Loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.


Chapitre I - Dispositions générales
Chapitre II - Dispositions spéciales
Chapitre III - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1994 et celle du Conseil d'Etat du 31 mai 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I - Dispositions générales

Art. 1er.

-Champ d'application

1.

La gestion des déchets contribue, par ordre de priorité, à la réalisation des objectifs suivants:

la prévention de la production et de la nocivité des déchets;
la réduction de la production et de la nocivité des déchets;
la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou tout autre procédé écologiquement approprié;
l'élimination des déchets ultimes de manière écologiquement et économiquement appropriée.

2.

La gestion des déchets doit respecter les principes suivants:

a La prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité sont assurées notamment par:
le développement de technologies propres et plus économes en ressources naturelles;
la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu ils contribuent le moins possible par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution;
la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation.
b La valorisation ou l'élimination des déchets sont à effectuer sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement et notamment:
sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol ni pour la faune et la flore;
sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;
sans porter atteinte aux paysages et aux sites.
c Les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

Les déchets qui ne se prêtent pas à une telle valorisation doivent être éliminés de manière écologiquement appropriée.

L'utilisation des déchets comme source d'énergie n'est concevable que pour les déchets qui ne se prêtent pas à une valorisation autre que thermique.

3.

Sans préjudice des points l et 2, la présente loi vise à organiser et contrôler les mouvements de déchets et à les limiter en distance et en volume.

4.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 10 août 1992 concernant - la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement; - le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement, la gestion des déchets doit être accompagnée à tous les niveaux par une information appropriée.

5.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la loi du 27 juillet 1993 concernant

1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht
2) la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés.

Art. 2.

-Exceptions

Sont exclus du champ d'application de la présente loi:

a) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, y non compris les résidus résultant de l'épuration de l'air;
b) les cadavres d'animaux et les déchets ainsi que les résidus de viande lorsqu'ils sont couverts par une autre législation;
c) les eaux usées, y non compris les déchets à l'état liquide et les résidus de l'épuration des eaux;
d) les explosifs déclassés lorsqu'ils sont couverts par une autre législation;
e) les déchets radioactifs lorsqu'ils sont couverts par une autre législation;
f) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que l'exploitation des carrières lorsqu'ils sont couverts par une autre législation.

Art. 3.

-Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a)

«déchets»: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I de la présente loi et d'une manière générale, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ou dont il a l'obligation de se défaire;

Sont considérés comme des déchets au sens de la présente loi les produits et substances destinés à la valorisation jusqu'à ce que ces produits ou substances, ainsi que les matières premières secondaires ou l'énergie qui résultent de l'opération de valorisation soient réintroduits dans le circuit économique.

b) «déchets ménagers et encombrants»: tous les déchets solides et liquides d'origine domestique, quelles que soient leurs dimensions, que les particuliers destinent à l'abandon ou dont ils ont l'obligation de se défaire, à l'exclusion des eaux résiduaires;
c) «déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets ménagers et encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques;
d) «déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent un traitement particulier pour leur collecte, leur transport et leur élimination ou valorisation;
e) «déchets inertes»: les déchets qui
sont constitués pour la presque totalité de terres et de roches naturelles résultant de leur extraction lors de travaux de construction et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs potentiels de nuisances;
résultent de travaux routiers et qui sont de nature minérale avec ou sans liants hydrauliques, bitumeux ou à base de goudrons;
proviennent de chantiers de construction, de rénovation ou de démolition, qui sont principalement de nature minérale et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs potentiels de nuisances.
f) déchets dangereux»: les déchets qui sont caractérisés par leur nature ou l'activité qui les a produits ou qui sont rendus dangereux par leurs constituants ou leurs propriétés.
g) «déchets industriels, commerciaux et artisanaux»: les déchets produits par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales qui, en raison de leur nature, sont exclus de la collecte, du transport, de la valorisation et de l'élimination à charge des communes.
h) «déchets hospitaliers et assimilés»: les déchets qui proviennent des établissements hospitaliers et assimilés tels que cliniques, maisons de retraite, maisons de soins et de gériatrie, dispensaires, services vétérinaires, laboratoires biologiques et qui comprennent:
les déchets particuliers à l'activité hospitalière qui ne sont pas contaminés;
les déchets particuliers à l'activité hospitalière qui sont infectieux.
i) «déchets organiques»: la fraction des déchets ménagers et assimilés qui est constituée de matières organiques biodégradables d'origine native ou dérivée.
j) «déchets ultime»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non d'un traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux;
k) «prévention»: la prévention de la quantité et/ou de la nocivité des déchets au stade des procédés de production et au stade des produits;
l) «réduction»: la réduction de la quantité et/ou de la nocivité des déchets au stade des procédés de production et au stade des produits et la réduction en volume et/ou en quantités des déchets lors de leur traitement;
m) «producteur»: toute personne physique ou morale dont l'activité a produit des déchets («producteur initial») ou toute personne physique ou morale qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
n) «détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;
o) «gestion»: toute opération d'information, de coordination, de prévention, de réduction, de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des installations et sites de valorisation ou d'élimination après la cessation de l'activité;
p) «valorisation»: toute opération prévue à l'annexe III de la présente loi;
q) «élimination»: toute opération prévue à l'annexe II de la présente loi;
r) «collecte»: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport;
s) «matière première secondaire»: tout déchet susceptible d'être réintroduit sous forme de produit, le cas échéant après traitement, dans le circuit économique;
t) «dommage»:
le dommage résultant d'un décès ou de lésions corporelles;
toute perte ou dommage subis par des biens;
toute détérioration importante, physique, chimique ou biologique de l'environnement;
le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou dommage causés par lesdites mesures.

Art. 4.

-Compétences

Aux fins d'application de la présente loi,

- le ministre compétent est le membre du Gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses attributions;
- l'administration compétente est l'Administration de l'environnement.

Art. 5.

-Plan national et plans sectoriels de gestion des déchets

Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre compétent fait établir par l'Administration de l'environnement, en collaboration avec d'autres administrations nationales et les communes, les syndicats de communes et les milieux concernés un plan national de gestion des déchets. Ce plan national comporte le cas échéant, l'élaboration de plans sectoriels sur la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés, des déchets problématiques; des déchets organiques, des déchets inertes, des déchets industriels, commerciaux et artisanaux et des déchets hospitaliers et assimilés.

Les plans sectoriels ont notamment pour objet:

- les types; les quantités et les origines des déchets;
- les prescriptions techniques générales;
- les mouvements de déchets;
- les dispositions spéciales concernant certains types de déchets;
- les sites et installations appropriés pour le traitement, la valorisation et l'élimination;
- la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé tenues, après la cessation des activités, de la remise en état du site d'exploitation conformément à l'article 8 point 3.de la présente loi.

Le plan national et les plans sectoriels précisent, le cas échéant, la date à partir de laquelle les installations d'élimination des déchets par mise en décharge ne sont plus autorisées à accueillir que des déchets ultimes.

Le plan national et les plans sectoriels font l'objet d'une révision générale tous les cinq ans et d'une révision immédiate en fonction de l'évolution technologique ou chaque fois qu'un changement exceptionnel affecte la situation en matière de gestion des déchets.

Le plan national et les plans sectoriels peuvent être déclarés obligatoires par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat. La réalisation des plans déclarés obligatoires est d'utilité publique.

Art. 6.

-Mouvements de déchets

Les mouvements de déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans sectoriels déclarés obligatoires par règlement grand-ducal sont interdits.

Les détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans toute la mesure du possible les mouvements de déchets vers des installations ou sites de traitement de déchets situés à l'étranger. Ils doivent prendre en considération notamment les capacités de traitement disponibles et l'état de technologie de ces installations ou sites.

Des points de passage frontaliers et des itinéraires obligatoires pour le transfert de déchets peuvent être fixés, après concertation préalable dans le cadre de la coopération interrégionale et des relations bilatérales ou multilatérales entre Etats.

Art. 7.

-Obligations spécifiques des personnes de droit public et des détenteurs de déchets

1.

Les personnes de droit public sont tenues dans la mesure du possible d'utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l'utilisation notamment dans le cadre de marchés et de travaux publics, de produits et de substances qui

- se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation;
- en comparaison avec d'autres produits et substances donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins nocifs ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser;
- sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres.

2.

Le détenteur des déchets est obligé

- soit de remettre les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d'élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d'une autorisation requise à cet effet;
- soit d'assurer lui-même la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets en se conformant aux dispositions de la présente loi.

3.

Le détenteur est tenu de veiller à ce qu'il ne soit pas ajouté volontairement aux déchets de l'eau ou toutes autres substances et à ce que les différentes catégories de déchets ne soient pas mélangées, exception faite de l'opération de regroupement.

4.

Le détenteur est tenu en outre

- de séparer ou de ne pas mélanger les différents déchets lors de leur abandon notamment entre les mains du collecteur ou transporteur dans la mesure où le traitement séparé des différentes catégories de déchets en question est requis pour les besoins de la valorisation et de l'élimination;
- d'abandonner les déchets destinés à la collecte séparée dans un lieu ou une installation servant a ces fins dans la mesure où le transfert de ces déchets vers ce lieu ou cette installation peut être raisonnablement imposé au détenteur.

Art. 8.

-Obligation des exploitants d'installations et de sites de gestion de déchets

1.

Les exploitants publics ou privés d'une installation ou d'un site servant à l'entrepôt, au stockage, au traitement, à la valorisation ou à l'élimination des déchets veillent à ce que la gestion de ces installations et sites soit confiée à du personnel spécialisé et qualifié en la matière.

2.

Les exploitants sont tenus de signaler à l'Administration de l'environnement tous les dommages ou accidents affectant le bon fonctionnement de leur installation ou site et susceptibles d'être à l'origine d'une atteinte à l'homme et à l'environnement.

3.

Ils sont tenus de veiller à ce que, en cas de cessation d'activité, le site d'exploitation soit remis en état de manière à prévenir les atteintes à l'environnement et d'en assurer la surveillance notamment aux conditions et modalités fixées par l'acte d'autorisation de ce site.

Sans préjudice des dispositions afférentes de la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. ils sont tenus de constituer une garantie financière ou un autre moyen équivalent, notamment sous forme d'un contrat d'assurance, qui sont destinés à couvrir les coûts estimés des procédures de désaffectation et des opérations de gestion postérieure du site d'exploitation.

Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et modalités d'application du présent point, notamment les limites de couverture des risques à assurer.

Art. 9.

-Mesures d'exécution

Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, déterminent les mesures à prendre en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs et dangereux des déchets inhérents à leur production. à leurs mouvements, à leur traitement, à leur valorisation et à leur élimination.

Ces règlements peuvent notamment:

- limiter, en vue de faciliter la valorisation ou l'élimination, ou interdire en cas de nécessité la fabrication. la détention en vue de la mise en vente, la vente et le mise à la disposition de l'utilisateur sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets;
- déterminer les conditions et modalités spécifiques de gestion des différents types de déchets;
- fixer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle de matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications;
- obliger les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou d'éléments et de matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination ou à la valorisation de déchets qui en proviennent par la mise en oeuvre d'un système de reprise combiné, le cas échéant, avec une consigne et la fixation de taux de récupération
Chapitre II - Dispositions spéciales

Art. 10.

-Autorisations

Sont soumis à l'autorisation du ministre:

- les établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel ou commercial le ramassage et le transport des déchets;
- les établissements ou entreprises qui veillent à l'élimination ou à la valorisation des déchets pour le compte de tiers et tout particulièrement les négociants ou courtiers;
- les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations visées aux annexes II et III de la présente loi;
- l'implantation ou l'exploitation d'une installation ou d'un site servant aux opérations définies aux annexes II et III de la présente loi;
- l'importation de déchets sur le territoire luxembourgeois et l'exportation de déchets vers des pays tiers non membres de l'Union européenne à des fins de valorisation ou d'élimination;
- les modifications substantielles des installations ou des sites servant aux opérations définies aux annexes II et III de la présente loi sous forme de transfert, d'extension ou de transformation.

Art. 11.

Peuvent étre dispensés par le ministre de l'autorisation requise en vertu de l'art. 10 de la présente loi:

- les établissements ou entreprises qui collectent et transportent des déchets de travaux routiers, d'excavation et de démolition pour autant que ces déchets ne contiennent pas de déchets dangereux;
- les établissements ou entreprises qui collectent et transportent des déchets en quantités minimes provenant de leurs propres activités;
- les entreprises qui valorisent sur les lieux de production les produits de leur propre activité qui ne peuvent pas être mis en vente.

Art. 12.

1.

L'autorisation requise par l'article 10 de la présente loi ne préjudicie pas à d'autres permissions prévues par la législation en vigueur, et en particulier la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

2.

Lorsque l'autorisation concerne un établissement tombant sous le champ d'application de la loi du 9 mai 1990 précitée, le dossier de demande introduit en application de cette loi vaut demande au titre de la présente loi.

3.

L'autorisation n'est accordée que si l'activité projetée garantit un niveau suffisant de protection de la santé de l'homme et de l'environnement. Elle peut être assortie de conditions, ayant trait notamment à l'équipement technique dont dispose le demandeur ou l'exploitant.

4.

Elle peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité.

5.

L'autorisation peut être retirée lorsque le titulaire ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l'autorisation.

6.

Une nouvelle autorisation est requise:

- si dans le délai fixé par l'autorisation, l'installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l'activité afférente n'a pas commencé;
- si l'installation ou le site sont remis en usage alors qu'ils n'ont pas fonctionné régulièrement pendant deux années consécutives;
- si l'installation ou le site ont été détruits ou mis hors usage par un accident quelconque.

Art. 13.

-Voies de recours

Contre les décisions d'autorisation, de refus ou de retrait d'autorisation prises en vertu des articles qui précèdent, un recours est ouvert devant le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.

Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.

Art. 14.

-Registres

Tout établissement ou entreprise visé par les articles 10 et 11 de la présente loi est soumis au contrôle périodique des agents de l'Administration de l'environnement et de la Protection civile.

Ces établissements ou entreprises doivent

- tenir un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine, et le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l'annexe I et les opérations visées aux annexes II et lII de la présente loi;
- fournir sur demande ces indications aux autorités de contrôle.

Cette obligation peut être étendue par règlement grand-ducal à d'autres agents intervenant dans la gestion des déchets tels les importateurs, les exportateurs et les producteurs.

Art. 15.

-Pollueur-Payeur

Le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par

- le détenteur qui remet les déchets à un ramasseur autorisé ou à une entreprise chargée de l'élimination;
- et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.

Les prix de traitement de tout type de déchets englobent l'ensemble des coûts engendrés par la mise en place et la gestion de l'infrastructure d'élimination ou de valorisation.

Sans préjudice de l'alinéa qui précède les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application de la présente loi, sont à la charge selon le cas, du producteur, du détenteur, du transporteur, de l'éliminateur, du valorisateur, de l'exportateur ou de l'importateur.

Art. 16.

-Cadastre des sites de décharge de déchets et assainissement des anciens sites

1.

Les administrations communales concernées établissent ou font établir, dans un délai de cinq ans qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, et en concertation avec l'Administration de l'Environnement et l'Administration des Eaux et Forêts un cadastre des sites exploités ou anciennement exploités, ayant servi ou servant à des opérations d'élimination de déchets ainsi que des sites contaminés par des activités en cours d'exploitation ou abandonnées.

2.

Le cadastre fournit notamment les données nécessaires pour déterminer la nature de la contamination éventuelle et des pollutions et autres nuisances qui peuvent résulter de ces sites.

L'assainissement et la réhabilitation des sites ainsi inventoriés seront assurés dans le cadre d'un plan pluriannuel tenant compte des situations urgentes et des règles du droit commun de la responsabilité civile.

3.

Les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités publiques notamment dans les cas où

- l'identification du ou des responsables s'avère impossible;
- le ou les responsables sont insolvables ou ne sont pas couverts par une assurance ou une autre garantie financière suffisantes.

Art. 17.

-Gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés

1.

Les communes ont la charge d'assurer la gestion des déchets ménagers, des déchets encombrants et des déchets y assimilés se trouvant sur leur territoire.

Elles sont tenues de s'assurer la disponibilité d'une infrastructure appropriée pour la gestion de ces déchets.

2.

Les communes peuvent cependant exclure de la collecte, du transport, de la valorisation et de l'élimination des déchets qui en raison de leur nature ou de leur volume ne peuvent être gérés avec les déchets visés au point 1.. Ces déchets sont spécifiés par le ministre, Le détenteur de ces déchets peut soit les collecter, les transporter, les valoriser et les éliminer lui-même, en se conformant aux dispositions de la présente loi, soit charger un tiers de ces opérations.

3.

Les taxes afférentes pour services rendus doivent correspondre à la production réelle et notamment au type, au poids ou au volume des déchets. En outre, elles sont fonction des coûts d'infrastructure à mettre en place.

4.

Les communes sont tenues de conseiller les producteurs et les détenteurs de déchets sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation et d'élimination des déchets.

A cet effet, elles engagent ou font appel à du personnel qualifié en la matière.

5.

Les communes sont tenues d'envoyer au plus tard pour le 31 janvier de chaque année à l'administration un rapport d'activité portant sur la gestion des déchets au cours de l'année écoulée.

Elles établissent ce rapport sur base d'une fiche technique mise à leur disposition par l'Administration de l'Environnement.

6.

Les déchets ménagers, les déchets encombrants ou les déchets assimilés qui ne sont pas susceptibles d'une valorisation et notamment d'un compostage, doivent être soit incinérés, soit mis en décharge. Les installations d'incinération et de décharge doivent être conformes à la meilleure technologie disponible au moment de l'élimination des déchets et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs pour assurer une récupération d'énergie optimale et garantir un niveau élevé de protection de l'environnement.

7.

Les communes peuvent faire appel pour l'exécution de leurs tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par les articles 10 et 11 de la présente loi. Pour faire face à des situations exceptionnelles ou en cas de carence des communes, le ministre peut confier l'exécution de ces tâches à des organismes spécialisés en la matière. Les frais afférents sont à charge des communes.

8.

Lorsque des communes se regroupent en syndicats s'occupant de la gestion des déchets, les obligations afférentes ci-dessus sont assumées par le syndicat.

En vue d'une meilleure coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés, les syndicats intercommunaux sont regroupés dans un conseil de coordination.

Un règlement grand-ducal détermine la composition et les attributions de ce conseil.

Art. 18.

-Gestion des déchets problématiques

Les communes ont la charge d'assurer la collecte et l'entreposage des déchets problématiques en provenance des ménages et se trouvant sur leur territoire. Cette même disposition vise les déchets problématiques en provenance des entreprises et établissements pour autant qu'il s'agisse de quantités minimes comparables à celles produites par les ménages. Les communes sont tenues de veiller à la mise en place d'une infrastructure de collecte appropriée.

Les autorités nationales compétentes sont tenues de veiller à la mise en place d'une infrastucture d'entreposage et de traitement appropriée, le cas échéant, suivant les orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan sectoriel afférent.

Art. 19.

-Gestion des déchets organiques

1.

Les communes ont la charge d'assurer la gestion des déchets organiques se trouvant sur leur territoire conformément, le cas échéant, aux orientations du plan national de gestion de déchets ou du plan sectoriel afférent.

2.

La fraction organique des déchets ménagers et assimilés doit être valorisée par compostage ou par un autre procédé adapté à la nature du déchet et aux caractéristiques régionales et locales.

3.

Il en est de même des déchets organiques en provenance des travaux d'entretien des parcs des bords des voies de communication ou des espaces verts.

4.

Un règlement grand-ducal fixe des normes de qualité pour le compost.

Art. 20.

-Gestion des déchets inertes

1.

Les communes sont tenues de mettre en place une infrastructure appropriée permettant la collecte sélective des résidus de travaux de construction et de chantier provenant des particuliers conformément, le cas échéant, aux orientations du plan national de gestion de déchets ou du plan sectoriel afférent.

2.

Les centres régionaux de gestion des déchets inertes arrêtés par le plan national de gestion des déchets ou le plan sectoriel afférent doivent être équipés d'installations de traitement et de recyclage de déchets inertes.

3.

Les producteurs ou détenteurs de tels déchets doivent procéder à la collecte sélective et au tri préalable en vue d'en garantir un traitement spécifique.

4.

La réutilisation des matériaux inertes récupérés sera obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.

5.

Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d'excavation et de construction routière, sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés.

6.

Compte tenu notamment des nécessités d'une répartition régionale équilibrée et des capacités des décharges disponibles, des décharges communales ou privées pour déchets inertes peuvent être maintenues pour une période maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La continuation de l'activité des décharges peut être autorisée par le ministre sous réserve

- que les exploitants établissent, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un plan de gestion future de ces décharges couvrant également leur réintégration dans le paysage;
- qu'elles puissent être utilisées par les communes et entreprises avoisinantes.

Art. 21.

-Gestion des déchets industriels,commerciaux et artisanaux

1.

Les producteurs de déchets industriels, commerciaux et artisanaux sont tenus de veiller à ce que la production et la nocivité des déchets soient réduites dans toute la mesure du possible, notamment par une adaptation des procédés de fabrication et le recours aux technologies propres disponibles au moment de la production et dont l'application n'entraîne pas de coûts excessifs.

Les exploitants d'établissements existants présentent, sur demande de l'administration, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, un plan de prévention et de gestion de ces déchets.

Les exploitants d'établissements nouveaux joignent un tel plan au dossier de demande d'autorisation requis par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Sont assimilés aux établissements nouveaux, les établissements existants qui font l'objet d'une demande en obtention de l'autorisation pour modification substantielle au sens de la législation précitée, et pour lesquels une enquête publique n'a pas encore commencé.

2.

Aux fins d'application du présent article, l'Etat assurera notamment la mise en place, conjointement avec les milieux professionnels concernés, d'une bourse de recyclage des déchets industriels et commerciaux.

3.

Les déchets visés au présent article sont gérés dans une ou des décharges ou installations, aménagées et autorisées à cet effet conformément, le cas échéant, aux orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan sectoriel afférent.

Art. 22.

-Gestion des déchets hospitaliers et assimilés

1.

Les exploitants d'un établissement hospitalier ou assimilé ont la charge d'assurer la gestion des déchets hospitaliers et assimilés, conformément, le cas échéant, aux orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan sectoriel afférent et sans préjudice de la responsabilité qui incombe en la matière aux autorités nationales compétentes.

2.

Les déchets hospitaliers et assimilés doivent être collectés séparément, triés et traités de manière à assurer leur gestion spécifique tenant compte de leurs caractéristiques hygiéniques respectives. En outre, leur traitement doit avoir lieu dans une ou des décharges ou installations aménagées et autorisées à cet effet, conformément, le cas échéant, aux orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan sectoriel afférent et sans préjudice de la responsabilité qui incombe en la matière aux autorités nationales compétentes.

3.

Les exploitants d'un établissement hospitalier ou assimilé existant présentent, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, un plan de prévention et de gestion de ces déchets.

Les exploitants d'un établissement hospitalier ou assimilé nouveau joignent un tel plan au dossier de demande d'autorisation requis par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont assimilés aux établissements nouveaux, les établissements existants qui font l'objet d'une demande en obtention de l'autorisation pour modification substantielle au sens de la législation précitée et pour lesquels une enquête publique n'a pas encore commencé.

4.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux déchets assimilés en provenance des laboratoires, des dépôts de médicaments, des centres de transfusion sanguine, des dispensaires et des activités médicales et vétérinaires.

Art. 23.

-Gestion des résidus d'épuration et d'élevage

1.

Les boues de décantation, les boues d'épuration, les matières fécales, les purins, les lisiers, le fumier, les résidus de distillerie, les jus de sillage et les substances similaires ne peuvent être épandus que sur des sols servant aux cultures agricoles, forestières et jardinières et dans la mesure seulement où ils n'excèdent pas les besoins de la fumure usuelle.

2.

Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent interdire, réglementer ou soumettre à autorisation le stockage et l'utilisation des substances dont question au point 1er et notamment leur épandage sur ou dans les sols.

Art. 24.

-Carcasses de voitures

Les voitures automobiles et les remorques trouvées dans un endroit public sans plaque d'immatriculation et sans indication du nom et de l'adresse du propriétaire sont à traiter comme déchet au sens de la présente loi

- s'il n'y a pas d'indice de vol ou d'utilisation légitime
- et si après huit jours,un ordre d'enlèvement émanant du bourgmestre et visiblement affiché sur la voiture n'a pas été suivi d'effet.

Lorsqu'une telle voiture automobile ou remorque constitue une gêne ou un danger pour la circulation, elle est mise en fourrière jusqu'à l'expiration du délai d'affichage mentionné à l'alinéa qui précède.

Les dispositions des articles 10 et 12 de la présente loi sont applicables aux personnes physiques et morales chargées des installations et sites servant au stockage de carcasses automobiles et de pneumatiques.

Chapitre III - Dispositions finales

Art. 25.

-Recherche et constatation des infractions

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'Administration des douanes et accises ainsi que les fonctionnaires de l'Administration de l'Environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs-techniciens et des expéditionnaires techniques, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution.

Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l'Administration de l'Environnement ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 26.

-Pouvoirs de contrôle

Les personnes visées à l'article 25 ont accès aux installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Elles peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les installations, sites et moyens de transport visés à l'alinéa 1er du présent article. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.

Toutefois, s'il existe des indices suffisants de présumer que l'origine d'une infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures, par deux des fonctionnaires visés à l'article 25, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.

Les personnes visées au premier alinéa signalent leur présence au chef de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace.Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Art. 27.

-Prérogatives de contrôle

Les personnes visées à l'article 25 sont habilités à

1. exiger la production de tous documents concernant l'installation ou le site
2. prélever des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les installations et sites visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation ou du site ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément
3.

saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures et documents les concernant.

Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ou d'un site, de même que le propriétaire ou le détenteur des produits, matières ou substances en relation avec l'installation ou le site sont tenus, à la réquisition des personnes dont question à l'article 25, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

Art. 28.

-Mesures préventives et curatives

En cas d'atteinte à l'environnement, imminente ou consommée, le ministre peut prendre toutes les mesures urgentes que la situation requiert, et notamment ordonner la fermeture de l'installation ou du site, ou prescrire la suspension de l'activité susceptible d'être à l'origine d'une telle atteinte.

Les mesures prescrites en vertu de l'alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises, entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le Conseil d'Etat,Comité du Contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.

Art. 29.

-Principe de la responsabilité

Le producteur des déchets est responsable du dommage causé par ces déchets indépendamment d'une faute de sa part.

Art. 30.

-Preuve

La victime est obligée de prouver le dommage, l'existence des déchets et le lien de causalité entre le déchets et le dommage.

Art. 31.

-Responsabilité solidaire

Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire.

Art. 32.

-Exonération de responsabilité

Le producteur n'est pas responsable s'il prouve:

a que le dommage résulte de la faute de la victime ou d'une personne dont celle-ci est responsable;
b que le dommage résulte d'un cas de force majeure.

La responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Le producteur ne peut se dégager de sa responsabilité par le seul fait d'être muni d'une autorisation des pouvoirs publics.

Art. 33.

-Prescription du droit à réparation

L'action en réparation prévue par la présente loi se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage et de l'identité du producteur, sans préjudice des dispositions de droit commun réglementant la suspension ou l'interruption de la prescription.

Les dispositions des articles 29 à 33 ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

Art. 34.

-Droit d'agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de l'article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre,même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 35.

-Sanctions pénales

Sous réserve d'autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d'infraction à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son exécution, les peines prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double du maximum.

Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.

Les officiers de la police judiciaire de la police et de la gendarmerie, les agents de la police et de la gendarmerie, les agents de l'Administration des douanes et accises, les fonctionnaires de l'Administration de l'Environnement qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:

1. à la Chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;
2. à la Chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
3.

à la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

En aucun cas, les associations visées à l'article 34 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.

Art. 36.

-Dispositions abrogatoires ou modificatives

1.

Sont abrogées

- la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
- et d'une manière générale, toutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux installations et sites soumis à la présente loi et qui lui sont contraires.

2.

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi modifiée du 26 juin 1980 précitée dans tous les textes contenant une telle disposition. La loi précitée reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire.

3.

L'alinéa 2 de l'article 8 de la loi modifiée du 11 août l982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit:
«     

L'installation et l'exploitation d'un dépotoir sont sujettes à une autorisation du ministre. Les déchets doivent être soit enterrés, soit cachés à la vue.

     »

Art. 37.

-Dispositions transitoires

Les autorisations délivrées sous l'empire de la loi modifiée du 26 juin l980 concernant l'élimination des déchets restent valables pour le terme fixé par l'autorisation.Toutefois, ces autorisation peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l'Economie,

Ministre desTravaux Publics,

Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 17 juin 1994.

Jean

Doc. parl. 3667; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.