Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières.


I. LA FISCALITE INDIRECTE
Régime des cabarets
Régime fiscal des véhicules automoteurs
Régime fiscal des bières et alcools indigènes
II. LES ATTRIBUTIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE
Transports routiers
Agriculture
Environnement et Travail
Santé
Stupéfiants

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1993 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

I. LA FISCALITE INDIRECTE
Régime des cabarets

Art. 1er.

La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est modifiée et complétée par les dispositions suivantes:

1. Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises».
2. La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 1er prend la teneur suivante:
«     

Toutefois, la déclaration doit mentionner le nom du gérant effectif, qui, dans ce cas, est seul redevable de la taxe annuelle prévue à l'article 8 ci-après.

     »
3. Un paragraphe 6 est ajouté à la fin de l'article 1er, ayant la teneur suivante:
«     

Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi les boissons à faible teneur alcoolique ne dépassant pas 0,5% d'alcool volume.

     »
4. Le paragraphe 2 de l'article 2 est modifié comme suit:
«     

Si dans une commune la division du nombre des habitants par 500 laisse un reste de plus de 249 habitants, ce reste sera compté pour le nombre entier de 500.

     »
5. Le paragraphe 2 de l'article 13 est modifié comme suit:
«     

Toute extension du débit à d'autres locaux ou endroits requiert l'approbation préalable de la direction de l'administration des douanes et accises, sous peine des poursuites pénales prévues aux articles 7, 9 et 24, paragraphe 7 de la présente loi.

     »
6. La première phrase du paragraphe 1 de l'article 16 prend la teneur suivante:
«     

Les débitants qui ont satisfait aux prescriptions des articles 1 à 6 peuvent exploiter un débit supplémentaire en plein air, sous tente ou en des constructions provisoires dans la commune où le débit principal est établi.

     »
7. Le paragraphe 1 de l'article 23 est complété de la façon suivante:
«     

Les officiers et les agents de la police judiciaire, ainsi que les agents de l'administration des douanes et accises ont accès aux débits de boissons alcooliques pendant les heures d'ouverture légales ou de fait.

     »
8. Le paragraphe 3 de l'article 23 est complété de la façon suivante:
«     

Le débitant qui a refusé ou empêché l'accès au local dans les cas précédents ou a entravé de quelque manière que ce soit, l'action des membres de la force publique ou de l'administration des douanes et accises est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 francs, sans préjudice des peines comminées par le code pénal en cas de rébellion, outrage ou autre délit.

     »
9. Le texte du paragraphe 2 de l'article 25 est redressé de la façon suivante:
«     

L'interdiction produit en outre ses effets à partir du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable.

     »
10. Dans toutes les dispositions légales et réglementaires prises en exécution de la loi du 29 juin 1989, le terme «contributions» est à remplacer par le terme «douanes et accises».
11. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
Régime fiscal des véhicules automoteurs

Art. 2.

La loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs (Kraftfahrzeugsteuergesetz), telle qu'elle a été modifiée dans la suite, est modifiée et complétée par les dispositions suivantes:

1. Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises».
2. Dans l'alinéa 1er, chiffre 1 du paragraphe 6 le passage «, die Entfernung des Dienststempels auf dem Kennzeichen veranlasst» est à supprimer.
3. L'alinéa 1er, chiffre 2 du paragraphe 6 prend la teneur suivante:
«     
2. Si l'administration des douanes et accises retire, avec l'autorisation préalable du Ministère des Transports, la carte d'immatriculation, parce que le débiteur de la taxe n'a pas renouvelé le paiement de la taxe dans les délais voulus par la loi (Interruption forcée de l'assujettissement à la taxe).
     »
4. L'alinéa 2 du paragraphe 6 est abrogé.
5. Dans l'alinéa 1er, chiffres 1 et 2 du paragraphe 7 le passage «und der Dienststempel auf dem Kennzeichen entfernt wird» est à supprimer.
6. L'alinéa 1er, chiffre 3 du paragraphe 7 prend la teneur suivante:
«     
3. Si la carte d'immatriculation est retirée par l'administration des douanes et accises (Interruption forcée de l'assujettissement à la taxe): à la fin du jour où la carte d'immatriculation a été retirée.
     »
7. L'alinéa 2 du paragraphe 7 est abrogé.
8. L'alinéa 1er du paragraphe 18 est abrogé.
9. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 18 deviennent les alinéas 1er et 2 et prennent la teneur suivante:
(1) Sur demande préalable de l'administration des douanes et accises, le ministre des transports ou son délégué autorisera celle-ci à retirer la carte d'immatriculation du véhicule qui n'est pas déclaré hors circulation et pour lequel la taxe n'a pas été payée à l'échéance.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 7, chiffres 1 et 2, le ministre des transports informera l'administration des douanes et accises de la date du dépôt de la carte d'immatriculation.
10. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.
Régime fiscal des bières et alcools indigènes

Art. 3.

L'administration des douanes et accises est compétente pour l'application de la législation et la réglementation nationales applicables aux bières et alcools indigènes.

Chaque fois que les lois et règlements concernant le droit d'accise sur les eaux-de-vie fabriquées dans le Grand-Duché ou la taxe spéciale de consommation sur les produits de la distillation alcoolique attribuent des pouvoirs à l'administration des contributions, au directeur des contributions ou à des agents quelconques de cette administration, ces dispositions s'entendent de l'administration des douanes et accises, du directeur des douanes et accises ou des fonctionnaires compétents de cette administration.

Art. 4.

La loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie est modifiée et complétée par les dispositions suivantes:

1. L'article 4 est rétabli avec la teneur des alinéas ler à 4 de l'article 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accises sur les eaux-de-vie et des cotisations d'assurance sociale.
2. L'article 5 est rétabli avec la teneur de l'alinéa 5 de l'article 7 de la même loi du 27 novembre l933. Il est complété par l'alinéa suivant:
«     

En outre le recouvrement des droits d'accise, intérêts de retard et frais est garanti

a) par un privilège s'exerçant immédiatement après ceux des articles 210 et 2102 du code civil sur tous les biens meubles du redevable et sur tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les locaux de la distillerie; le privilège cesse ses effets à la fin de la deuxième année qui suit celle de la naissance de la créance,
b) par une hypothèque légale sur les immeubles du distillateur jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle de la naissance de la créance et jusqu'à concurrence du montant des droits et accessoires nés ou à naître qui a été évalué à l'inscription.
     »
3. L'article 6 est rétabli avec la teneur suivante:
«     

L'exécution forcée pour les droits d'accise, accessoires et amendes administratives se fera en vertu d'une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur et suivra les règles du code de procédure civile. Le tribunal saisi par opposition est incompétent pour connaître des amendes administratives. L'action en recouvrement est prescrite après trois ans à partir du jour de l'échéance. La prescription est interrompue par une demande signifiée avant l'expiration du délai. L'action en restitution de sommes payées en trop est soumise à la même prescription.

     »
4. L'article 35 alinéa 5 est remplacé comme suit:
«     

Les appareils seront saisis et la confiscation sera ordonnée.

     »
5. L'article 52 est remplacé comme suit:
«     

L'action publique se prescrit conformément à l'article 638 du code d'instruction criminelle. Les peines se prescrivent conformément à l'article 92 du code pénal.

     »
6. L'article 54 alinéa 1er est complété comme suit:
«     

Ceux-ci connaîtront aussi des droits dus.

     »
7. L'article 55 alinéa ler est remplacé comme suit:
«     

Le directeur des douanes et accises applique les amendes d'ordre en respectant les droits de la défense et en motivant ses décisions, qui seront notifiées avec une instruction sur les voies de recours. Il peut appliquer les autres amendes dont la somme ne dépasse pas 60.000 francs, sauf l'opposition du prévenu qui demande dans les vingt jours de la notification à être jugé par les tribunaux répressifs ordinaires.

     »
8. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie.

Art. 5.

Les articles 4 à 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accises sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale sont abrogés.

II. LES ATTRIBUTIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

Art. 6.

Pour l'exécution des attibutions de police administrative et dans les limites des lois et règlements régissant la matière, les ministres avec compétence fonctionnelle instruisent la direction de l'administration des douanes et accises.

Lorsque dans l'accomplissement de leurs missions, les agents des douanes et accises rencontrent des difficultés ne rentrant pas dans leur propre compétence, ils avisent sans délai la gendarmerie ou la police.

Transports routiers

Art. 7.

L'article 9, alinéa premier de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit:
«     

Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes et accises, sont chargés d'assurer l'exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution et de dresser procèsverbal des infractions à ceux-ci.

     »

Art. 8.

L'article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:
«     
a) Les commissaires de district, les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de la carrière du cantonnier de l'Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet effet par le Directeur de l'Administration sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.
b) Les agents de l'Administration des douanes et accises et les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont autorisés, dans l'exercice des fonctions qui leurs sont conférées par la législation sur les transports routiers et la circulation routière, à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi.
     »

Art. 9.

L'article 11.3. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est modifié comme suit:
«     

Si une surcharge de plus de 10% du poids total maximum autorisé est constatée, les membres de la gendarmerie, de la police et les agents de l'Administration des douanes et accises sont en droit d'interdire la circulation du véhicule.

     »

Art. 10.

L'article 4 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique est modifié comme suit:
«     

Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police, les agents de l'administration des douanes et accises, ainsi que les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés d'assurer l'exécution de la présente loi et des règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions.

     »

Art. 11.

L'article 5, deuxième alinéa de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique, est abrogé.

Art. 12.

Le deuxième alinéa de l'article 17 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986, sur les transports par route de marchandises dangereuses, est abrogé.

Agriculture

Art. 13.

L'article 3 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux est modifié comme suit:
«     

La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est exercée sous l'autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises ainsi que les ingénieurs du service de la production animale, les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d'essais, les agents techniques des mêmes service et division de l'administration des services techniques de l'agriculture, les vétérinaires-inspecteurs, les vétérinaires et les agents sanitaires de l'administration des services vétérinaires, les pharmaciens- inspecteurs sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes et accises, ainsi que les agents à désigner selon l'alinéa qui précède, ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant:

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

     »

Environnement et Travail

Art. 14.

L'article 46, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit:
«     

Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d'instruction criminelle, les agents de la gendarmerie, de la police, de l'Administration des Eaux et Forêts ou de l'administration des douanes et accises, qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction.

     »

La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:

1) à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;
2) à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
3) à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.

Entre les alinéas 5 et 6 de l'article 46 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, un nouvel alinéa est intercalé, de la teneur suivante:
«     

Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement pourront être attaqués d'après les dispositions de droit commun prévues au code d'instruction criminelle.

     »

Art. 15.

L'article 47, alinéa ler de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit:
«     

Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront constatées par les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'Administration des Eaux et Forêts ainsi que par les agents de l'administration des douanes et accises.

     »

Art. 16.

L'article 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère est modifié comme suit:
«     

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'Administration des douanes et accises ainsi que par les ingénieurs, les laborantins, les chimistes, les ingénieurs-techniciens et les expéditionnaires techniques de l'Administration de l'Environnement, le personnel supérieur d'inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l'Inspection duTravail et des Mines, le directeur et le chef du service technique de la station de contrôle pour véhicules automoteurs.

Les fonctionnaires de l'Administration de l'Environnement, de l'Inspection du Travail et des Mines et de la station de contrôle pour véhicules automoteurs ont, dans l'accomplissement de ces fonctions, la qualité d'officiers de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.

     »

L'article 5, alinéa ler de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère est complété comme suit:
«     

Ils ont le droit de prélever des échantillons des produits sur lesquels s'exerce le contrôle. Ils ont également accès à toutes données et à tous documents relatifs aux substances et produits visés par la présente loi et ses règlements d'exécution.

     »

Art. 17.

L'article 19 paragraphe 1 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes est modifié comme suit:
«     

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises, les ingénieurs, les laborantins, les ingénieurs techniciens et les expéditionnaires techniques de l'Administration de l'Environnement, le personnel supérieur d'inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l'Inspection du Travail et des Mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution.

     »

Santé

Art. 18.

L'article 5, alinéas 1, 3 et 4 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, est modifié comme suit:
«     

La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets visés aux articles ler et 2 de la présente loi est exercée sous l'autorité du Ministre de la santé ou de son délégué par les experts des services de contrôle de l'Etat respectivement compétents.

Outre les officiers de police judicaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les assistants techniques du Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs, les vétérinaires et les assistants techniques de l'administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, l'assistant de l'Institut viti-vinicole, ainsi que les agents des douanes et accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution.

Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l'Administration des services vétérinaires, de la Direction de la Santé, de l'Institut viti-vinicole et de l'Administration des douanes et accises ont dans l'accomplissement de leurs fonctions pour l'exécution de la présente loi la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.

     »

A l'article 5, alinéa 5 de la loi du 25 septembre 1953 les termes «Ainsi Dieu me soit en aide» sont supprimés.

L'article 5 de la loi du 25 septembre 1953 est complété par un alinéa 6 de la teneur suivante:
«     

Dans la suite les agents énumérés à l'alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents».

     »

L'article 7 première phrase de la loi du 25 septembre 1953 est modifié comme suit:
«     

Les agents visés à l'alinéa 3 de l'article 5 peuvent:

     »

Stupéfiants

Art. 19.

L'article 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifié comme suit:
«     

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l'administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu'officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l'Etat.Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

     »

L'article 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
«     

Dans le cas du flagrant délit prévu à l'alinéa 3 du présent article 7 agents de l'administration des douanes et accises, dont 2 appartenant à la carrière moyenne du rédacteur et les autres appartenant à la carrière inférieure à partir de la fonction de «brigadier principal», désignés par le Ministre de la Justice à ces fins, sont autorisés à constater les infractions des articles 7 et 8. Ils rédigeront des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, entendront les personnes suspectes et recevront les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, ils pourront, avec l'autorisation du Procureur d'Etat dans les formes et suivant les modalités de l'article 39 du Code d'Instruction Criminelle retenir les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation. De même ils pourront, avec l'autorisation du Procureur d'Etat ou du juge d'instruction, effectuer des perquisitions domiciliaires et saisir tous objets utiles à la manifestation de la vérité.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 27 juillet 1993.

Jean

Doc. parl. 3702; sess. ord. 1992-1993.