.

Les demandes de brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auxquelles les dispositions de l'article 30, paragraphe 6 ou de l'article 81, paragraphe 1er de la Convention sur le brevet communautaire ont eté appliquées, ainsi que les brevets européens auxquels elles donnnt lieu, sont régis par les dispositions de la loi du 27 mai 1977 précitée, excepté celles qui sont inscrites à l'article 15 de cette même loi, à partir du moment où le demandeur fournit à l'Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il ne désire pas obtenir un brevet communautaire. Les brevets européens produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auxquels les dispositions de l'article 30, paragraphe 6 de la Convention sur le brevet communautaire ont eté appliquées, ne donnent pas lieu à l'application de l'article 5. L'application des articles 5 à 8 ne peut être étendue, ni limitée d'aucune autre façon, et la limitation précitée ne peut être supprimée, sauf dans les cas et dans la mesure où un règlement grand-ducal d'exécution ou un règlement d'exécution de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire y pourvoit expressément.

Eu égard en particulier à l'article 75 et à l'article 81, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet communautaire, tout intéressé, y compris le titulaire du brevet européen visé à l'alinéa précédent ou du brevet communautaire, peut faire constater en justice que le brevet luxembourgeois correspondant cesse de produire ses effets en tout ou en partie à partir de l'une des dates et dans les conditions visées à l'article 75 précité. La procédure de l'action en constatation est la même que celle que prévoit la loi luxembourgeoise en matière d'annulation.

Art. 11.

Les atteintes portées aux droits conférés par une demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants de l Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, ou par le brevet communautaire auquel elle a donné lieu, sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions de l'Accord en matière de brevets communautaires ou, à défaut, conformément au droit applicable aux demandes de brevet luxembourgeois ou aux brevets luxembourgeois. Il en est de même de toutes autres actions relatives à ladite demande de brevet, ou au brevet communautaire auquel elle a donné lieu, faisant l'objet d'une contestation ou d'un recours en justice mettant en cause l'existence, l'exercice, l'étendue ou la légitimité des droits du titulaire.

Art. 12.

Des règlements grand-ducaux d'exécution fixent les modalités d'application de la présente loi en tant que de besoin. Lesdits règlements peuvent modifier un article de la présente loi dans la mesure où il fixe la durée d'un délai à observer par le titulaire du brevet ou de la demande de brevet ou le point de départ d'un tel délai. Ils fixent le montant des taxes d'inscription et de publication prevues par la présente loi et déterminent le mode de paiement des taxes ainsi acquittées, lesquelles ne sont pas sujettes à remboursement.

Art. 13.

Sont levées les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 31 octobre 1978 portant

a) approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975,
b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.

Art. 14.

Par dérogation à l'article 10, un règlement grand-ducal d'administration publique peut rendre applicables les dispositions des articles 5 à 8 et 12 aux brevets européens produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dont la décision de délivrance ou de maintien, sous une forme modifiée, intervient à partir d'une date qu'il détermine ou dont le dépôt de la demande intervient à partir d'une date qu'il détermine. La date ainsi déterminée doit être postérieure de trois mois au moins à la date de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Art. 15.

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 14, la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg, le 15 décembre 1989, entre en vigueur à l'égard du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean

Doc. parl. 3865; sess. ord. 1993-1994.