Loi du 13 juillet 1993 portant modification

a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
b) de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur de la santé
c) du code des assurances sociales
d) de la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1993 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit:

1. L'article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 5.

Sont électeurs tous les ressortissants d'une chambre professionnelle âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d'autres conditions d'électorat prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.

La condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les électeurs ressortissants de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics.

     »
2. L'article 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 6.

(1)

Sont éligibles les électeurs âgés de 21 ans accomplis, sans préjudice d'autres conditions d'éligibilité prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.

(2)

Sont exclus de l'éligibilité:

1. les condamnés à des peines criminelles;
2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
3. ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
4. les majeurs en tutelle.

Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.

Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur.

Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire.

     »
3. L'article 8 prend la teneur suivante:
«     

Art. 8.

Le mandat de délégué d'une chambre professionnelle est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d'Etat, sans préjudice d'autres incompatibilités le cas échéant prévues par des dispositions légales et réglementaires particulières.

     »
4. L'article 9 est abrogé.
5. L'article 10 prend la teneur suivante:
«     

Art. 10.

(1)

La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.

(2)

Sauf disposition contraire et particulière pour l'une ou l'autre des chambres professionnelles, la liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque chambre; elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les quatre ans lors de leur révision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral.Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat. Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l'élection des membres des chambres professionnelles.

Il y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande des intéressés ceux, qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat pour chaque chambre. Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c'est-à-dire où l'électeur habite d'ordinaire avec sa famille.

(3)

Pour les élections à la chambre de travail et à la chambre des employés privés, la liste des électeurs est établie par le ministre du travail, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque chambre et chaque groupe.

La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et lieu de résidence habituelle, c'est-à-dire le lieu où l'électeur habite d'ordinaire avec sa famille.

     »
6. L'article 11 prend la teneur suivante:
«     

Art. 11.

(1)

Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier. Elles sont déposées à l'inspection du public dans un local communal à désigner par le conseil communal.

Ce dépôt est porté, le 11 janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.

Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçcus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.

Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres professionnelles par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), pour les élections à la chambre des employés privés et à la chambre de travail, les listes sont arrêtées définitivement le vingtième jour suivant celui de la publication de la date des élections.

Elles sont ouvertes à l'inspection du public dans un local à désigner par le président du bureau électoral compétent.

Le vingt-et-unième jour suivant celui de la publication de la date des élections, l'ouverture des listes à l'inspection est portée à la connaissance du public par un avis publié dans la forme à déterminer par règlement grand-ducal, qui contient obligatoirement l'information que tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes sont à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections.

Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, auprès d'une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.

Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.

     »
7. L'article 12 prend la teneur suivante:
«     

Art. 12.

Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins, respectivement la personne désignée conformément à l'article 11(2), alinéa 4, en ce qui concerne les élections à la chambre des employés privés et la chambre de travail, transmettent ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du collège échevinal, respectivement la personne désignée conformément à l'article 11(2), alinéa 4.Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est réputé contradictoire.

     »
8. L'article 16 prend la teneur suivante:
«     

Art. 16.

(1)

Sans préjudice des dispositions des paragraphes (2) et (3) suivants l'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal.

Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données qui détiennent des données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes des électeurs des chambres professionnelles et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin.

(2)

Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire.

(3)

Le ministre compétent peut instituer un ou plusieurs bureaux de vote réunissant tous les électeurs d'un groupe professionnel, pourvu que leur nombre ne dépasse pas 200 pour le Grand-Duché

     »
9. L'article 26 est complété par trois alinéas nouveaux de la teneur suivante:
«     

Art. 26.

Ne peuvent participer aux votes sur les résolutions prises par la chambre de travail dans le cadre de ses missions en exécution des articles 3 et 41, alinéas 2, 3 et 4 sous c) et d) que les délégués de nationalité luxembourgeoise.

Ne peuvent participer aux votes sur les résolutions prises par la chambre des employés privés dans le cadre de ses missions en exécution des dispositions des articles 3 et 38, alinéas 2, 3 et 4 sous c) et d) que les délégués de nationalité luxembourgeoise.

Ne peuvent participer aux votes sur les résolutions prises par la chambre d'agriculture dans le cadre de ses missions en exécution des articles 3 et 29, alinéas 2, 3 et 4 sous b) et c) que les délégués de nationalité luxembourgeoise.

     »
10. Le paragraphe (1) de l'article 31 est complété d'un alinéa 2 de la teneur suivante:
«     

Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:

1. les condamnés à des peines criminelles;
2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
3. ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
4. les majeurs en tutelle.

Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.

Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur.

Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire.

     »
11. L'article 37 est complété d'un alinéa 3 de la teneur suivante:
«     

Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:

1. les condamnés à des peines criminelles;
2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
3. ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
4. les majeurs en tutelle.

Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.

Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur.

Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire.

     »
12. L'article 40 prend la teneur suivante:
«     

Art. 40.

(1)

Sont qualifiés pour participer à l'élection des délégués composant la chambre des employés privés, les employés, autres que ceux visés aux alinéas 5 et 6 de l'article 43 ter de la présente loi, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d'un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, par un employeur du secteur public ou du secteur privé, établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l'assurance-maladie luxembourgeoise.

(2)

Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 21 ans accomplis, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non-communautaires, d'être en possession d'un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l'entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.»

     »
13. L'article 43 prend la teneur suivante:
«     

Art. 43.

(1)

Sont qualifiés pour participer à l'élection des délégués composant la chambre de travail, les ouvriers qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, par une entreprise établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d'un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l'assurance-maladie luxembourgeoise.

(2)

Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 21 ans accomplis, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non-communautaires, d'être en possession d'un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l'entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

     »

Art. 2.

La loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur de la santé est modifiée comme suit:
«     

Au premier alinéa du point 4) de l'article XXI de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur de la santé, le bout de phrase «lors des élections qui auront lieu à une date à définir par le règlement grand-ducal prévu à l'article 57 nouveau du code des assurances sociales, mais au plus tard le 31 décembre 1994» est remplacé par les termes «au cours du dernier trimestre de l'année 1993».

A la suite de ces termes, sont ajoutées les deux phrases suivantes:
«     

Pour les élections des membres assurés des délégations des caisses de maladie, les dispositions de l'article 51 nouveau du code des assurances sociales sont applicables.

Les conjoints des assurés exerçcant une activité agricole participent au vote, lorsqu'ils sont affiliés à la caisse de pension agricole au moment de l'établissement des listes électorales.

     »

     »

Art. 3.

Les articles 52 et 265 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit:

1. A l'article 52, alinéa 5 du code des assurances sociales dans la teneur de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur de la santé, les termes «et parmi» sont supprimés.
2. Le premier alinéa de l'article 265 du code des assurances sociales est abrogé.

Art. 4.

Le paragraphe 1. de l'article 10 de la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel prend la teneur suivante:
«     

1.

Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après:
«     

Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine sont pris en compte intégralement pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l'établissement.

Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure au seuil visé à l'alinéa qui précède, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle du travail.

     »

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Pour le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Ministre de la Fonction Publique

Marc Fischbach

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 13 juillet 1993.

Jean

Doc. parl. 3763; sess. ord. 1992-1993.