Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1993 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est modifiée et complétée par les dispositions suivantes:
1. | Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises». | |||||||
2. |
La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 1er prend la teneur suivante:
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3. |
Un paragraphe 6 est ajouté à la fin de l'article 1er, ayant la teneur suivante:
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4. |
Le paragraphe 2 de l'article 2 est modifié comme suit:
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5. |
Le paragraphe 2 de l'article 13 est modifié comme suit:
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6. |
La première phrase du paragraphe 1 de l'article 16 prend la teneur suivante:
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7. |
Le paragraphe 1 de l'article 23 est complété de la façon suivante:
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8. |
Le paragraphe 3 de l'article 23 est complété de la façon suivante:
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9. |
Le texte du paragraphe 2 de l'article 25 est redressé de la façon suivante:
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10. | Dans toutes les dispositions légales et réglementaires prises en exécution de la loi du 29 juin 1989, le terme «contributions» est à remplacer par le terme «douanes et accises». | |||||||
11. | Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. |
Art. 2.
La loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs (Kraftfahrzeugsteuergesetz), telle qu'elle a été modifiée dans la suite, est modifiée et complétée par les dispositions suivantes:
1. | Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises». | |||||||||
2. | Dans l'alinéa 1er, chiffre 1 du paragraphe 6 le passage «, die Entfernung des Dienststempels auf dem Kennzeichen veranlasst» est à supprimer. | |||||||||
3. |
L'alinéa 1er, chiffre 2 du paragraphe 6 prend la teneur suivante:
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4. | L'alinéa 2 du paragraphe 6 est abrogé. | |||||||||
5. | Dans l'alinéa 1er, chiffres 1 et 2 du paragraphe 7 le passage «und der Dienststempel auf dem Kennzeichen entfernt wird» est à supprimer. | |||||||||
6. |
L'alinéa 1er, chiffre 3 du paragraphe 7 prend la teneur suivante:
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7. | L'alinéa 2 du paragraphe 7 est abrogé. | |||||||||
8. | L'alinéa 1er du paragraphe 18 est abrogé. | |||||||||
9. |
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 18 deviennent les alinéas 1er et 2 et prennent la teneur suivante:
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10. | Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs. |
Art. 3.
L'administration des douanes et accises est compétente pour l'application de la législation et la réglementation nationales applicables aux bières et alcools indigènes.
Chaque fois que les lois et règlements concernant le droit d'accise sur les eaux-de-vie fabriquées dans le Grand-Duché ou la taxe spéciale de consommation sur les produits de la distillation alcoolique attribuent des pouvoirs à l'administration des contributions, au directeur des contributions ou à des agents quelconques de cette administration, ces dispositions s'entendent de l'administration des douanes et accises, du directeur des douanes et accises ou des fonctionnaires compétents de cette administration.
Art. 4.
La loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie est modifiée et complétée par les dispositions suivantes:
1. | L'article 4 est rétabli avec la teneur des alinéas ler à 4 de l'article 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accises sur les eaux-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. | |||||||||||
2. |
L'article 5 est rétabli avec la teneur de l'alinéa 5 de l'article 7 de la même loi du 27 novembre l933. Il est complété par l'alinéa suivant:
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3. |
L'article 6 est rétabli avec la teneur suivante:
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4. |
L'article 35 alinéa 5 est remplacé comme suit:
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5. |
L'article 52 est remplacé comme suit:
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6. |
L'article 54 alinéa 1er est complété comme suit:
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7. |
L'article 55 alinéa ler est remplacé comme suit:
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8. | Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie. |
Art. 5.
Les articles 4 à 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accises sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale sont abrogés.
Art. 6.
Pour l'exécution des attibutions de police administrative et dans les limites des lois et règlements régissant la matière, les ministres avec compétence fonctionnelle instruisent la direction de l'administration des douanes et accises.
Lorsque dans l'accomplissement de leurs missions, les agents des douanes et accises rencontrent des difficultés ne rentrant pas dans leur propre compétence, ils avisent sans délai la gendarmerie ou la police.
Art. 7.
L'article 9, alinéa premier de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme suit:
Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes et accises, sont chargés d'assurer l'exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution et de dresser procèsverbal des infractions à ceux-ci.
«
»
Art. 8.
L'article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:
«
a)
Les commissaires de district, les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de la carrière du cantonnier de l'Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet effet par le Directeur de l'Administration sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.
b)
Les agents de l'Administration des douanes et accises et les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont autorisés, dans l'exercice des fonctions qui leurs sont conférées par la législation sur les transports routiers et la circulation routière, à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi.
»
Art. 9.
L'article 11.3. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est modifié comme suit:
Si une surcharge de plus de 10% du poids total maximum autorisé est constatée, les membres de la gendarmerie, de la police et les agents de l'Administration des douanes et accises sont en droit d'interdire la circulation du véhicule.
«
»
Art. 10.
L'article 4 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique est modifié comme suit:
Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police, les agents de l'administration des douanes et accises, ainsi que les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés d'assurer l'exécution de la présente loi et des règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions.
«
»
Art. 11.
L'article 5, deuxième alinéa de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique, est abrogé.
Art. 12.
Le deuxième alinéa de l'article 17 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986, sur les transports par route de marchandises dangereuses, est abrogé.
Art. 13.
L'article 3 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux est modifié comme suit:
La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est exercée sous l'autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises ainsi que les ingénieurs du service de la production animale, les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d'essais, les agents techniques des mêmes service et division de l'administration des services techniques de l'agriculture, les vétérinaires-inspecteurs, les vétérinaires et les agents sanitaires de l'administration des services vétérinaires, les pharmaciens- inspecteurs sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes et accises, ainsi que les agents à désigner selon l'alinéa qui précède, ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
«
»
Art. 14.
L'article 46, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit:
Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d'instruction criminelle, les agents de la gendarmerie, de la police, de l'Administration des Eaux et Forêts ou de l'administration des douanes et accises, qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction.
«
»
La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:
1) | à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction; |
2) | à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe; |
3) | à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation. |
Entre les alinéas 5 et 6 de l'article 46 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, un nouvel alinéa est intercalé, de la teneur suivante:
Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement pourront être attaqués d'après les dispositions de droit commun prévues au code d'instruction criminelle.
«
»
Art. 15.
L'article 47, alinéa ler de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit:
Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront constatées par les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'Administration des Eaux et Forêts ainsi que par les agents de l'administration des douanes et accises.
«
»
Art. 16.
L'article 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère est modifié comme suit:
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'Administration des douanes et accises ainsi que par les ingénieurs, les laborantins, les chimistes, les ingénieurs-techniciens et les expéditionnaires techniques de l'Administration de l'Environnement, le personnel supérieur d'inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l'Inspection duTravail et des Mines, le directeur et le chef du service technique de la station de contrôle pour véhicules automoteurs. Les fonctionnaires de l'Administration de l'Environnement, de l'Inspection du Travail et des Mines et de la station de contrôle pour véhicules automoteurs ont, dans l'accomplissement de ces fonctions, la qualité d'officiers de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.
«
»
L'article 5, alinéa ler de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère est complété comme suit:
Ils ont le droit de prélever des échantillons des produits sur lesquels s'exerce le contrôle. Ils ont également accès à toutes données et à tous documents relatifs aux substances et produits visés par la présente loi et ses règlements d'exécution.
«
»
Art. 17.
L'article 19 paragraphe 1 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes est modifié comme suit:
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises, les ingénieurs, les laborantins, les ingénieurs techniciens et les expéditionnaires techniques de l'Administration de l'Environnement, le personnel supérieur d'inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l'Inspection du Travail et des Mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
«
»
Art. 18.
L'article 5, alinéas 1, 3 et 4 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, est modifié comme suit:
La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets visés aux articles ler et 2 de la présente loi est exercée sous l'autorité du Ministre de la santé ou de son délégué par les experts des services de contrôle de l'Etat respectivement compétents. Outre les officiers de police judicaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les assistants techniques du Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs, les vétérinaires et les assistants techniques de l'administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, l'assistant de l'Institut viti-vinicole, ainsi que les agents des douanes et accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution. Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l'Administration des services vétérinaires, de la Direction de la Santé, de l'Institut viti-vinicole et de l'Administration des douanes et accises ont dans l'accomplissement de leurs fonctions pour l'exécution de la présente loi la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.
«
»
A l'article 5, alinéa 5 de la loi du 25 septembre 1953 les termes «Ainsi Dieu me soit en aide» sont supprimés.
L'article 5 de la loi du 25 septembre 1953 est complété par un alinéa 6 de la teneur suivante:
Dans la suite les agents énumérés à l'alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents».
«
»
L'article 7 première phrase de la loi du 25 septembre 1953 est modifié comme suit:
Les agents visés à l'alinéa 3 de l'article 5 peuvent:
«
»
Art. 19.
L'article 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifié comme suit:
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l'administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu'officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l'Etat.Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
«
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L'article 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
Dans le cas du flagrant délit prévu à l'alinéa 3 du présent article 7 agents de l'administration des douanes et accises, dont 2 appartenant à la carrière moyenne du rédacteur et les autres appartenant à la carrière inférieure à partir de la fonction de «brigadier principal», désignés par le Ministre de la Justice à ces fins, sont autorisés à constater les infractions des articles 7 et 8. Ils rédigeront des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, entendront les personnes suspectes et recevront les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, ils pourront, avec l'autorisation du Procureur d'Etat dans les formes et suivant les modalités de l'article 39 du Code d'Instruction Criminelle retenir les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation. De même ils pourront, avec l'autorisation du Procureur d'Etat ou du juge d'instruction, effectuer des perquisitions domiciliaires et saisir tous objets utiles à la manifestation de la vérité.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Cabasson, le 27 juillet 1993. Jean |
Doc. parl. 3702; sess. ord. 1992-1993. |