Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1993 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A)
Dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes:1. | Législation communautaire CE en matière douanière et accisienne; |
2. | Législation accisienne commune à l'Union économique belgo-luxembourgeoise; |
B)
Sur le plan national, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes:1. | Législation accisienne autonome du Grand-Duché y compris la taxe de consommation sur les alcools. |
2. | Taxe sur la valeur ajoutée pour les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en la matière. |
3. | Taxe sur les véhicules automoteurs. - Fixation et perception de la taxe sur les véhicules automoteurs. |
4. | Taxes de cabaretage. - Etablissement des autorisations d'ouverture de nouveaux débits. Transcription de débits existants. Inscription des gages sur licences de cabaretage. Perception des taxes d'établissement, taxes d'ouverture, taxes annuelles, taxes de dispense et taxes journalières. |
5. | Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les domaines de l'économie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole commune, de la protection de l'environnement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale. |
6. | La vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. |
Art. 2.
(1)
L'administration des douanes et accises, placée sous l'autorité immédiate du Ministre des Finances, est confiée à un directeur qui est le chef de l'administration.
(2)
Elle comprend la direction, le service de recette et de vérification ainsi que le service de surveillance et de contrôle.Art. 3.
(1)
Le cadre organique de l'administration des douanes et accises comprend, suivant la classification belge, applicable en exécution de l'article 12, alinéa 1er de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgoluxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après:un directeur, | |
deux directeurs adjoints, | |
vingt-six inspecteurs et | |
receveurs A, | |
trente-neuf | |
contrôleurs en chef, | |
receveurs B, | |
contrôleurs adjoints, | |
vérificateurs-experts comptables, | |
receveurs C, | |
vérificateurs et | |
rédacteurs, | |
quatre-vingt-quinze | |
receveurs D, | |
receveurs adjoints et | |
vérificateurs adjoints, | |
onze lieutenants, | |
quatre-vingt-dix-sept agents en chef des finances et agents en chef des douanes, deux cent cinq agents principaux de 1ère classe des finances, agents principaux de 1ère classe des douanes, agents principaux des finances, agents principaux des douanes et agents des finances (secteurs: bureaux et douanes). |
Au total 476 (quatre cent soixante-seize) fonctionnaires.
Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d'une fonction inférieure en grade de la même carrière du rédacteur ou des filières de la carrière inférieure peut être temporairement augmenté en conséquence.
(2)
Le cadre organique prévu à l'alinéa qui précède peut être complété par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement, par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.Art. 4.
(1)
Les titulaires des fonctions de directeur, directeur adjoint, inspecteur, receveur A, contrôleur en chef, receveur B, contrôleur adjoint, receveur C, vérificateur expert comptable, vérificateur, receveur D, receveur adjoint, vérificateur adjoint et lieutenant sont nommés par le Grand-Duc.
(2)
Les titulaires des autres fonctions sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des douanes et accises.
(3)
Avant d'entrer en fonction, les agents de tout grade énumérés aux alinéas (1) et (2) de l'article qui précède, prêteront le serment prévu par l'article 2 sub 4. respectivement par l'article 3 sub 1.de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.Art. 5.
La direction comprend sept divisions:
1) | la division «Personnel et Affaires générales»; |
2) | la division «Douane etValeur»; |
3) | la division «Contentieux et Circulation internationale» |
4) | la division «Accises et Cabaretage»; |
5) | la division «Attributions sécuritaires»; |
6) | la division «Enquêtes et Recherches»; |
7) | la division «Anti-drogues et produits sensibles». |
Art. 6.
Le service de recette et de vérification comprend, en dehors de la Caisse centrale des douanes et accises, des bureaux de recette, classés selon leur importance et les nécessités administratives, en bureaux de classes A, B,C ou D.
Art. 7.
Le service de surveillance et de contrôle comprend respectivement des inspections et des contrôles divisionnaires, des lieutenances ainsi que des brigades.
Art. 8.
Dans l'exécution de ses fonctions de chef d'administration le directeur des douanes et accises est assisté de deux directeurs adjoints dont l'un est placé à la tête des services de recette et de vérification, de surveillance et de contrôle et l'autre à la tête des services de la direction des douanes et accises.
Art. 9.
Des règlements grand-ducaux pourront apporter à la présente organisation tous les changements nécessaires par application des articles 12 et 15 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 10.
(1)
Les traitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes et accises peuvent prétendre en vertu de l'article 12, alinéa 2 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, sont ceux prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(2)
Pour l'application de la disposition qui précède, les dénominations belges des fonctions inscrites à l'article 3, alinéa (1), sont traduites dans la nomenclature luxembourgeoise de la façon suivante:
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(3)
Pour le calcul des traitements luxembourgeois, le personnel de l'administration des douanes et accises comprend les fonctions et emplois suivants:a) |
dans la carrière supérieure de l'administration:
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b) |
dans la carrière moyenne du rédacteur:
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c) |
dans la carrière inférieure: des receveurs D, receveurs ajoints, vérificateurs adjoints, commis chefs, commis principaux, commis, lieutenants, brigadiers-chefs, brigadiers principaux, brigadiers et préposés sans que, dans chaque filière, le nombre des emplois repris ci-après ne puisse être supérieur à:
et sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière inférieure ne puisse être supérieur à 408. |
Art. 11.
Les fonctions visées par la présente loi sont classées selon les indications des annexes A, C et D des rubriques I (Administration générale) respectivement VII (Douanes) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 12.
Une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux douaniers assumant une fonction comportant:
• | des attributions de police administrative et judiciaire |
• | le contrôle aux frontières extérieures et assimilées |
• | le contrôle sur place présentant des risques particuliers |
• | le maniement de fonds |
• | la coordination des relations avec les forces de l'ordre. |
Art. 13.
Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de sept emplois y désignés spécialement des grades D10 à D13 auxquels sont attachés des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu'au grade D14 inclusivement par dépassement des effectifs prévus pour ces grades par la présente loi au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion, sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière moyenne ne puisse être supérieur à 67.
Art. 14.
Seront déterminées:
1. |
par règlement grand-ducal, toutes les mesures d'exécution non visées sub 2. ci-dessous, nécessitées par la mise en exécution de la présente loi et de la convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment:
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2. |
par règlement ministériel:
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Art. 15.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux lois en matière de douane et accises et à d'autres lois fiscales intéressant l'administration des douanes et accises, certains fonctionnaires, ayant au moins le grade de contrôleur adjoint et nominativement désignés par un arrêté des ministres de la Justice et des Finances, ont qualité d'officier de police judiciaire.
Art. 16.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements grand-ducaux et ministériels pris en exécution de l'ancienne législation organique de l'administration des douanes resteront applicables.
Art. 17.
La loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes telle qu'elle a été modifiée dans la suite est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Cabasson, le 27 juillet 1993. Jean |
Doc. parl. 3700; sess. ord. 1992-1993. |