Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.


Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels
Chapitre II - Gestion des parcs naturels
Chapitre III - Modification et suppression des parcs naturels

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1993 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels

Art. 1er.

Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d'un patrimoine naturel et culturel de grande valeur.

La création, la planification et la gestion d'un parc naturel doivent à la fois garantir la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et assurer aux habitants du parc les possibilités d'un développement économique et socio-culturel durable et respectueux de ce même patrimoine.

Art. 2.

Le parc naturel doit contribuer notamment à la réalisation des objectifs suivants:

- la conservation et la restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel, de la faune et de la flore indigènes;
- la sauvegarde de la pureté de l'air et des eaux ainsi que de la qualité des sols;
- la conservation et la restauration du patrimoine culturel;
- la promotion et l'orientation d'un développement économique et socio-culturel intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d'emploi, leur qualité de vie et d'habitat;
- la promotion et l'orientation d'activités de tourisme et de loisirs s'inscrivant dans le cadre des objectifs du présent article.

Art. 3.

On entend par ministre au sens de la présente loi le ministre ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire.

Art. 4.

Peuvent prendre l'initiative de créer un parc naturel

1. l'Etat
2. une ou plusieurs communes, syndiquées ou non.

Art. 5.

Le ministre, le comité du syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel ou les communes concernées font élaborer le projet du parc naturel sur la base des objectifs définis à l'article 2 de la présente loi par un groupe de travail comprenant les représentants des ministères, des administrations de l'Etat et des conseils communaux concernés. La composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail sont réglés par règlement grand-ducal.

Art. 6.

Le projet de parc naturel se compose d'une étude préparatoire et d'une étude détaillée qui sont soumises à la procédure prévue aux articles 7 à 10 de la présente loi.

L'étude préparatoire comprend:

1. une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération;
2. la liste des communes concernées par le parc naturel avec l'indication, par commune, des sections cadastrales correspondantes;
3. une carte topographique avec le tracé des limites du parc;
4. les objectifs fondamentaux du projet, définis en fonction de l'article 2 de la présente loi.

L'étude détaillée comprend:

1. l'étude préparatoire complétée en fonction de la procédure prévue aux articles 7 et 8 de la présente loi.
2. les lignes directrices du projet détaillé intégrant:
a) les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection de l'environnement, la conservation et la restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel et du patrimoine culturel, l'aménagement du territoire, la sauvegarde des intérêts des acteurs économiques locaux, le développement rural, économique, socio-culturel et touristique du territoire concerné;
b) les mesures à prendre pour atteindre les objectifs poursuivis;
c) une description des moyens qui sont mis en oeuvre pour intéresser la population à la gestion du parc;
d) une estimation des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la gestion du parc;
e) les modifications à apporter éventuellement aux plans d'aménagement communaux en rapport avec la création du parc naturel;
f) le programme des investissements à mettre en oeuvre en vue de promouvoir les objectifs poursuivis;
g) un plan de financement.
3. le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement des organismes chargés de l'administration et de la gestion du parc.

Art. 7.

L'étude préparatoire est présentée dès son élaboration à la population, soit par le ministre, le comité du syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel ou les communes concernées, soit conjointement. Les recommandations et suggestions émises lors de cette présentation peuvent être intégrées à l'étude détaillée, soit par le ministre, soit par le syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel ou les communes concernées, dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de la présente loi.

Dans tous les cas, le ministre soumet, après l'information de la population locale, l'étude préparatoire encore à l'avis du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire et du Conseil supérieur pour la protection de la nature.

Art. 8.

Le ministre transmet les avis avec ses propres directives au groupe de travail en l'invitant à compléter l'étude préparatoire et à lui soumettre l'étude détaillée sur la base de laquelle il élabore un projet de règlement grand-ducal.

Art. 9.

Le ministre soumet le projet de parc naturel à l'avis du Comité interministériel à l'aménagement du territoire.

Il saisit ensuite le Conseil de Gouvernement du projet de parc accompagné du projet de règlement grand-ducal.

Le projet de règlement grand-ducal comprend les éléments suivants:

1. L'indication de l'objet, des motifs et de la portée de l'opération.
2. La liste des communes concernées par le parc naturel avec indication, par commune, des sections cadastrales correspondantes.
3. Une carte topographique avec le tracé des limites du parc.
4. Le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement des organismes chargés de l'administration et de la gestion du parc.
5. Les objectifs poursuivis en fonction de l'article 2 de la présente loi.
6. Le cas échéant, les modifications à apporter aux plans d'aménagement communaux en rapport avec la création du parc naturel.

Le projet de règlement grand-ducal constitue, ensemble avec le projet de parc naturel, le dossier à soumettre à la procédure prévue aux articles 10 et 11 de la présente loi.

Art. 10.

Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le projet de parc naturel et le projet de règlement grand-ducal y afférent au commissaire de district territorialement compétent.

Dans le mois qui suit la notification, le commissaire de district ordonne le dépôt du dossier pendant trente jours à la maison communale des communes concernées où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt du dossier est publié par voie d'affiches apposées dans les communes de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.

Le ministre et les conseils communaux concernés doivent tenir au moins une réunion d'information de la population dans les trente jours qui suivent le dépôt public du dossier. Cette réunion peut être tenue conjointement avec les autres communes concernées et le ministre.

Dans le délai de publication de trente jours, les objections contre le projet relatif à la création du parc naturel doivent être adressées par écrit aux collèges des bourgmestre et échevins qui en donnent connaissance aux conseils communaux pour avis. Le dossier, avec les objections et les avis des conseils communaux, est transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication au commissaire de district qui le transmet au ministre avec ses observations.

Art. 11.

La déclaration de parc naturel se fait par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et avec l'assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés. Copies de ce règlement sont déposées à la maison communale de chacune des communes concernées où le public peut en prendre connaissance.

Art. 12.

Les communes procèdent à la révision de leurs plans d'aménagement respectifs dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compatibles avec les objectifs arrêtés par le plan d'aménagement du parc naturel. La révision des plans d'aménagement communaux doit se faire dans un délai de deux ans à partir de la publication du règlement grand-ducal prévu à l'article 11 de la présente loi.

Faute par une commune de s'y conformer dans le délai imparti, le Ministre de l'Intérieur à la demande du ministre, et après une mise en demeure restée sans effet, fera dresser d'office et à charge de la caisse communale lesdites révisions.

La procédure prescrite pour le premier établissement des plans d'aménagement communaux est applicable aux révisions.

Chapitre II - Gestion des parcs naturels

Art. 13.

L'Etat et les communes syndiquées ou non sont autorisés à se constituer en syndicat pour l'aménagement et la gestion d'un parc naturel.

Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu'elle a été modifiée par la suite, sont applicables à ce syndicat.

Art. 14.

D'autres communes ou syndicats de communes peuvent, sur leur demande, être admis à faire partie du syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel. La décision est prise pour les syndicats de communes par leur comité à la majorité de leurs membres et approuvée par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 15.

Le syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel est administré par un comité qui comprend des représentants des ministères et administrations intéressés, des délégués des communes concernées par le parc naturel et, le cas échéant, des délégués des syndicats intercommunaux ayant adhéré au syndicat.

La moitié au moins des membres du comité du syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel est constituée par des représentants locaux.

Art. 16.

Le comité du syndicat a notamment pour mission:

1) d'arrêter les directives générales à appliquer en vue du déroulement des différentes activités du parc naturel;
2) d'arrêter le plan de gestion annuel comprenant notamment:
- l'engagement et le classement des agents à affecter, le cas échéant, au service du parc naturel prévu à l'article 17 de la présente loi;
- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les travaux de construction et de grosses réparations;
- les budgets d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice;
3) d'accepter et de refuser des dons et legs;
4) d'établir le rapport général d'activités ainsi que le programme d'activités;
5) de représenter le syndicat dans les actions judiciaires.

Art. 17.

La mise en oeuvre du plan de gestion annuel est confiée à un service du parc naturel qui, agissant sous l'autorité d'un chargé de direction, comprend une équipe permanente d'animation des actions du parc. Le chargé de direction du service du parc naturel assiste aux réunions du comité avec voix consultative. Il exécute les décisions du comité et assure la gestion courante du parc dont il rend compte à la demande du comité.

Les modalités relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du service du parc naturel sont déterminées par le règlement grand-ducal prévu à l'article 11 de la présente loi.

Art. 18.

Il est créé une commission consultative qui a pour mission d'assister le comité dans l'exercice de ses attributions et qui comprend notamment des représentants de la population locale, des groupements d'intérêts locaux ou régionaux et des associations de droit privé oeuvrant dans l'intérêt des objectifs poursuivis par le parc naturel.

Les modalités relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative sont déterminées par le règlement grand-ducal prévu à l'article 11 de la présente loi.

Chapitre III - Modification et suppression des parcs naturels

Art. 19.

La procédure prescrite pour le premier établissement d'un parc naturel est applicable aux modifications à apporter au règlement grand-ducal portant création du parc naturel, de même que pour la suppression d'un parc, sauf que le projet y relatif est élaboré par le comité du syndicat prévu à l'article 15 de la présente loi.

Art. 20.

Le statut de parc naturel peut être suspendu ou retiré par règlement grand-ducal, l'avis du comité du syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel et des organismes chargés de la gestion du parc ayant été demandé, si l'aménagement ou le fonctionnement du parc ne respecte pas les objectifs de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

La suspension ou le retrait entraînent de plein droit l'interdiction d'utiliser la dénomination «parc naturel» sous quelque forme que ce soit.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Château de Berg, le 10 août 1993.

Jean

Doc. parl. 3573; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.