Loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant:

a) la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;

en faveur de la participation d'enfants affectés d un handicap à l'enseignement ordinaire et de leur intégration scolaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d'Etat du 31 mai 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les alinéas 6, 7, 8 et 9 de l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire sont abrogés et remplacés par les deux alinéas suivants:
«     

Le conseil communal peut, sous l'approbation du Ministre de l'éducation nationale, la commission médico-psychopédagogique nationale et la commission scolaire entendues en leur avis, décider l'exclusion de l'école d'un enfant dont l'infirmité est tellement grave qu'il ne peut suivre les cours scolaires ou dont la présence constitue une grave perturbation de la vie scolaire. La commission médico-psycho-pédagogique est appelée à assurer le suivi de cet enfant de façon telle que toutes les possibilités d'une réintégration ultérieure soient exploitées ou que d'autres solutions d'une instruction appropriée à l'état de l'enfant soient prises.

Le ministre peut, à la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et après avoir entendu la commission médico-psycho-pédagogique nationale en son avis, dispenser un enfant, pour des motifs graves, de la fréquentation scolaire.

     »

Art. 2.

La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée est modifiée comme suit:

1. La première phrase de l'article 1er est modifiée et remplacée par le texte suivant:
«     

L'Etat veille à ce que tout enfant qui est soumis à l'obligation scolaire et qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut suivre l'instruction ordinaire ou spéciale et qui a des besoins éducatifs spéciaux reçoive, soit l'instruction appropriée dans un centre ou institut de l'éducation différenciée, soit l'aide et l'appui individualisés par un service de l'éducation différenciée dans le cadre d'une classe de l'éducation préscolaire ou d'une classe de l'enseignement primaire.

     »
2. Il est ajouté à la suite de l'article 1er un nouvel article 1bis ayant la teneur suivante:
«     

Art. 1bis.

Les élèves affectés d'un handicap, qui fréquentent un établissement d'enseignement postprimaire ou postsecondaire, peuvent bénéficier des services d'appui et d'assistance de l'éducation différenciée.

     »
3. Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«     

Ils suffisent à cette obligation en fréquentant:

soit un des centres ou instituts créés en vertu de l'article 2 de la présente loi;
soit une institution privée au Grand-Duché ou à l'étranger agréée par le ministre de l'éducation nationale;
soit des classes de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire ou postprimaire en bénéficiant si nécessaire de l'appui et de l'assistance des services de l'éducation différenciée;
soit à titre principal, une institution spécialisée de l'éducation différenciée et complémentairement, pour certaines activités, une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire ou postprimaire.
     »
4. Le deuxième alinéa de l'article 9 est supprimé.
5. L'article 10 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 10.

La commission médico-psycho-pédagogique nationale fait examiner l'enfant par des experts. La commission désigne une ou plusieurs personnes qualifiées afin d'entendre les parents ou la personne investie de l'autorité parentale sur la scolarisation qu'il convient de donner de préférence à l'enfant.

Ces personnes qualifiées remettent à la commission un rapport sur cette audition.Au vu de ce rapport et compte tenu de toutes les informations recueillies au sujet de l'enfant, la commission émet une proposition d'orientation parmi les possibilités prévues à l'article 3 alinéa 2 de la présente loi.

La proposition d'orientation est transmise aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, qui décident parmi les possibilités que leur offre l'article 3 alinéa 2 précité. Cette décision est prise dans les deux mois qui suivent la proposition d'orientation. Si, passé ce délai aucune décision n'est prise par les parents ou par la personne investie de l'autorité parentale, l'enfant peut être inscrit d'office dans un institut ou service de l'éducation différenciée par décision du ministre.

Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre par la commission en vue d'aboutir à une des solutions d'orientation précitées ainsi que les modalités de la scolarisation des enfants visés à l'article 1er.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Famille,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 28 juin 1994.

Jean

Doc. par. 3615; sess. ord. 1991-1992 et 1993-1994.