Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques
2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie.


Chapitre 1er - Objet - Champ d'application - Instruments - Régimes
Chapitre 2 - Définition des régimes
Chapitre 3 - Instruments
Chapitre 4 - Procédure de décision - Restitution et sanctions
Chapitre 5 - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1993 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er - Objet - Champ d'application - Instruments - Régimes

Art. 1er.

-Objet - Champ d'application

(1)

L'Etat pourra accorder une aide en faveur d'opérations d'investissement, de restructuration ou de recherche-développement qui ont pour but de promouvoir la création, le développement, la rationalisation, la conversion ou la réorientation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique.

(2)

Les opérations d'investissement, de restructuration ou de recherche-développement doivent être conformes aux exigences en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, participer à l'intérêt économique général et être susceptibles de contribuer soit au développement ou à l'amélioration structurelle de l'économie, soit à une meilleure répartition géographique des activités économiques, soit à une meilleure protection de l'environnement naturel et humain, soit à une utilisation plus rationnelle de l'énergie.

Art. 2.

-Instruments

(1)

Les mécanismes d'aide sont les suivants:

subvention en capital (art. 8);
bonification d'intérêt (art. 9);
aide à la promotion (art. 10);
dégrèvement fiscal (art. 11);
garantie de l'Etat (art. 12);
acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments (art. 13).

(2)

Les ministres compétents ne pourront consentir les aides indiquées ci-dessus que sous les conditions de forme et de fond déterminées par la présente loi ou par les règlements grand-ducaux pris en son exécution; les opérations susceptibles de bénéficier d'une aide devront notamment remplir à la fois les conditions générales fixées à l'article 1er et les conditions spéciales prévues pour chacune des aides en particulier.

(3)

Les différents mécanismes d'aides visés ci-dessus pourront être appliqués séparément ou cumulativement; toutefois le cumul entre la subvention en capital et la bonification d'intérêt est exclu.

Art. 3.

-Régimes

(1)

La présente loi donne lieu à l'application:

d'un régime d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées par les petites et moyennes entreprises (PME) (art. 4);
d'un régime régional d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans certaines zones spécifiques à développer (art. 5);
d'un régime d'aide spécifique en faveur de la recherche-développement (art. 6);
d'un régime d'aide spécifique au bénéfice d'investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (art. 7).

(2)

Sous réserve des dispositions relatives au régime d'aide régional défini à l'article 5 et applicable dans certaines zones du pays, les régimes et mécanismes d'aide visés ci-dessus sont applicables sur tout le territoire.

(3)

Les aides au titre des régimes en faveur d'opérations d'investissement ou de restructuration des PME, des opérations d'investissement ou de restructuration dans des zones spécifiques à développer, des régimes en faveur de la recherche-développement et en faveur d'opérations d'investissement de protection de l'environnement ou d'utilisation rationnelle de l'énergie ne sont pas cumulables pour une même catégorie de dépenses.

(4)

Les critères et plafonds des aides prévues au profit des opérations d'investissement ou de restructuration des PME, ainsi qu'au profit des opérations réalisées dans les zones à développer sous les régimes régional, de la recherche-développement et de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie peuvent être modifiés ou complétés par des règlements grand-ducaux en cas notamment de changement des références correspondantes dans le cadre communautaire.

Chapitre 2 - Définition des régimes

Art. 4.

-Régime d'aide aux PME

(1)

Il est instauré un régime d'aide aux petites et moyennes entreprises (PME). Les mécanismes d'encouragement visés à l'article 2 peuvent être appliqués au bénéfice des petites et moyennes entreprises qui font des efforts d'investissement ou de restructuration répondant aux objectifs et aux critères déterminés dans la présente loi et dans ses règlements d'exécution.

(2)

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, en exécution des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté économique européenne répondent, suivant les orientations communautaires en matière d'aides d'Etat, aux conditions cumulatives suivantes:

emploi inférieur ou égal à deux cent cinquante (250) travailleurs;

chiffre d'affaires inférieur ou égal à vingt (20) millions d'écus;

ou total du bilan inférieur ou égal à dix (10) millions d'écus;

participation au capital social inférieure ou égale à 25% par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux deux conditions ci-avant.

Ce dernier critère ne vaut cependant pas pour les sociétés ou fonds d'investissement, de droit public ou privé, les sociétés de capital à risque ou les investisseurs institutionnels, à condition que ces derniers n'exercent pas de contrôle sur l'entreprise.

Le plafond des aides cumulées aux PME ne pourra dépasser 7,5% des coûts d'investissement ou de restructuration encourus.

(3)

Toutefois, le taux d'aide peut être porté à 15% pour les petites entreprises répondant aux conditions cumulatives suivantes:

emploi inférieur ou égal à cinquante (50) travailleurs;

chiffre d'affaires inférieur ou égal à cinq (5) millions d'écus;

ou total du bilan inférieur ou égal à deux (2) millions d'écus;

participation au capital social inférieure ou égale à 25% par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à la définition d'une PME ci-avant.

Ce dernier critère ne vaut cependant pas pour les sociétés ou fonds d'investissement, de droit public ou privé, les sociétés de capital à risque et les investisseurs institutionnels, à condition que ces derniers n'exercent pas de contrôle sur l'entreprise.

Art. 5.

-Régime d'aide régional

(1)

Un régime d'aide particulier est applicable aux opérations d'investissement ou de restructuration qui seront réalisées dans les zones à développer déterminées dans la présente loi ou dans des règlements grand-ducaux pris en son exécution.

(2)

Ledit régime vise les zones et les sites ci-après:

Le Sud du pays comprenant les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen de même que les sites industriels sur lesquels ont été exploitées antérieurement des activités industrielles;
le canton de Luxembourg;
le Nord du pays, comprenant les cantons de Wiltz et de Clervaux;
l'Est du pays, comprenant le canton de Grevenmacher.

(3)

Les aides et mécanismes s'appliquant aux opérations à réaliser dans le Sud du pays, sont destinés à encourager, outre la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, le redéploiement de la sidérurgie, la création d'unités de production nouvelles et le développement d'activités économiques de substitution.

(4)

Le plafond des aides, toutes mesures confondues, est de 17,5% du coût des investissements ou restructurations éligibles, réalisés dans les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Wiltz et Clervaux.

Les opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen pourront être encouragées jusqu'à 20% de leur coût.

Les mêmes opérations réalisées sur d'anciens sites industriels localisés dans les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen pourront être encouragées jusqu'à concurrence de 25% de leur coût.

Art. 6.

-Régime d'encouragement à la R&D

(1)

Il est instauré un régime d'aide spécifique à la recherche-développement. Ce régime d'aide est applicable aux opérations de recherche-développement déterminées dans la présente loi ou dans des règlements grand-ducaux pris en son exécution.

(2)

Ledit régime vise les opérations ci-après:

les programmes ou projets ayant pour objet la recherche ou le développement ou l'essai de produits, de services ou de techniques ou procédés nouveaux dans la mesure où ces produits, services, techniques ou procédés sont susceptibles de donner lieu soit à une commercialisation, soit à une application industrielle ou commerciale ultérieures;
les études de faisabilité et de viabilité économique, de programmes ou de projets de recherche-développement;
les projets-pilotes ou les projets de démonstration mis en oeuvre en vue de l'expérimentation d'un produit ou d'un service nouveau ou d'une technique ou d'un procédé nouveau.

(3)

Les programmes, projets ou études énumérés ci-avant peuvent bénéficier d'aides qui ne peuvent dépasser 25% des dépenses de recherche-développement.

(4)

Ce taux peut être porté à 35%:

lorsque les programmes, les projets, projets-pilotes ou projets de démonstration sont réalisés par des petites ou moyennes entreprises telles que définies à l'article 4 ci-avant;
lorsqu'il s'agit de programmes, de projets, projets-pilotes ou projets de démonstration reconnus comme revêtant un intérêt européen et dans lesquels une entreprise établie sur le territoire national est partie prenante.

(5)

Le taux d'aide peut être porté à 50%:

lorsqu'il s'agit de programmes ou de projets de recherche industrielle de base, cette dernière étant définie comme l'activité théorique ou expérimentale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science ou de la technologie dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d'une entreprise donnée;
lorsqu'il s'agit d'études de faisabilité et de viabilité économique de programmes ou de projets de R&D, qui sont réalisées par des petites ou moyennes entreprises telles que définies à l'article 4 ci-avant.

Art. 7.

-Régime d'aide à la protection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle de l'énergie

(1)

Il est instauré un régime d'aide spécifique à la protection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ce régime d'aide est applicable aux opérations de protection de l'environnement et d'utilisation rationnelle de l'énergie, déterminées dans la présente loi ou dans des règlements grand-ducaux pris en son exécution.

(2)

Ledit régime vise les opérations ci-après:

les investissements spécifiques destinés à prévenir, à réduire ou à éliminer les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol ou à prévenir, à réduire ou à éliminer les émissions de bruit, d'odeur, de trépidation ou de radiation
les investissements spécifiques destinés à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer les déchets générés dans la production ou dans l'exploitation ou destinés à la gestion rationnelle des déchets générés par des activités de production ou d'exploitation;
les investissements spécifiques destinés à la mise en oeuvre d'une utilisation rationnelle de l'énergie ou de sources d'énergie renouvelables.

(3)

Les ministres compétents peuvent accorder des aides en faveur desdits investissements dans la limite de 25 % des dépenses afférentes.

Chapitre 3 - Instruments

Art. 8.

-Subvention en capital

(1)

Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir:

une partie du prix d'acquisition ou de revient des investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, matériels ou en outillages;
une partie du coût des investissements immatériels tels que les études d'organisation et de marché, ou les études de faisabilité et de viabilité économique;
une partie du prix d'acquisition des transferts de techniques en relation avec l'utilisation de brevets, de licences et de savoir-faire;
une partie des dépenses de rechercheou de développement en rapport avec les opérations visées à l'article 6;
une partie des frais résultant de la formation, de l'adaptation et du recyclage professionnels de la maind'oeuvre;
une partie des frais résultant d'investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l'article 7, point (2).

(2)

Le montant des subventions destinées à couvrir les investissements ou dépenses visés ci-dessus ne peut dépasser les plafonds fixés:

à l'article 4 pour les investissements et restructurations des PME;
à l'article 5 pour les investissements et restructurations d'entreprises situées dans les zones spécifiques à développer;
à l'article 6 pour les dépenses de R&D des entreprises;
à l'article 7 pour les investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

(3)

Dans le cas d'un investissement matériel financé par crédit-bail, une subvention en capital pourra être accordée, suivant les critères généraux et spécifiques de la présente loi, à l'investisseur-preneur, à l'exclusion du bailleurdonneur du crédit-bail.

(4)

Les subventions sont versées après l'achèvement du programme d'investissement ou de dépenses.Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses.

Art. 9.

-Bonification d'intérêt

(1)

Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d'intérêt réduits, destinés:

soit au financement d'investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou en outillages;
soit au financement d'investissements immatériels tels que les études d'organisation et de marché, les études de faisabilité technique et de viabilité économique;
soit au financement des prix d'acquisition de transferts de techniques en relation avec l'utilisation de brevets, de licences et de savoir-faire;
soit au financement de transferts de techniques et de dépenses de recherche ou de développement en rapport avec les opérations visées à l'article 6;
soit à la couverture de frais résultant d'investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l'article 7, point (2).

(2)

Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux d'intérêt normal pour la catégorie d'opérations en question, tel qu'il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d'intérêt réduit effectivement supporté par l'emprunteur. Le taux d'intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités.

Toutefois le taux d'intérêt pourra être réduit de six unités dans le cas d'opérations de recherche-développement visées à l'article 6 point (5).

(3)

L'avantage accordé par le biais du mécanisme de la bonification d'intérêts en faveur d'investissements ou de dépenses ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7.

Art. 10.

-Aide à la promotion

Les ministres compétents pourront accorder une subvention en capital forfaitaire, à apprécier de cas en cas, en vue de couvrir une partie des frais et débours nés

à propos d'études d'organisation, de gestion et de promotion qui ont un impact positif sur le développement de l'entreprise concernée;
en cas de regroupement ou de concentration d'entreprises, dans le cadre d'une restructuration sectorielle reconnue économiquement comme justifiée.

Art. 11.

-Dégrèvement fiscal

(1)

Les contribuables qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, installent des entreprises nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer au développement et à l'amélioration structurelle de l'économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques, auront droit, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt commercial communal, à l'exemption d'une partie du bénéfice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exercices d'exploitation, à condition que l'octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d'entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent article ou d'un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur.

(2)

La réalisation des conditions à remplir en vertu de l'alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l'article 14 de la présente loi. Ladite commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée.

(3)

Les entreprises nouvelles sont considérées comme installées et les fabrications nouvelles sont considérées comme introduites lorsque les travaux d'installation ou d'introduction ont été commencés et qu'ils ont été terminés au plus tard au cours de la troisième année qui suit leur début. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire.

L'exemption est accordée au titre de l'exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents.

(4)

L'exemption s'élève à vingt-cinq pour cent du bénéfice provenant des nouvelles entreprises ou fabrications.

La somme des réductions d'impôt découlant de l'exemption partielle du bénéfice pendant huit exercices d'exploitation ne peut dépasser un pourcentage déterminé des investissements en terrains, constructions, installations, équipements, matériels et outillages affectés à l'entreprise nouvelle ou à la fabrication nouvelle.

Le pourcentage sera déterminé par décision des ministres compétents sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la présente loi, dans la limite des plafonds fixés dans les articles 4 et 5 au profit des opérations d'investissement et de restructuration.

(5)

Pour bénéficier de l'exemption du présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l'extension d'une entreprise existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité.

(6)

L'exemption prévue au point (1) n'est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard avant l'expiration de l'exercice au cours duquel l'entreprise ou l'installation nouvelles ont été mises en service.

(7)

Les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent pourront être précisées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat. Le même règlement pourra:

subordonner l'octroi de l'exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront être fixés séparément par catégorie d'entreprises et varier suivant l'importance des communes de situation. Ils pourront être exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l'entreprise bénéficiaire;
définir les fabrications nouvelles visées au point (1);
prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabrications nouvelles.

(8)

Si la situation économique l'exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, pourra suspendre l'application du présent article ou diminuer le pourcentage de l'exemption.

Les mesures qui précèdent pourront être prises à l'égard de tous les contribuables susceptibles de bénéficier de l'exemption ou à l'égard d'un ou de plusieurs secteurs économiques à déterminer dans ledit règlement.

(9)

Toutefois, les mesures à prendre en vertu du point (8) ne s'appliquent pas aux nouvelles entreprises et aux fabrications nouvelles qui ont obtenu l'agrément des ministres compétents avant la mise en vigueur du règlement en question.

(10)

Les dispositions des points (1) à (9) s'appliquent également aux entreprises nouvelles de prestation de services ou aux prestations de services nouvelles, appartenant à des secteurs à technologie de pointe et caractérisées par l'importance des moyens mis en oeuvre au niveau des facteurs de capital ou de travail ou par une valeur ajoutée élevée.

Art. 12.

-Garantie de l'Etat

(1)

La garantie de l'Etat pourra être attachée par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts des prêts visés à l'article 9.

La garantie de l'Etat ne pourra être accordée qu'à des emprunteurs qui font au préalable des efforts appréciables de financement et qui seront amenés à recourir à la garantie de l'Etat pour parfaire les sûretés réelles ou personnelles offertes afin de couvrir les prêts effectués aux fins visées à l'article 9.

La garantie de l'Etat ne pourra être donnée que pour une part ne dépassant pas 50% des dépenses effectivement financées par lesdits prêts. En contrepartie de l'octroi de la garantie prévue par le présent article, une prime de garantie, le cas échéant variable selon les cas, peut être demandée par l'Etat. La garantie de l'Etat ne pourra être invoquée qu'après la réalisation des sûretés constituées en faveur du prêteur. L'Etat pourra se retourner contre l'emprunteur au cas où la garantie de l'Etat sera invoquée par le prêteur.

(2)

En présentant une demande de garantie, l'établissement ou l'organisme agréé doit faire connaître aux ministres compétents l'existence et l'étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.

Si cette déclaration est omise ou qu'une déclaration inexacte est faite, la garantie de l'Etat est annulée de plein droit, sans que le contrat de prêt puisse être dénoncé de ce fait. L'établissement ou l'organisme en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l'application de la présente loi.

Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire.

L'omission ou l'inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l'article 14 de la présente loi, entendue en son avis.

(3)

Le montant maximal des garanties que l'Etat peut avoir accordées à un moment donné est fixé à 600 (six cents) millions de francs.

(4)

Si la situation économique l'exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, pourra soit modifier le prédit montant global, soit suspendre l'application du mécanisme.

(5)

Le présent article ne s'applique pas aux emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques à des fins d'investissement ou de restructuration.

Art. 13.

-Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments

(1)

En vue de l'implantation d'activités industrielles, l'Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sur avis desdits ministres et sous l'approbation de l'autorité supérieure, peuvent faire procéder séparément ou conjointement à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés ou destinés à être désignés industriels dans le cadre des législations et réglementations concernant l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la protection de l'environnement.

L'acquisition de terrains comprendra, s'il y a lieu, les emprises nécessaires pour les raccordements aux utilités publiques, les voies d'accès et tous les travaux complémentaires d'infrastructure.

L'acquisition de terrains pourra comprendre, s'il y a nécessité dûment justifiée, l'acquisition de terrains situés en dehors du périmètre de terrains désignés industriels, pour faciliter, par voie d'échange, l'acquisition de terrains situés dans la zone industrielle.

Les acquisitions dont question aux alinéas ci-dessus sont déclarées d'utilité publique.

S'il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément à la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La procédure est engagée à la diligence des ministres compétents.

(2)

L'Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sous l'approbation de l'autorité supérieure, sont autorisés à échanger, à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises dont les projets d'activité industrielle ou de prestation de services sont reconnus comme étant particulièrement aptes à contribuer au développement et à l'amélioration structurelle de l'économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques et qui prendront à l'égard de l'Etat et des communes intéressées des obligations résultant desdits terrains.

Le contrat d'échange, de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains seront utilisés et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient pas exécutées par l'entreprise en question.

Les excédents de terrains acquis sur la base de la présente loi et situés en dehors du périmètre d'une zone industrielle, peuvent également faire l'objet d'une vente ou d'un échange de gré à gré.

(3)

Dans les conditions prévues au point (2) ci-avant, l'Etat et les communes pourront faire procéder à la construction de bâtiments industriels, destinés à être vendus ou loués de gré à gré; ils pourront également participer au financement partiel ou total de la construction de bâtiments professionnels. Ils pourront supporter des garanties locatives à l'égard de tiers.

(4)

Les dispositions du point (2) s'appliqueront également aux opérations d'échange, de vente ou de location de terrains appartenant d'ores et déjà à l'Etat, qui seront affectés à l'implantation d'activités industrielles ou de prestations de services.

Chapitre 4 - Procédure de décision - Restitution et sanctions

Art. 14.

-Procédure de décision

(1)

Une commission spéciale, composée de délégués des ministères de l'économie, des finances, de l'aménagement du territoire, de l'intérieur et du travail, aura pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s'entourer de tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement grand-ducal déterminera le nombre de membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement.

(2)

Lorsque la commission spéciale avisera un ou des projets visés aux articles 6 ou 7 de la présente loi, un délégué des Ministres ayant dans leurs attributions la recherche scientifique, l'environnement naturel et humain ou l'énergie respectivement, sera convoqué à la réunion.

(3)

Pour l'exécution de la présente loi, l'avis de la commission spéciale sera pris obligatoirement par les ministres compétents.

(4)

La commission spéciale émettra également des avis sur des problèmes économiques et en matière d'emploi, toutes les fois qu'elle en sera requise par le Gouvernement ou qu'un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une compétence consultative.

Art. 15.

-Restitution et sanctions

(1)

Les bénéficiaires des aides prévues par les articles 8, 9 et 12 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du versement de la dernière bonification d'intérêt prévue à l'article 9, ou avant le remboursement en principal et intérêts du prêt assorti de la garantie prévue à l'article 12, ou avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du versement de la subvention en capital prévue à l'article 8, ils aliènent les investissements en vue desquels l'aide de l'Etat a été accordée ou s'ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues.

(2)

La perte des avantages de la loi consentis sur la base des articles 6, 8 et 9, peut également résulter de l'abandon ou de la cession à des tiers, sans justification de raisons objectives, de tout ou partie des programmes ou projets de recherche-développement ou de tout ou partie de leurs résultats, ou d'une gestion impropre ou nonconforme aux règles généralement admises, des programmes ou projets de recherche-développement, ou encore de la modification fondamentale des objectifs et des méthodes desdits programmes ou projets.

(3)

Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d'intérêt et les subventions en capital versées à leur profit; les ministres compétents peuvent en outre dénoncer la garantie de l'Etat.

Par cette dénonciation, l'emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l'établissement agréé pourra poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l'établissement agréé ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l'Etat.

(4)

Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l'article 11 de la présente loi perdent l'avantage à eux consenti si, avant l'expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les entreprises nouvelles ou s'ils utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les entreprises ont été admises au bénéfice de l'article 11.

Ils perdent également l'avantage à eux consenti si, avant l'expiration des huit exercices, ils abandonnent les fabrications nouvelles ou les prestations de services nouvelles.

L'exemption cesse d'être accordée à partir de l'exercice pendant lequel les aliénations ou abandons ou changements d'affectation ou des conditions d'utilisation se sont produits.

Lorsque dans les cas prévus à l'alinéa qui précède les faits y visés se produisent avant la fin du troisième exercice qui suit celui de la mise en service, les exemptions d'impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées.

Les suppléments d'impôt découlant de l'application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de la décision ministérielle.

(5)

Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 8, 9, 11 et 12 de la présente loi, n'est pas perdu, lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu'ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'aide prévue à l'article 11, le maintien de l'aide ne vaut que pour les exercices précédant celui pendant lequel les faits ci-dessus précisés se sont produits.

La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 est faite par les ministres compétents sur avis de la commission visée à l'article 14.

Art. 16.

-Obligations en cas de cessation d'affaires

(1)

Lorsqu'une entreprise industrielle ou une entreprise de prestation de services bénéficiaire d'une disposition de la présente loi cesse volontairement les affaires au cours d'une période de huit ans à partir de la décision ministérielle d'application de la présente loi, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer incessamment les ministres du travail et de l'économie, les délégations du personnel et la commune intéressée.

(2)

Une réunion d'information sera convoquée à l'initiative des ministres du travail et de l'économie, groupant les représentants de l'entreprise et les délégués des instances mentionnées à l'alinéa qui précède. Les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives seront invités à y participer.

(3)

Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification de raisons objectives, le délai prévu à l'article 4 de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs, pourra être étendu exceptionnellement par le ministre du travail à quatre-vingt-dix jours, la commission spéciale, prévue à l'article 14, ayant été entendue en son avis.

Art. 17.

-Dispositions pénales

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi.

Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Chapitre 5 - Dispositions finales

Art. 18.

-Ministres compétents

Au sens de la présente loi, les termes «ministres compétents» désignent les ministres ayant dans leurs attributions l'Economie et les Finances, procédant par décision commune.

Art. 19.

-Dispositions diverses

(1)

Les demandes devront être introduites sous peine d'irrecevabilité avant la réalisation matérielle définitive des projets d'investissement ou de dépenses, sans préjudice des interventions à faire au titre de l'article 10 de la présente loi.

(2)

Les aides prévues aux articles 8, 9 et 10 seront accordées dans les limites des crédits budgétaires. Il en est de même des mesures prévues à l'article 13, point (1).

(3)

Des règlements grand-ducaux détermineront les conditions de l'agrément des établissements et organismes visés à l'article 9, par l'intervention desquels la bonification d'intérêt et la garantie de l'Etat pourront être accordées.

Des règlements grand-ducaux pourront introduire des conditions supplémentaires pour l'octroi des aides et mesures prévues par les 8, 9, 10, 12 et 13 et subordonner lesdites aides à des investissements ou dépenses minima.

Les minima pourront être fixés séparément par catégorie d'aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l'entreprise bénéficiaire.

Art. 20.

-Rapports

Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l'application de la présente loi.

Art. 21.

-Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires

La présente loi entre en vigueur le 3e jour qui suit sa publication au Mémorial.

La loi du 14 mai 1986 est abrogée le même jour dans son application à de nouveaux engagements.Toutefois les engagements contractés par l'Etat et les entreprises sur la base de ladite loi gardent leur pleine valeur et continueront d'être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de cette loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 27 juillet 1993.

Jean

Doc. parl. no 3719; sess. ord. 1992-1993.