Loi du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers.


Chapitre 1: Champ d'application
Chapitre 2: Mesures tendant à renforcer les moyens d'action contre toutes les formes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse
Chapitre 3: Agrément et aides financières
1. Agrément
2. Le soutien financier de l'Etat
Chapitre 4: Logement
Chapitre 5: Structures institutionnelles
1. Le Comité interministériel
2. Le Conseil national pour étrangers
3. Les commissions consultatives pour étrangers
4. Le commissariat du Gouvernement aux étrangers
Chapitre 6: Dispositions générales
Chapitre 7: Dispositions transitoires
Chapitre 8: Dispositions abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1993 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1: Champ d'application

Art. 1er.

La présente loi a pour objet de faciliter le processus d'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg et d'organiser l'action sociale en faveur des étrangers.

Par le terme «étrangers» on entend au sens de la présente loi toutes les personnes qui ne sont pas de nationalité luxembourgeoise et qui résident sur le territoire du Grand-Duché. Sont également concernés les demandeurs d'asile et les apatrides.

Il est créé auprès du ministère de la Famille et de la Solidarité un Commissariat du Gouvernement aux étrangers ayant pour mission d'apporter son appui et d'organiser toutes les autres actions prévues par la présente loi en faveur des immigrants et des personnes étrangères s'établissant au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

L'appui à porter aux personnes visées à l'article 1er consiste notamment à:

a) s'occuper, en cas de besoin, du logement et de l'hébergement des étrangers;
b) aider les étrangers à s'adapter à la vie sociale, économique et culturelle de la collectivité luxembourgeoise moyennant, notamment, l'aide matérielle et psycho-sociale, l'information, la formation, l'orientation, le regroupement familial et le soutien de l'organisation des loisirs;
c) intervenir, en cas de besoin, dans l'organisation du voyage et de l'accueil des étrangers et de leur famille et aider, le cas échéant, les étrangers lors de leur rapatriement;
d) encourager et appuyer au profit des étrangers les initiatives et les activités sociales;
e) encourager et soutenir les initiatives et activités destinées à promouvoir l'échange interculturel entre Luxembourgeois et étrangers y compris par des recherches sociologiques sur l'immigration et l'intégration des étrangers;
f) encourager les étrangers à participer à la vie sociale;
g) offrir une formation d'intégration sociale.
Chapitre 2: Mesures tendant à renforcer les moyens d'action contre toutes les formes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse

Art. 3.

Toute discrimination d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une communauté fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique et religieuse de cette personne ou des membres ou de certains membres du groupe ou de la communauté est interdite.

Art. 4.

L'article 456 du Code pénal est rétabli avec la teneur suivante:
«     

Dans les cas prévus aux articles 454 et 455, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits conformément à l'article 33.

     »

Chapitre 3: Agrément et aides financières
1. Agrément

Art. 5.

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, ouvrir, faire fonctionner ou gérer ni un foyer d'accueil hébergeant, même temporairement, des travailleurs étrangers ni un centre d'accueil réservé au logement provisoire des demandeurs d'asile, s'il n'est en possession d'un agrément délivré par le ministre de la Famille et de la Solidarité.

L'agrément est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

Art. 6.

Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 5 il faut que

a) les personnes chargées de la direction ou de la gestion des foyers et centres remplissent les conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle;
b) les immeubles répondent à des normes minima de sécurité et de salubrité.

Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues à l'alinéa qui précède et détermine les renseignements, données ou pièces à joindre à la demande d'agrément.

Art. 7.

Toute modification des données sur la base desquelles l'agrément a été accordé est sujette à un nouvel agrément.

L'octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les formes et mêmes conditions que l'agrément prévu à l'article 6.

Art. 8.

L'agrément est refusé ou retiré si les conditions prévues par la loi ne sont pas ou plus remplies.

Les décisions de refus sont prises par le ministre compétent dans un arrêté dûment motivé.

Les décisions de retrait sont prises par le ministre compétent dans un arrêté dûment motivé, la personne ou les responsables de l'organisme concerné entendus dans leurs explications.

Toutefois le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du ministre invitant la personne ou l'organisme concerné à se conformer, dans un délai de huit jours à une année, aux conditions prévues par la loi.

Les décisions concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont publiées au Mémorial.

Art. 9.

L'agrément est accordé pour une durée illimitée sauf décision contraire motivée du ministre.

Il perd sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi, ou, en cas de cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an.

Art. 10.

Dans l'intérêt physique et moral des usagers, le ministre compétent peut, dans les cas prévus aux articles 7 et 8, demander à une personne ou à un organisme gérant un service similaire dûment agréé, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable, la gestion du service auquel l'agrément a été retiré ou refusé.

En cas de risque imminent pour la santé physique ou morale d'un usager d'un service, le commissaire du Gouvernement prend l'initiative afin que toute mesure appropriée soit prise par l'autorité compétente en vue de la protection de l'usager concerné.

Art. 11.

Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de l'agrément peuvent être déférées au Conseil d'Etat, comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion

a) s'il émane du demandeur ou du détenteur de l'autorisation dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision;
b) s'il émane d'un tiers, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision au Mémorial.
2. Le soutien financier de l'Etat

Art. 12.

L'Etat est autorisé à participer financièrement aux mesures visées à l'article 2 à condition:

a)

que le bénéficiaire accepte de signer avec l'Etat une convention déterminant notamment les prestations à fournir, les modalités de la gestion financière, celles de la participation de l'Etat et du contrôle à exercer par l'Etat ainsi que les modalités de concertation entre les parties contractantes.

S'il s'agit d'un bénéficiaire privé:

b) qu'il soit constitué soit en vertu d'une disposition légale particulière soit selon la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique;
c) qu'il tienne une comptabilité régulière selon les exigences de l'Etat;

Art. 13.

La participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des services gérés par des organismes ayant pour finalité une des missions définies à l'article 2 comprend le total des dépenses détaillées à l'alinéa qui suit après déduction de la partie des recettes fixées par la convention prévue à l'article 12 sub.a.

Ne sont pas pris en considération comme recettes, les dons et legs versés à l'organisme.

Sont considérées les dépenses suivantes:

a) les frais courants d'entretien et de gestion;
b) les dépenses de personnel inscrites dans la convention prévue à l'article 12 sub.a, qui sont, pour les besoins de la fixation de la participation de l'Etat, chiffrées sur base des salaires et traitements calculés pour les ouvriers d'après les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat, pour les employés/personnel d'encadrement d'après les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour les employés/ personnel administratif, d'après les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. Sont prises en considération également pour le calcul de la participation de l'Etat, les dépenses encourues par le versement d'une biennale supplémentaire par les organismes aux employés de leurs services. Dans le cadre de l'enveloppe ainsi fixée les modalités de travail et de rémunération du personnel peuvent être arrêtées par convention collective de travail entre les employeurs et les employés;
c) les frais résultant de compensations pouvant être allouées au personnel qui en raison des exigences particulières de la prise en charge de leurs usagers, est obligé de répartir la durée du travail sur une année au maximum ou de travailler par équipes successives à cycle continu;
d) les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles;
e) les dépenses en relation avec le louage, l'entretien et la réparation des bâtiments et l'équipement mobilier;
f)

le cas échéant, les frais résultant des prestations spécifiques fournies par l'organisme concerné.

L'Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d'avances semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.

L'organisme présente au ministre un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont restituées au Trésor.

Chapitre 4: Logement

Art. 14.

Les aides indiquées à l'article 2, sub a) consistent à

assister et conseiller les étrangers dans la recherche d'un logement;
gérer ou collaborer avec d'autres organismes à la création et la gestion des foyers d'accueil hébergeant temporairement des travailleurs étrangers et de centres d'accueil réservés au logement provisoire des demandeurs d'asile;
promouvoir ensemble avec les instances compétentes la construction et l'aménagement de logements collectifs hébergeant des travailleurs étrangers.

Art. 15.

Les conditions d'admission et de séjour dans les foyers d'accueil et les centres d'accueil gérés par l'Etat sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chaque foyer d'accueil et chaque centre d'accueil est doté d'un règlement d'ordre intérieur proposé par le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, après consultation des usagers, et approuvé par le ministre.

Les foyers d'accueil et centres d'accueil gérés par l'Etat sont soumis aux conditions de sécurité et de salubrité prévues par le règlement grand-ducal prévu à l'article 6 de la présente loi.

Art. 16.

Il est conclu entre l'Etat et l'usager des foyers et centres d'accueil gérés par l'Etat un contrat d'hébergement régi exclusivement par les dispositions de la présente loi et par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.

Ce règlement définit les conditions et modalités du contrat d'hébergement, notamment le louage de la chose, les services offerts à l'usager, ses obligations, les responsabilités des parties, les conditions sous lesquelles le contrat peut être résilié tant par l'usager que par l'Etat ainsi que les critères et les modalités du calcul de la participation financière aux frais de fonctionnement des foyers et centres d'accueil.

La participation financière peut être différente pour chaque foyer et centre d'accueil.

Le contrat d'hébergement a une durée de deux années et peut être renouvelé une fois.

Le ministre compétent peut, à titre exceptionnel et pour des motifs graves, autoriser des renouvellements supplémentaires.

Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre 3, les services gérant des foyers d'accueil hébergeant temporairement des étrangers ou des centres d'accueil logeant des demandeurs d'asile doivent également conclure avec les usagers de ces foyers et centres des contrats d'hébergement tels que définis ci-dessus.

Le contrat d'hébergement peut être résilié par l'une ou l'autre des parties pour motif grave et légitime ainsi que pour non-observation des clauses du contrat.

Les dispositions du livre 3, titre 8, chapitre 2 du code civil, ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, ne sont pas applicables au contrat d'hébergement tel que défini ci-dessus.

Les contestations relatives au contrat d'hébergement sont de la compétence des juges de paix, quelle que soit la valeur du litige. A cet effet, par dérogation à l'alinéa qui précède et sauf adaptation de la terminologie, les articles 22 à 25 et 27 à 30 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sont applicables.

Art. 17.

Les logements mis à la disposition des étrangers par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, doivent répondre à des critères de salubrité, d'hygiène et d'habitabilité tels qu'ils sont définis par l'article 32 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et le règlement pris en exécution de cet article.

Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs, de la gendarmerie et de la police et des autorités communales, le commissaire du Gouvernement ou son délégué peuvent contrôler les logements mis à la disposition des étrangers afin de vérifier l'observation du règlement visé au premier alinéa de cet article.

Art. 18.

L'Etat est autorisé à participer à la construction ou à l'aménagement de foyers d'accueil ou de centres d'accueil par des communes ou par des organismes publics ainsi que par des sociétés immobilières émanant d'organismes ou d'établissements d'utilité publique. La participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d'acquisition, d'aménagement et de premier équipement.

Chapitre 5: Structures institutionnelles
1. Le Comité interministériel

Art. 19.

Il est institué un comité interministériel coordonnant la politique en faveur des étrangers. Il a pour mission

1) de coordonner les mesures concernant les étrangers prises par les différents départements ministériels;
2) de soumettre au Gouvernement des propositions en matière de politique concernant les étrangers;
3) de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique pour étrangers ainsi que sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de le saisir.

Le comité est présidé par le ministre qui a dans ses attributions la famille ou par son délégué. Il comprend notamment des représentants des ministères du Travail, des Affaires étrangères, du Logement, de la Justice, de l'Education nationale, de la Sécurité sociale, des Classes moyennes, de l'Economie, de l'Intérieur et de la Famille.

2. Le Conseil national pour étrangers

Art. 20.

Il est créé un conseil national pour étrangers, appelé ci-après, le conseil.

Art. 21.

Le conseil est un organe consultatif chargé d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, tous les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. Il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur tous les projets législatifs et réglementaires relatifs à la politique pour étrangers ainsi que sur tous les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre.

Il a le droit de présenter au Gouvernement toute proposition qu'il juge utile à l'amélioration de la situation des étrangers et de leur famille.

Il remettra au Gouvernement, qui le rendra public, un rapport annuel sur l'intégration des étrangers au Luxembourg.

Art. 22.

Le conseil comprend

le commissaire du Gouvernement aux étrangers;
quatre représentants du comité interministériel prévu à l'article 19 de la présente loi;
deux représentants du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d'intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL);
quatre représentants des organisations patronales;
quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives;
quatorze représentants des étrangers;
un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre qui a dans ses attributions la famille sur proposition

du Gouvernement en ce qui concerne les représentants du comité interministériel coordonnant la politique en faveur des étrangers ainsi que des réfugiés au sens de la Convention de Genève;
des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants;
des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants;
des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations oeuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès du Commissariat du Gouvernement aux étrangers pour ce qui est des représentants des étrangers.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation des représentants des étrangers ainsi que leur répartition par nationalité sur base de l'importance proportionnelle des diverses nationalités présentes au Luxembourg sans pour autant que le nombre maximal de représentants par nationalité puisse être supérieur à trois. L'importance proportionnelle est constatée par le dernier recensement de la population effectué par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC).

Deux représentants de pays qui ne font pas partie de la Communauté européenne seront obligatoirement membres du conseil.

Pour chaque membre du conseil il est nommé un suppléant. En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil, son suppléant le remplace jusqu'au renouvellement du conseil. Le mandat individuel d'un représentant des étrangers prend fin hormis le cas de décès ou de démission, dès qu'il acquiert la nationalité luxembourgeoise.

Art. 23.

Le conseil est présidé par le commissaire du Gouvernement. Sur proposition du conseil, le ministre nomme un vice-président qui sera choisi parmi les représentants des étrangers.

Le conseil se réunit au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil chaque fois que le ministre ou six membres du conseil le demandent.

Le ministre peut assister aux réunions du conseil; dans ce cas il le préside.

Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Les rapports du conseil avec le Gouvernement et les autres autorités publiques ont lieu par l'intermédiaire du ministre.

Un fonctionnaire ou un employé du ministère de la Famille assume les fonctions de secrétaire.

Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Le secrétaire du conseil a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Les membres du conseil sont libérés de leur travail pour participer aux réunions du conseil, avec compensation d'une éventuelle perte de salaire à fixer par le Gouvernement en conseil.

Art. 24.

Le conseil peut instituer des commissions nécessaires à l'exécution de sa mission. Ces commissions peuvent comprendre des personnes non-membres du conseil nommées par le ministre sur proposition du conseil. La composition des commissions spéciales permanentes prévues à l'alinéa 2 du présent article est définie par règlement grand-ducal.

Le conseil peut se subdiviser en sections spéciales.

Il y aura une commission spéciale permanente chargée d'étudier les questions relatives aux travailleurs transfrontaliers, une commission spéciale permanente chargée de traiter les sujets relatifs aux commissions consultatives communales pour étrangers, ainsi qu'une commission spéciale permanente contre la discrimination raciale.

La commission spéciale permanente contre la discrimination raciale aura pour mission de préparer, soit à la demande du Gouvernement ou du conseil, soit de sa propre initiative, des avis et propositions en matière d'action contre toute forme de discrimination raciale ainsi que d'élaborer des projets et programmes, notamment au niveau de l'enseignement, des activités culturelles et sociales, de la formation des agents publics, visant à développer la compréhension mutuelle entre les différentes communautés résidant au Luxembourg.

Les commissions rédigent chacune un rapport annuel qu'elles transmettront au ministre et qui fera partie du rapport du conseil.

Le conseil peut, dans l'exercice de sa mission, appeler en consultation des représentants des administrations, des établissements publics, ou des établissements d'utilité publique ainsi que toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l'exécution de sa mission. Ces personnes ou experts ont droit respectivement aux jetons de présence fixés pour les membres du conseil et à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Art. 25.

Les modalités de fonctionnement,de délibération et de vote du conseil ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d'exercer leur mandat seront déterminées par un règlement d'ordre intérieur qui sera transmis à l'approbation du ministre de la Famille.

3. Les commissions consultatives pour étrangers

Art. 26.

Dans les communes dont la population comprend plus de 20 % d'étrangers, le conseil communal constituera une commission consultative spéciale chargée des intérêts des résidents de nationalité étrangère sur le plan communal.

Des résidents luxembourgeois et étrangers en feront partie.

L'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par règlement grand-ducal.

Dans les communes dont la population comprend moins de 20 % d'étrangers, le conseil communal peut constituer de telles commissions consultatives spéciales.

4. Le commissariat du Gouvernement aux étrangers

Art. 27.

Le Commissariat du Gouvernement aux étrangers, dénommé ci-après le commissariat, est chargé

a) d'organiser et de coordonner, en étroite collaboration avec les autres instances concernées, les mesures spécifiées aux articles 2 et 14 de la présente loi;
b) de proposer au Gouvernement toute mesure susceptible d'apporter aux étrangers une aide efficace aux problèmes et aux difficultés qui leur sont propres;
c) de collaborer avec les instances compétentes ainsi qu'avec les organisations patronales et salariales du pays dans les questions qui concernent le milieu du travail et la sécurité sociale des étrangers et de leur famille;
d) d'assurer une collaboration étroite avec les services intéressés ou non,des pays d'origine des étrangers et avec les services concernés de leurs représentations officielles;
e) de coopérer sur le plan international avec les organismes internationaux;
f) de conseiller et d'informer les étrangers;
g) d'entretenir des relations étroites avec les associations des étrangers ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi qu'avec les associations oeuvrant en faveur des étrangers;
h) d'organiser périodiquement une conférence nationale pour étrangers sur un ou plusieurs sujets concernant les étrangers, réunissant entre autres les membres du conseil national pour étrangers, les membres des commissions communales consultatives pour étrangers ainsi que des représentants des associations visées au point g) du présent article;
i) de promouvoir les mesures d'appui prévues à l'article 2 de la présente loi, de conseiller et, le cas échéant, d'assister les initiatives privées oeuvrant dans l'un des domaines définis à l'article 2;
j) d'assurer

la surveillance de l'application des dispositions des articles 5 à 11 et 14 à 17 de la présente loi.

Dans l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement ou son délégué, muni des pièces justificatives de ses fonctions, est autorisé à pénétrer, entre six heures et demie et vingt heures dans tout logement mis à disposition des étrangers ainsi que dans tout service qui relève de sa compétence, après avoir pris une décision spéciale et motivée.

Il peut procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales réglementaires ou contractuelles sont effectivement observées. Lorsque l'entrée lui est refusée, le commissaire du Gouvernement ou son délégué se fera accompagner par le bourgmestre ou un autre officier de police judiciaire, lesquels, en cas de besoin requerront les agents de la police générale ou locale pour leur prêter main-forte.

le contrôle de l'emploi des moyens financiers du service ayant conclu une convention avec l'Etat conformément aux articles 12 et 13 ci-dessus. Ce contrôle consiste notamment à vérifier si les moyens mis à la disposition par l'Etat sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été alloués; à cette fin le commissariat peut demander à l'organisme la communication de tout document et pièce qu'il estime indispensable.Au cas où il le juge nécessaire, le commissaire du Gouvernement ou son délégué peut procéder à une inspection sur place;
k) de préparer les conventions à conclure entre l'Etat représenté par le ministre et l'organisme;
l) d'examiner toute autre question que le ministre juge utile de lui soumettre;
m) de soumettre au ministre un rapport annuel comprenant un bilan de l'année passée, l'inventaire des services existants et les statistiques y relatives ainsi que les propositions d'activités futures.

Art. 28.

Le commissariat du Gouvernement aux étrangers est dirigé par un commissaire du Gouvernement aux étrangers, nommé par le Grand-Duc.

Art. 29.

Le cadre du personnel du commissariat comprend les fonctions et les emplois suivants:

1. Carrière supérieure de l'administration
un commissaire du Gouvernement aux étrangers
2. Carrière moyenne de l'administration
des assistants d'hygiène sociale ou assistants sociaux.

Les nominations aux fonctions d'assistant d'hygiène sociale et d'assistant social sont faites par le Grand-Duc.

Art. 30.

Sans préjudice de l'application des conditions générales et particulières d'admission au service de l'Etat et pour autant qu'elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions d'études, d'admission au stage et de nomination sont déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal.

Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement aux étrangers doivent remplir les conditions d'études requises pour l'admission à la carrière de l'attaché de Gouvernement. Ils sont dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Les candidats aux fonctions d'assistant d'hygiène sociale et d'assistant social doivent être détenteurs des diplômes de l'Etat luxembourgeois de leur spécialité.

Art. 31.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

Au numéro 9 de la section IV de l'article 22 est apportée la mention suivante:
«     
commissaire du Gouvernement aux étrangers.
     »
A l'annexe A - classification des fonctions, la rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit:
«     

Au grade 17 est ajoutée la mention suivante: «Commissariat du Gouvernement aux étrangers - commissaire du Gouvernement aux étrangers».

     »
A l'annexe D - Détermination - la rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit:
«     

A la carrière supérieure de l'administration, grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée au grade 17 la mention suivante: «commissaire du Gouvernement aux étrangers».

     »
Chapitre 6: Dispositions générales

Art. 32.

Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions des articles 5 à 9 de la présente loi ainsi qu'aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l'article 17 sont punies d'une amende de deux mille cinq cent et un francs à cinq millions de francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois ans ou d'une de ces peines seulement.

La fermeture partielle ou totale des services créés, transformés ou étendus en violation des dispositions de la présente loi pourra être ordonnée soit définitivement, soit temporairement, pour une durée d'un mois à deux ans. Le juge pourra également interdire au condamné l'exploitation temporaire ou définitive, soit par lui-même, soit par personne interposée, d'un service visé par la présente loi.

Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes seront applicables aux délits prévus par la présente loi.

Chapitre 7: Dispositions transitoires

Art. 33.

Les personnes physiques et morales, qui exercent leur activité depuis plus d'une année et qui ne remplissent pas à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les conditions requises pour obtenir l'agrément prévu à l'article 5, disposent d'un délai de cinq ans pour se conformer aux conditions prévues par la présente loi.

Pendant ce délai elles bénéficient d'un agrément provisoire obéissant aux conditions des articles 5 à 11. La décision du ministre, attribuant l'agrément provisoire, précisera pour chaque service les exceptions à ces conditions. Ce délai peut être prorogé à condition qu'elles soumettent, avant l'échéance du délai en cours, un programme d'investissement et de fonctionnement dûment examiné par le commissaire du Gouvernement.

Art. 34.

1.

L'employé de l'Etat affecté auprès du ministère de la Famille et de la Solidarité, qui a été engagé comme assistant social depuis le 1.3.1976, peut être nommé à la fonction d'assistant social. En cas de nomination, la carrière de l'intéressé est reconstituée sur base d'une nomination fictive se situant à la date du 1.3.1977.

2.

L'employée de l'Etat affectée auprès du ministère de la Famille et de la Solidarité, qui a été engagée comme assistante d'hygiène sociale depuis le 1.8.1976, peut être nommée à la fonction d'assistante d'hygiène sociale. En cas de nomination, la carrière de l'intéressée est reconstituée sur base d'une nomination fictive se situant à la date du 1.8.1977.

3.

L'employée de l'Etat affectée auprès du ministère de la Famille et de la Solidarité, qui a été engagée comme assistante d'hygiène sociale depuis le 1.10.1992, peut être nommée à la fonction d'assistante d'hygiène sociale dès qu'elle aura accompli une année de service depuis cette date, sans préjudice de l'application du paragraphe 6 ci-dessous.

4.

L'employée de l'Etat affectée auprès du ministère de la Famille et de la Solidarité, qui a été engagée comme assistante sociale depuis le 1.1.1993, peut être nommée à la fonction d'assistante sociale dès qu'elle aura accompli une année de service depuis cette date, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous.

5.

Pour la reconstitution des carrières des agents visés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables et les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de stage d'une année, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi ainsi que pour tous les avancements automatiques prévus par d'autres lois et règlements grand-ducaux.

6.

Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi les employées visées aux paragraphes 3 et 4, n'ont pas accompli une année de service, elles obtiennent une réduction de stage égale à la période de service à tâche complète.

Chapitre 8: Dispositions abrogatoires

Art. 35.

La loi modifiée du 24 juillet 1972 concernant l'action sociale en faveur des immigrants est abrogée.

Les règlements grand-ducaux pris sur la base de la loi précitée continuent à sortir leurs effets tant qu'ils n'ont pas été remplacés par des règlements d'exécution pris en vertu de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre de l'Intérieur,

Ministre du Logement et de l'Urbanisme,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Cabasson, le 27 juillet 1993.

Jean

Doc. parl. 3649; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.