Loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.


Organisation dans les entreprises
Direction de la Santé
Conseil Supérieur
Formation et fonctions du médecin du travail
Examens médicaux
Recours
Sanctions pénales
Dispositions dérogatoires, transitoires et abrogatoires
Entrée en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1994 et celle du Conseil d'Etat du 31 mai 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi a pour objet d'assurer la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail par l'organisation de la surveillance médicale et de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

La réalisation de cet objectif incombe:

1. aux services de santé au travail d'entreprise,
2. aux services de santé au travail interentreprises,
3. au service national de santé au travail.

La présente loi n'est pas applicable aux travailleurs qui bénéficient de la protection visée à l'article 32 paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ni à ceux bénéficiant de la protection visée à l'article 36 paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Dans la présente loi, les termes «les services» désignent les services de santé au travail visés sous 1 à 3 ci-dessus.

Art. 2.

Tout poste de travail occupé par un travailleur visé à l'article 1er est soumis à la surveillance et aux exigences introduites par la présente loi et par les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.

Organisation dans les entreprises

Art. 3.

La santé au travail, la prévention des maladies professionnelles ainsi que la protection sanitaire sont organisées selon les modalités suivantes:

(1)

Tout employeur occupant régulièrement plus de 5.000 travailleurs est tenu d'organiser à l'intérieur de son entreprise un service de santé au travail.

Cette exigence est étendue à tout employeur occupant régulièrement plus de 3.000 travailleurs dont au moins 100 travailleurs occupés à un poste les exposant à un risque de maladie professionnelle ou à un poste de sécurité.

On entend par poste de sécurité tout poste de travail impliquant la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de levage quelconques, de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, pour autant que la conduite de ces engins, de ces machines ou de ces installations peuvent mettre en péril la sécurité des travailleurs.

(2) Tout employeur, non visé au paragraphe (1) qui précède, dispose des trois options suivantes, parmi lesquelles il doit choisir:
soit d'organiser à l'intérieur de son entreprise un service de santé au travail,
soit de se réunir avec d'autres employeurs en une association d'entreprises organisant un service interentreprises de santé au travail pour l'ensemble des membres de l'association,
soit de recourir au service national de santé au travail.

Art. 4.

Les services sont chargés, chacun auprès de l'employeur pour lequel il a compétence:

1) d'identifier les risques d'atteinte à la santé sur les lieux de travail, d'aider à éviter ces risques et notamment à les combattre à la source, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
2) de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d'affecter la santé du travailleur;
3) de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l'aménagement des lieux de travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l'utilisation de substances ou préparations chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des travailleurs;
4) de promouvoir l'adaptation du travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et d'en réduire les effets sur la santé;
5) de surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail et d'effectuer, à cet effet, les examens médicaux prévus par la présente loi;
6) de donner à l'employeur et au salarié des conseils dans les domaines de l'hygiène, de l'ergonomie, de l'éducation à la santé et de la réadaptation professionnelle;
7) de coopérer avec le comité mixte ou, à défaut, avec la délégation du personnel;
8) d'organiser les premiers secours.

La mission des services est essentiellement de nature préventive.

Un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises peut assumer en même temps les missions incombant au service de protection et de prévention dont question à la législation concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, à condition de satisfaire aux exigences de la présente loi et de la législation prérappelée.

Si les missions dont question à l'alinéa qui précède sont assumées par un service distinct du service de santé au travail, ces deux services coordonnent étroitement leurs actions.

Art. 5.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions que doivent remplir les services en ce qui concerne leur personnel, leurs locaux et leur équipement. Toutefois tout service doit comprendre au moins un médecin du travail occupé à plein-temps et répondant aux exigences de qualification énoncées à l'article 11 ci-après.

Un médecin du travail ne peut prendre en charge plus de 5000 travailleurs. Toutefois le ministre de la santé peut déroger à la disposition précitée en tenant compte de la spécificité des conditions de travail dans les différents secteurs économiques.

La création de tout service qui n'est pas obligatoire au sens de la présente loi est soumise à une autorisation préalable du ministre de la santé qui ne l'accorde que si le service remplit les exigences prévues à la présente loi et aux règlements grand-ducaux à prendre en son exécution. Le ministre de la santé retire l'autorisation si ces exigences ne sont plus remplies, ou si le service est en défaut d'assumer les obligations dont la présente loi le charge.

Aucun service créé en vertu de la présente loi ne peut cesser ses activités avant le terme d'une période de six mois qui suit un préavis de fermeture donné par lettre recommandée au ministre de la santé.

Art. 6.

(1)

Il est créé un service national de santé au travail qui a le caractère d'un établissement public et possède la personnalité juridique. Il est soumis à la haute surveillance du ministre de la santé.

Le service national assume les missions dont question à l'article 4 ci-dessus auprès des employeurs qui n'organisent pas de service de santé au travail à l'intérieur de leur entreprise ni ne participent à un service interentreprises de santé au travail.

(2)

Le service national est placé sous l'autorité d'un comité-directeur comprenant:

- un président désigné par le gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires de l'Etat,
- trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national,
- trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.

Les délégués visés à l'alinéa qui précède sont désignés par le ministre de la santé pour une période de cinq ans parmi les candidats à proposer en nombre double par les syndicats et les organisations professionnelles concernés. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre de la santé au moins trois mois avant l'expiration des mandats. Le mandat du délégué en fonction est renouvelable. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ils sont désignés suivant la même procédure.

Dans les votes la voix du président prévaut en cas d'égalité des voix. Si une décision lui semble contraire aux lois ou règlements, le président forme une opposition motivée qui a un effet suspensif et est vidée par le ministre de la santé.

Le président représente le service national judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend aussi aux affaires et aux actes judiciaires pour lesquelles les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs, engagent le service national.

Le fonctionnement du comité-directeur fait l'objet d'un règlement d'ordre intérieur qui fixe également les indemnités à allouer aux membres. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de la santé.

(3)

Le comité-directeur est assisté par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l'Etat et par des employés non-statutaires, assimilés aux employés de l'Etat.

Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens, la nomination par le comité-directeur, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite sont déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat et le comité-directeur entendus en leurs avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés de l'Etat, sans que ses effets puissent remonter à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Il détermine le cadre des employés publics et, le cas échéant, celui des fonctionnaires ainsi que la rémunération de ces derniers dans la mesure où elle n'est pas fixée dans la loi. Il doit en outre fixer un nombre limite pour l'effectif du service national.

Les employés publics du service national prêtent, avant d'entrer en fonction, entre les mains du ministre de la santé, ou de son délégué le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

(4)

Le service national peut bénéficier des services généraux de l'office des assurances sociales à sa demande et de l'accord des ministres ayant dans leurs attributions la santé et la sécurité sociale.

(5)

Le coût du service national est couvert intégralement par une cotisation à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.

Au plus tard le 1er décembre de chaque année, le comité-directeur soumet à l'approbation du ministre de la santé le budget ainsi que le taux de cotisation pour l'exercice suivant.Toute dépense non prévue au budget ne peut être engagée qu'avec l'accord préalable du ministre de la santé.

Le comité-directeur soumet à l'approbation du ministre de la santé, suivant les procédures et dans les délais que celui-ci prescrit, pour chaque année civile le bilan et le compte d'exploitation.

(6)

Les cotisations sont perçues par le centre commun de la sécurité sociale. L'assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel déterminé dans le cadre de l'assurance pension. Le taux de cotisation ne saurait dépasser 0,2 pour cent.

Pour autant que de besoin, l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, avance au service national les fonds nécessaires pour lui permettre de faire face à ses obligations. Les intérêts légaux sont mis en compte.

Direction de la Santé

Art. 7.

Il est créé une division de la santé au travail auprès de la direction de la santé. A cet effet, les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé:

A A l'article 3 il est ajouté un nouveau tiret rédigé comme suit:
«     
division de la santé au travail
     »
B A l'article 4 il est ajouté un nouveau paragraphe 8 rédigé comme suit:
«     

8)

La division de la santé au travail assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement.

La division de la santé au travail remplit sa mission en étroite collaboration avec l'inspection du travail et des mines qui peut requérir son avis dans le cadre de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et la consulter en ce qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur la base de données techniques recueillies par l'inspection du travail et des mines, l'impact des nuisances éventuelles sur la santé des travailleurs et informe les médecins du travail responsables de l'entreprise. Elle assure conjointement avec l'inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l'application des directives qui en découlent.

     »
C

Le 3e tiret sous a) du paragraphe 1) de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«     
cinq médecins chefs de division.
     »

Le deuxième paragraphe sous b) de l'article 14 est modifié comme suit:
«     

Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser:

dix-huit unités pour les médecins

     »

Art. 8.

A la suite de la mise en vigueur de la présente loi, le gouvernement est autorisé à engager trois médecins chefs de service par dépassement du plafond des engagements de renforcement prévus par la loi budgétaire de l'exercice en cours

Conseil Supérieur

Art. 9.

Il est créé un conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail qui exerce les fonctions consultatives auprès des ministres de la santé, du travail et de la sécurité sociale. Ce conseil se compose:

- du directeur de la santé et du médecin chef de division compétent,
- du directeur de l'inspection du travail et des mines et du directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués,
- de trois médecins de travail avec une formation telle que prévue à l'article 11 de la présente loi, nommés par le ministre de la santé pour une durée de cinq ans,
- de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national et de trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.

La présidence est assurée par le directeur de la santé ou, en son absence, par le médecin chef de division compétent. Le conseil établit un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre de la santé.

Art. 10.

Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d'office, soit à la demande de l'un des ministres ayant respectivement dans ses attributions la santé, le travail et la sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d'ordre général soulevées par l'application de la présente loi, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.

Ces avis portent notamment sur:

1) les priorités d'intervention en matière de santé des travailleurs suivant les besoins spécifiques de différentes branches de l'économie et des particularités des postes de travail. Dans ce cadre il propose des règles de périodicité selon lesquelles les examens médicaux des travailleurs sont effectués;
2) l'efficacité des interventions dans le domaine de la santé au travail;
3) les programmes d'information et, le cas échéant, de formation dans le domaine de la santé et de l'hygiène au travail ainsi que de l'ergonomie propres aux différentes branches de l'économie, à l'intention des employeurs et des travailleurs;
4) la liste des normes d'exposition aux nuisances;
5) le projet de budget pour l'exercice à venir.

Le conseil supérieur coopère avec tout organisme poursuivant des objectifs de sécurité, de santé et d'hygiène au travail

Formation et fonctions du médecin du travail

Art. 11.

Le médecin d'un service de santé au travail doit remplir l'une des conditions de qualification suivantes:

- soit être autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin-spécialiste en médecine du travail
- soit être autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin généraliste ou en qualité de médecinspécialiste dans une spécialité autre que la médecine du travail et justifier en outre d'une formation spécifique en médecine du travail de deux ans au moins, sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre. Un règlement grand-ducal détermine les exigences auxquelles cette formation devra répondre. Ce règlement pourra réduire la durée de la formation spécifique en médecine du travail jusqu'à un an pour des médecins autorisés à exercer leur profession dans une spécialité dont la formation comporte des cours en médecine du travail ou en pathologie professionnelle.

Le médecin autorisé à exercer la médecine du travail en vertu du présent article et occupant l'un des postes de médecin prévus par la présente loi porte comme titre de ses fonctions celui de médecin du travail.

Art. 12.

Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son employeur et aux travailleurs.

En aucun cas le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie.

La fonction de médecin du travail est incompatible avec l'exercice libéral de la profession.

Art. 13.

Le médecin du travail, pendant tout le temps qu'une activité professionnelle s'y exerce:

1) a libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l'entreprise aux travailleurs;
2) a accès aux informations ayant trait aux procédés, normes de travail, produits, matières et substances qui sont utilisés ou que l'on envisage d'utiliser, sous réserve que soit préservé le secret de toute information confidentielle qu'il pourrait recueillir;
3) peut prélever, aux fins d'analyse, des échantillons de produits, de matières ou de substances qui sont utilisés.

Le médecin du travail est consulté au sujet de tout changement envisagé concernant les procédés ou les conditions de travail susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé ou la sécurité des travailleurs.

Art. 14.

1.

Au début de chaque année, le médecin du travail du service entreprise ou interentreprises établit pour la ou les entreprises pour lesquelles il est compétent, un rapport d'activité pour chaque entreprise occupant habituellement au moins quinze travailleurs soumis à la présente législation. Le contenu de ce document est limité aux activités menées par le service de santé au travail pendant l'année écoulée dans l'entreprise concernée: Surveillance médicale des travailleurs soumis et surveillance du milieu du travail.

Le rapport sera conforme au modèle fixé par le ministre de la santé et publié au Mémorial.

Après avoir été soumis au comité mixte, ou à défaut, à la délégation du personnel, le rapport susdit sera adressé, en double exemplaire, à la direction de la santé, division de la santé au travail, au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle qu'il concerne.

2.

Le médecin du travail du service national de santé au travail établit, au début de chaque année, un rapport d'activité portant sur l'année écoulée, d'après le modèle visé au paragraphe 1 qui précède, pour chaque entreprise occupant habituellement au moins quinze travailleurs soumis à la présente législation, pour laquelle il est compétent.

Après avoir été soumis au comité mixte, ou à défaut, à la délégation du personnel, le rapport susdit sera adressé, en double exemplaire, à la direction de la santé, division de la santé au travail, au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle qu'il concerne.

Examens médicaux

Art. 15.

Tout salarié, briguant un poste de travail, est soumis avant l'embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.

L'examen médical d'embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l'occupation envisagée ou, le cas échéant, de fixer les conditions sous lesquelles il peut être déclaré apte.

Art. 16.

Si un travailleur, ayant passé l'examen d'embauchage pour un premier poste, est affecté à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des travailleurs, l'employeur est tenu d'en avertir le médecin du travail qui décide de la nécessité éventuelle d'un nouvel examen.

Art. 17.

Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les travailleurs:

1) âgés de moins de 21 ans;
2) exposés à un risque de maladie professionnelle ou à des radiations ionisantes;
3) occupant un poste de sécurité;
4) pour lesquels, lors de l'examen d'embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à un examen médical.

En cas de besoin cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et après consultation de la Commission de travail de la Chambre des Députés.

La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal, sur avis du conseil supérieur.

Ni les examens médicaux auxquels il est procédé en vertu de la présente loi, ni aucun autre examen médical effectué en relation avec le contrat de travail ne peuvent comporter un dépistage direct ou indirect duVIH/SIDA.

Art. 18.

Lorsqu'il l'estime nécessaire en raison, soit de l'état de santé des intéressés, soit des conditions particulières de leur travail, soit d'incidents d'ordre sanitaire survenus dans l'entreprise, soit à la demande de l'employeur ou du salarié, soit à la demande du comité mixte, ou à défaut, de la délégation du personnel, le médecin du travail peut procéder à des examens médicaux en dehors de ceux prévus à l'article 17.

Si le médecin du travail estime que la santé des travailleurs est gravement menacée, il en informe le médecin chef de division de la santé au travail qui expose la situation au directeur de l'inspection du travail ou à son remplaçant.

Dans ce cas l'article 4 de la loi modifiée du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail est applicable.

Art. 19.

Si un travailleur reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur est tenu d'en avertir le médecin du travail.Le médecin peut soumettre le travailleur à un examen médical ayant pour but d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer l'opportunité d'une mutation, d'une réadaptation ou d'une adaptation du poste de travail.

Art. 20.

Les examens médicaux d'embauchage, les examens médicaux périodiques et les autres examens médicaux relevant de la médecine du travail sont effectués par le médecin du travail compétent pour l'employeur auprès duquel le travailleur est ou sera occupé.

Art. 21.

Le médecin du travail communique après chaque examen ses conclusions au travailleur et à son employeur ou futur employeur au moyen d'une fiche d'examen médical qui émargera respectivement l'aptitude ou l'inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé.

Le modèle de la fiche d'examen médical, les modalités suivant lesquelles l'employeur est tenu de garder les fiches d'examen médical des travailleurs de son entreprise, ainsi que les modalités de transmission entre employeurs de ces fiches en cas de changement d'employeur par le travailleur, sont déterminés par règlement grand-ducal. La transmission de la fiche d'examen médical entre employeurs en cas de changement d'employeur par le travailleur ne peut se faire qu'avec l'accord du travailleur.

Art. 22.

Lorsque le médecin du travail constate l'inaptitude du travailleur à occuper un poste de travail, il devra en informer le travailleur et l'employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours.

Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du travailleur ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail et, le cas échéant, un réexamen du travailleur après deux semaines.

L'étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et de transformation du poste, justifiée par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs et comporte des propositions pour l'adaptation du poste que l'employeur devra prendre en considération, le tout dans la mesure du possible.

L'employeur ne pourra continuer à employer un travailleur à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Sans préjudice quant aux dispositions qui précèdent, l'employeur devra dans la mesure du possible affecter le travailleur déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail.

Si l'employeur occupe régulièrement au moins cinquante travailleurs et que le travailleur déclaré inapte pour un poste de sécurité, un poste qui l'expose aux risques d'une maladie professionnelle ou à des radiations ionisantes a été occupé pendant au moins dix ans par l'entreprise, l'employeur est tenu de l'affecter à un autre poste pour lequel il est trouvé apte.

Pour les besoins de l'application de la législation sur les travailleurs handicapés, le poste occupé conformément aux alinéas cinq et six qui précédent est imputé sur le contingent des postes à réserver en vertu de ladite législation.

L'inaptitude du travailleur dûment constatée en vertu du présent article, ou, le cas échéant, en vertu de l'article 24 ci-après, n'est pas constitutive d'un motif grave au sens de l'article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Art. 23.

Le temps consacré par les travailleurs pendant les heures de travail aux examens prévus par la présente loi est considéré comme temps de travail.

Recours

Art. 24.

Les constats, visés à l'article 22 ci-dessus, peuvent faire l'objet, tant par le travailleur que par l'employeur, d'une demande en réexamen auprès du médecin chef de division de santé au travail, qui décidera après avoir informé le directeur de l'inspection du travail et des mines ou son remplaçant.

La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l'expiration d'un délai de 40 jours à dater de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera également si la décision du médecin du travail du service compétent est suspensive de travail et s'il existe un danger immédiat pour la santé du travailleur.

Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est ouvert devant le conseil arbitral des assurances sociales.

L'appel contre le jugement du conseil arbitral est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales.

Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du code des assurances sociales.

Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables en matière d'assurance accidents. Ni le recours devant le conseil arbitral ni l'appel devant le conseil supérieur des assurances sociales n'ont d'effet suspensif.

Les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d'un recours en cassation conformément à l'alinéa 5 de l'art. 294 du code des assurances sociales.

Un règlement grand-ducal peut adapter la procédure aux particularités de la matière.

Les conclusions des examens d'embauchage ne sont pas sujettes à recours.

Sanctions pénales

Art. 25.

Sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 2.501.- à 1.000.000.- francs ou d'une de ces peines seulement:

1) tout employeur qui occupe un travailleur qui ne s'est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles 15 à 22 de la présente loi ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution;
2) tout employeur qui occupe un travailleur visé sous l'article 22 malgré l'interdiction qui lui en est faite en vertu de cet article;
3) tout employeur dont le service n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 3 de la présente loi, et notamment tout employeur qui, bien qu'étant dans les conditions prévues à l'article 3, n'organise pas un service;
4) tout employeur, membre d'une association d'entreprises, dont le service n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 3 de la présente loi;
5) tout employeur qui refuse ou fait refuser au médecin du travail l'exécution des mesures inscrites à l'article 13;
6) tout employeur ou tout médecin du travail qui contrevient à l'article 17, dernier alinéa.

Les dispositions du livre 1er du code pénal et celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

En cas de récidive endéans les deux ans ces peines peuvent être portées au double du maximum.

Dispositions dérogatoires, transitoires et abrogatoires

Art. 26.

Les articles 22 et 25 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs sont abrogés.

Art. 27.

Par dérogation à l'article 11, peuvent également être admis à exercer les fonctions de médecin du travail auprès d'un service de santé au travail et à en porter le titre:

-

les médecins autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg, qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pratiquent la médecine du travail pendant au moins cinq ans à temps plein ou en équivalent temps plein. Les médecins qui entendent se prévaloir de la prédite disposition sont tenus d'en faire la demande au ministre de la santé, pièces à l'appui, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toute formation qui, sans remplir les conditions de l'article 11, a été obtenue dans un des domaines de la médecine du travail, vaut pratique professionnelle au sens de l'alinéa qui précède pour sa durée en équivalent temps plein.

- les titulaires d'un des diplômes de médecin visés à l'article 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire qui justifient en outre de la formation spécifique dont question au deuxième tiret de l'article 11. Les médecins qui entendent se prévaloir de la prédite disposition sont tenus d'en faire la demande au ministre de la santé, pièces à l'appui, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de pénurie persistante de médecins du travail un règlement grand-ducal peut porter à dix ans le délai dont question à la phrase qui précède.

Art. 28.

Les services de santé au travail pourront avoir recours à des médecins ne remplissant pas les conditions de formation prévues à l'article 11 et exerçant également la médecine de manière libérale, tant que le nombre des médecins du travail répondant aux critères de la présente loi ne sera pas suffisant, mais au maximum jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq années à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 29.

Pour des travailleurs déjà occupés par un employeur le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont soit occupés à un poste de sécurité soit exposés aux risques d'une maladie professionnelle ou à des radiations ionisantes le premier examen médical interviendra au plus tard dans les 24 mois qui suivent ce jour

Entrée en vigueur

Art. 30.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial, à l'exception de ses articles 6 à 10 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 17 juin 1994.

Jean

Doc. parl. 3167; sess. ord. 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1992-1993 et 1993-1994.