Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises.


Chapitre 1er. - De l'administration en général
Chapitre II. - De l'organisation
Chapitre III - Des traitements
Chapitre IV. - Dispositions générales
ChapitreV. - Dispositions transitoire et abrogatoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1993 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - De l'administration en général

Art. 1er.

A)

Dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes:

1. Législation communautaire CE en matière douanière et accisienne;
2. Législation accisienne commune à l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

B)

Sur le plan national, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes:

1. Législation accisienne autonome du Grand-Duché y compris la taxe de consommation sur les alcools.
2. Taxe sur la valeur ajoutée pour les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en la matière.
3. Taxe sur les véhicules automoteurs. - Fixation et perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.
4. Taxes de cabaretage. - Etablissement des autorisations d'ouverture de nouveaux débits. Transcription de débits existants. Inscription des gages sur licences de cabaretage. Perception des taxes d'établissement, taxes d'ouverture, taxes annuelles, taxes de dispense et taxes journalières.
5. Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les domaines de l'économie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole commune, de la protection de l'environnement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale.
6. La vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Art. 2.

(1)

L'administration des douanes et accises, placée sous l'autorité immédiate du Ministre des Finances, est confiée à un directeur qui est le chef de l'administration.

(2)

Elle comprend la direction, le service de recette et de vérification ainsi que le service de surveillance et de contrôle.

Chapitre II. - De l'organisation

Art. 3.

(1)

Le cadre organique de l'administration des douanes et accises comprend, suivant la classification belge, applicable en exécution de l'article 12, alinéa 1er de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgoluxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après:

un directeur,
deux directeurs adjoints,
vingt-six inspecteurs et
receveurs A,
trente-neuf
contrôleurs en chef,
receveurs B,
contrôleurs adjoints,
vérificateurs-experts comptables,
receveurs C,
vérificateurs et
rédacteurs,
quatre-vingt-quinze
receveurs D,
receveurs adjoints et
vérificateurs adjoints,
onze lieutenants,
quatre-vingt-dix-sept agents en chef des finances et agents en chef des douanes, deux cent cinq agents principaux de 1ère classe des finances, agents principaux de 1ère classe des douanes, agents principaux des finances, agents principaux des douanes et agents des finances (secteurs: bureaux et douanes).

Au total 476 (quatre cent soixante-seize) fonctionnaires.

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d'une fonction inférieure en grade de la même carrière du rédacteur ou des filières de la carrière inférieure peut être temporairement augmenté en conséquence.

(2)

Le cadre organique prévu à l'alinéa qui précède peut être complété par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement, par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 4.

(1)

Les titulaires des fonctions de directeur, directeur adjoint, inspecteur, receveur A, contrôleur en chef, receveur B, contrôleur adjoint, receveur C, vérificateur expert comptable, vérificateur, receveur D, receveur adjoint, vérificateur adjoint et lieutenant sont nommés par le Grand-Duc.

(2)

Les titulaires des autres fonctions sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des douanes et accises.

(3)

Avant d'entrer en fonction, les agents de tout grade énumérés aux alinéas (1) et (2) de l'article qui précède, prêteront le serment prévu par l'article 2 sub 4. respectivement par l'article 3 sub 1.de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 5.

La direction comprend sept divisions:

1) la division «Personnel et Affaires générales»;
2) la division «Douane etValeur»;
3) la division «Contentieux et Circulation internationale»
4) la division «Accises et Cabaretage»;
5) la division «Attributions sécuritaires»;
6) la division «Enquêtes et Recherches»;
7) la division «Anti-drogues et produits sensibles».

Art. 6.

Le service de recette et de vérification comprend, en dehors de la Caisse centrale des douanes et accises, des bureaux de recette, classés selon leur importance et les nécessités administratives, en bureaux de classes A, B,C ou D.

Art. 7.

Le service de surveillance et de contrôle comprend respectivement des inspections et des contrôles divisionnaires, des lieutenances ainsi que des brigades.

Art. 8.

Dans l'exécution de ses fonctions de chef d'administration le directeur des douanes et accises est assisté de deux directeurs adjoints dont l'un est placé à la tête des services de recette et de vérification, de surveillance et de contrôle et l'autre à la tête des services de la direction des douanes et accises.

Art. 9.

Des règlements grand-ducaux pourront apporter à la présente organisation tous les changements nécessaires par application des articles 12 et 15 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Chapitre III - Des traitements

Art. 10.

(1)

Les traitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes et accises peuvent prétendre en vertu de l'article 12, alinéa 2 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, sont ceux prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

(2)

Pour l'application de la disposition qui précède, les dénominations belges des fonctions inscrites à l'article 3, alinéa (1), sont traduites dans la nomenclature luxembourgeoise de la façon suivante:

Belgique

Luxembourg

directeur

= directeur des douanes et accises,

directeur adjoint

= directeur adjoint des douanes et accises,

inspecteur

= inspecteur de direction 1er en rang des douanes et accises,

inspecteur

= inspecteur principal 1er en rang des douanes et accises,

inspecteur

= inspecteur principal des douanes et accises,

inspecteur

= inspecteur des douanes et accises,

receveur A

= receveur A des douanes et accises,

contrôleur en chef

= contrôleur en chef des douanes et accises,

receveur B

= receveur B des douanes et accises,

contrôleur adjoint

= contrôleur adjoint des douanes et accises,

vérificateur-expert comptable

= vérificateur-expert comptable des douanes et accises,

receveur C

= receveur C des douanes et accises,

vérificateur

= vérificateur des douanes et accises,

rédacteur

= rédacteur principal des douanes et accises,

rédacteur

= rédacteur des douanes et accises,

receveur D

= receveur D des douanes et accises,

receveur adjoint

= receveur adjoint des douanes et accises,

vérificateur adjoint

= vérificateur adjoint des douanes et accises,

vérificateur adjoint

= commis-chef des douanes et accises,

vérificateur adjoint

= commis principal des douanes et accises,

vérificateur adjoint

= commis des douanes et accises,

lieutenant

= lieutenant des douanes et accises,

agent en chef des finances

= brigadier-chef des douanes et accises, chef de poste,

agent en chef des finances

= brigadier-chef des douanes et accises,

agent en chef des douanes

= brigadier-chef des douanes et accises, chef de poste,

agent en chef des douanes

= brigadier-chef des douanes et accises,

agent principal de 1ère classe des finances

= brigadier principal des douanes et accises,

agent principal de 1ère classe des douanes

= brigadier principal des douanes et accises,

agent principal des finances

= brigadier des douanes et accises,

agent principal des douanes

= brigadier des douanes et accises,

agent des finances

(secteurs: bureaux et douanes)

= préposé des douanes et accises.

(3)

Pour le calcul des traitements luxembourgeois, le personnel de l'administration des douanes et accises comprend les fonctions et emplois suivants:

a) dans la carrière supérieure de l'administration:
un directeur;
b) dans la carrière moyenne du rédacteur:
deux directeurs adjoints;
six inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;
onze inspecteurs principaux ou receveurs A pour les fonctions d'inspecteur principal;
neuf inspecteurs ou receveurs A;
des contrôleurs en chef;
des receveurs B;
des contrôleurs adjoints;
des vérificateurs-experts comptables;
des receveurs C;
des vérificateurs;
des rédacteurs principaux;

des rédacteurs

sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière moyenne ne puisse être supérieur à 67;

c)

dans la carrière inférieure:

des receveurs D, receveurs ajoints, vérificateurs adjoints, commis chefs, commis principaux, commis, lieutenants, brigadiers-chefs, brigadiers principaux, brigadiers et préposés sans que, dans chaque filière, le nombre des emplois repris ci-après ne puisse être supérieur à:

1. filière du commis:
quarante receveurs D ou receveurs adjoints ou vérificateurs adjoints;
vingt-et-un commis chefs;
vingt-trois commis principaux;
onze commis;
2. filière du lieutenant:
onze lieutenants;
3. filière du préposé:
quatre-vingt-dix-sept brigadiers-chefs;
cent cinq brigadiers principaux;

et sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière inférieure ne puisse être supérieur à 408.

Art. 11.

Les fonctions visées par la présente loi sont classées selon les indications des annexes A, C et D des rubriques I (Administration générale) respectivement VII (Douanes) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 12.

Une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux douaniers assumant une fonction comportant:

des attributions de police administrative et judiciaire
le contrôle aux frontières extérieures et assimilées
le contrôle sur place présentant des risques particuliers
le maniement de fonds
la coordination des relations avec les forces de l'ordre.

Art. 13.

Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de sept emplois y désignés spécialement des grades D10 à D13 auxquels sont attachés des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu'au grade D14 inclusivement par dépassement des effectifs prévus pour ces grades par la présente loi au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion, sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière moyenne ne puisse être supérieur à 67.

Chapitre IV. - Dispositions générales

Art. 14.

Seront déterminées:

1. par règlement grand-ducal, toutes les mesures d'exécution non visées sub 2. ci-dessous, nécessitées par la mise en exécution de la présente loi et de la convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment:
a) la création et la délimitation des circonscriptions des inspections respectivement contrôles des douanes et accises;
b) les conditions de recrutement et d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes et accises, ainsi que les conditions de nomination et de promotion à ces emplois et fonctions;
2. par règlement ministériel:
a) la création et le ressort des bureaux de recette des douanes et accises;
b) la création et le ressort des lieutenances ainsi que des brigades des douanes et accises;
c) la localisation, au sein de la direction ainsi qu'aux différents services extérieurs de l'administration, des fonctions et emplois énumérés à l'article 3, compte tenu des nécessités organiques des services et dans la mesure où cette localisation ne résulte pas de la loi.

Art. 15.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux lois en matière de douane et accises et à d'autres lois fiscales intéressant l'administration des douanes et accises, certains fonctionnaires, ayant au moins le grade de contrôleur adjoint et nominativement désignés par un arrêté des ministres de la Justice et des Finances, ont qualité d'officier de police judiciaire.

ChapitreV. - Dispositions transitoire et abrogatoire

Art. 16.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements grand-ducaux et ministériels pris en exécution de l'ancienne législation organique de l'administration des douanes resteront applicables.

Art. 17.

La loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes telle qu'elle a été modifiée dans la suite est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 27 juillet 1993.

Jean

Doc. parl. 3700; sess. ord. 1992-1993.