Loi du15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalitééconomiqueet la fraude informatique.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1993 et celle du Conseil d'Etat du 29 juin 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons;

Art. Ier.

L'article 309 du code pénal est modifié comme suit:
«     

Art. 309.

Celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou dans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.501 francs à 500.000 francs.

Il en est de même de celui qui, ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes moeurs, utilise ces secrets ou les divulgue, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.

Est passible de la même peine celui qui, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise sans en avoir le droit ou communique à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles.

Les tribunaux peuvent ordonner, en cas de condamnation, l'affichage ou la publication par la voie des journaux de la décision, aux frais de la personne qu'ils désignent.

     »

Art. II.

L'article 496 du code pénal est modifié comme suit:
«     

Art. 496.

Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 2,501 francs à 300.000 francs.

Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33, et placé sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

     »

Art. III.

Après l'article 496 du code pénal sont insérés les articles suivants:
«     

Art. 496-1.

Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale.

Art. 496-2.

Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l'article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement.

Art. 496-3.

Est puni des peines prévues à l'article 508, celui qui accepte une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit.

     »

Art. IV.

L'article 498 du code pénal est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:
«     

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux choses mobilières et immobilières.

     »

Art. V.

Il est inséré au livre II, titre IX, chapitre II du code pénal, une section VI ainsi rédigée:
«     

Section VI – De certaines infractions en matière informatique

Art. 509-1.

Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 francs à 250.000 francs ou de l'une de ces deux peines.

Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la moficiation de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 50.000 francs à 500.000 francs.

Art. 509-2.

Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 50.000 francs à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines.

Art. 509-3.

Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 50.000 francs à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines.

Art. 509-4.

Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs.

Art. 509-5.

Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 509-4 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines.

Art. 509-6.

La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5 est punie des mêmes peines que le délit luimême.

Art. 509-7.

Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 509-1 à 509-5 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

     »

Art. VI.

Le numéro 1° de l'article 559 du code pénal est abrogé.

L'article 528 du même code est modifié comme suit:
«     

Art. 528.

Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui seront punis d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 2.501 francs à 100.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Toute destruction, toute détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 francs à 250.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

     »

Art. VII.

Après l'article 7bis du code d'instruction criminelle est inséré un article 7ter de la teneur suivante:
«     

Art. 7ter.

Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.

     »

Art. VIII.

La loi du 5 juillet 1929 concernant la concurrence déloyale, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 15 juillet 1993.

Jean

Doc. parl. 3493; sess. ord. 1990-1991 et 1992-1993.